Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2305d6f7f678d49582
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 11 281 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 21/03473 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KY
AFFAIRE :
[A] [Z] [O] épouse [O]
C/
S.A.S PARIS PREMIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F21/00223
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle BARBIER
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [A] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle BARBIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0030
APPELANTE
****************
S.A.S PARIS PREMIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
Créée en 1986, la SAS Paris Première, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour principale activité l'exploitation d'une chaîne de télévision payante. Elle appartient au groupe M6, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des chaînes thématiques du 19 juin 2017.
Mme [A] [Z] [O], née le 26 mars 1971, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 12 mars 2007, en qualité de responsable éditoriale, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle initiale de 4 700 euros brut outre une prime de fin d'année égale à un mois de salaire pour une année complète de présence au sein de l'entreprise.
Selon avenant du 14 octobre 2016, elle a été promue au poste de responsable des programmes de flux et documentaires et percevait, en dernier lieu, une rémunération composée d'une partie fixe de 5 715 euros payable sur 13 mois et d'une partie variable liée à l'atteinte d'objectifs financiers du groupe.
Mme [Z] [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2017.
Mme [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, par requête reçue au greffe le 9 mai 2018. '
Lors d'une visite de reprise du 24 mai 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [Z] [O] inapte à son emploi, en précisant que': «'la salariée pourrait exercer un emploi similaire dans un environnement différent c'est-à-dire dans une autre entreprise du groupe'».
Après un entretien préalable fixé le 30 juillet 2019, auquel Mme [Z] [O] ne s'est pas présentée, elle s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 2 août 2019, dans les termes suivants':
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2019, nous vous avons convoquée à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de votre inaptitude. Par courriel du 26 juillet 2019, vous nous avez expressément indiqué que vous ne seriez pas présente à cet entretien. Ce dernier n'ayant pas eu lieu, nous n'avons pas pu vous exposer les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement. Vous les trouverez donc ci-dessous.
A titre liminaire, il est rappelé que vous avez été en arrêt de travail d'origine non professionnelle du 3 juillet 2017 au 29 juin 2019. Or, à la suite d'une visite de pré-reprise fixée avec le docteur [R] [H], médecin du travail, une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée, le 14 mai 2019 en présence du directeur des relations sociales, M.'Arnaud [T].
Le 24 mai 2019, vous avez passé une visite médicale de reprise au cours de laquelle le docteur [R] [H] vous a déclarée inapte à votre poste de travail, cette dernière ayant en effet indiqué : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail le 14 mai 2019, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur, Mme [Z] [O] est inapte au poste de responsable des programmes de flux et des documentaires. La salariée pourrait exercer un emploi similaire dans un environnement différent c'est-à-dire dans une autre entreprise du groupe. Au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'».
Dès lors, nous avons initié une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe M6 à l'exception de Paris Première.
Par courrier du 17 juin 2019, nous vous avons demandé si vous accepteriez un reclassement en dehors de la région Île-de-France.
A cette même date, nous avons sollicité les sociétés appartenant à RTL Group ainsi qu'au groupe Bertelsmann, y compris dans des entités ne permettant pas de permutation automatique et ce, afin de rechercher un poste disponible sur l'ensemble du territoire national correspondant à vos qualifications et compétences, et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Par courriel du 21 juin 2019, vous nous avez répondu que vous n'étiez pas mobile hors Île-de-France.
Le 9 juillet 2019, nous avons consulté les élus du Comité Social Économique de l'UES Métropole Télévision qui ont rendu un avis favorable sur la procédure de recherche de reclassement qui avait été menée vous concernant.
Par courrier du 16 juillet 2019, nous vous avons informée qu'après avoir examiné les retours qui nous avaient été faits, il s'avérait qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec vos qualifications et compétences, et conforme aux préconisations du médecin du travail.
A ce jour, en dépit de nos recherches, la situation est identique et nous nous trouvons dans l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement disponible compatible avec vos qualifications et compétences et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
Nous vous informons que votre contrat de travail prend fin à la date de première présentation de cette lettre.
Vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'indemnité compensatrice de préavis.'»
Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 février 2021, le dossier a été transmis au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':
- débouté Mme [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Paris Première de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [Z] [O].
Mme [Z] [O] avait présenté les demandes suivantes':
- résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur avec nullité du licenciement à titre principal et licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois)': 112 815 euros,
- indemnité compensatrice de préavis': 18 802,65 euros,
- incidence sur congés payés': 1 880 euros,
- article 700 du code de procédure civile': 4 000 euros,
- exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Paris Première, avait quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [Z] [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 novembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03473.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 16 novembre 2023.
Prétentions de Mme [Z] [O], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [O] demande à la cour d'appel de':
- réformer la décision rendue en toutes ses dispositions, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande visant à la résiliation de son contrat de travail et subsidiairement à voir prononcer l'irrégularité de son licenciement,
statuant à nouveau,
- juger qu'elle rapporte (la preuve de) l'existence de manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail,
- juger que la société Paris Première n'a pas respecté ses obligations nées du contrat de travail, '
- juger que son contrat de travail devra être résilié aux torts de la société Paris Première, au regard des manquements constatés, à la date du licenciement, soit au 2 août 2019, et produire les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société Paris Première à lui verser les sommes de :
. 18 573 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour 1 857 euros, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2019,
. 111 438 euros (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2019,
subsidiairement,
- juger que la société Paris Première n'a pas respecté ses obligations nées du contrat de travail,
- juger que son contrat de travail devra être résilié aux torts de la société Paris Première, au regard des manquements constatés, à la date du licenciement, soit au 2 août 2019, et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Paris Première à lui verser les sommes de :
. 18 573 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour 1'857 euros, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2019,
. 68 101 euros (11 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème applicable [sic], avec intérêts de droit à compter du 2 août 2019,
.'43 337 euros (7 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,
soit un montant total de 18 mois d'indemnités, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2019,
encore plus subsidiairement,
- juger que la société Paris Première n'a pas rempli son obligation de reclassement,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Paris Première à lui verser la somme de :
. 18 573 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour 1 857 euros, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2019,
. 68 101 euros (11 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème applicable [sic], avec intérêts de droit à compter du 2 août 2019,
. 43 337 euros (7 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,
soit un montant total de 18 mois d'indemnités, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2019,
- débouter la société Paris Première de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Paris Première à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Paris Première, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Paris Première demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger en conséquence que Mme [Z] [O] n'a été victime d'aucun fait de harcèlement moral ou bore out,
- juger qu'elle a exécuté le contrat de travail de bonne foi,
- juger qu'elle a fourni du travail à Mme [Z] [O],
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de santé,
- juger que la demande de résiliation judiciaire à ses torts est non fondée et en conséquence la rejeter,
- juger qu'elle a respecté la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée,
- juger que le licenciement de Mme [Z] [O] n'est pas entaché de nullité, et est bien fondé, reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées par Mme [Z] [O] car non fondées,
- condamner Mme [Z] [O] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [O] en tous les dépens de la présente procédure et de ses suites dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Mme [Z] [O] indique que sa demande de résiliation judiciaire repose sur quatre griefs ayant entraîné une détérioration grave de son état de santé rendant totalement impossible la poursuite du contrat de travail au point qu'un licenciement pour inaptitude a été prononcé.
La salariée invoque, en premier lieu, le départ de Mme [V] et le transfert des fonctions de celle-ci à son profit.
La salariée explique qu'alors qu'elle était sous l'autorité de Mme [V], directrice des programmes (N+1) et de M. [C], directeur général (N+2), Mme [V] a quitté son poste au cours de l'été 2016 et n'a pas été remplacée, que pour autant, les fonctions de celle-ci n'ont pas disparu, qu'elle pensait légitimement que le titre de directrice des programmes lui serait accordé avec la rémunération attachée à ce poste, ce que M. [C] lui a refusé, privilégiant une organisation
«'en râteau'» avec une autre salariée, Mme [P].
Dans ce contexte, Mme [Z] [O] a signé un avenant le 16 octobre 2016 pour occuper dorénavant les fonctions de responsable des programmes de flux documentaires.
Mme [Z] [O] estime que Mme [P] n'aurait pas dû être placée au même niveau hiérarchique qu'elle, puisqu'elle n'avait aucune expérience de la fonction alors qu'elle-même justifiait d'une expérience de 9 ans.
Elle soutient qu'avec la disparition d'un échelon hiérarchique, elle a, de fait, repris la gestion éditoriale sous la responsabilité de M. [C], comme l'était Mme [V].
La société Paris Première conteste l'allégation de la salariée et soutient de son côté que celle-ci n'a jamais exercé les fonctions de directrice éditoriale.
A ce sujet, l'employeur rappelle qu'en sa qualité de responsable éditoriale, Mme [Z] [O] avait notamment pour mission, sous la responsabilité de Mme [V] dans un premier temps, puis de M. [C] :
- la réflexion éditoriale sur les programmes de flux et de stocks,
- le suivi éditorial,
- la coordination éditoriale (collaboration avec les différents services de la chaîne et les producteurs pour assurer la diffusion et la promotion des programmes, des animateurs et de la chaîne),
- la qualité d'interlocuteur des producteurs,
- le développement de la réflexion sur la ligne éditoriale.
Il indique qu'à compter du 14 octobre 2016, la salariée a été promue au poste de responsable des programmes de flux et documentaires et qu'à ce titre, elle devait, sous la responsabilité de M. [C], réaliser les missions suivantes :
- le suivi d'émissions de flux hebdomadaire : préparation de l'émission avec la production, participation aux tournages, débrief d'émission avec les producteurs,
- les documentaires : achat et pré-achat, visionnage des documentaires, rencontres avec les producteurs pour de nouveaux projets (lien avec les producteurs) jusqu'à la mise à l'antenne,
- l'accueil régulier des producteurs ayant des projets à soumettre à la chaîne,
- la préparation de la rentrée : réflexions et idées sur les besoins de programmes, identification des besoins, sélection des 2/3 des projets phares pour faire vivre l'antenne,
- l'antenne : lien avec les équipes,
- les partenariats : lien avec les équipes pour une meilleure coordination au sein de l'antenne.
Mme [Z] [O] avait ainsi la charge, comme elle le revendique :
- d'une vingtaine de documentaires à produire et à acheter, ce qui supposait d'organiser et assurer les rendez-vous avec les producteurs, les briefs, les visionnages et modifications à apporter, la préparation de la communication et organisation des projections,
- le développement de programmes pour la rentrée et les nouveautés principales qui demandent de la prospection et de l'imagination,
- le suivi de programmes existants impliquant les tournages, les débriefs avec les producteurs, (la préparation des émissions en amont) dont les programmes suivants :
. Polonium,
. Ça balance à Paris,
. Les grosses têtes,
. Conseil d'indiscipline,
. Très Très Bon,
. La Mode,
. En Off avec [I] [N],
. [D] et [J],
- Le suivi de programmes événementiels, comme Les Gérard,
- les 30 ans de Paris Première,
- le lien avec la communication pour les informations programmes,
- le lien avec l'antenne,
- le lien avec les producteurs en contact avec la chaîne,
- la présence dans les relations presse de la chaîne (théâtre, expositions, concerts, etc.),
- la contribution à des éléments types bilan annuel CSA, rapport annuel Groupe M6 pour la partie éditoriale.
Or, il résulte de la fiche de poste de directeur éditorial que les fonctions exercées sont les suivantes':
- réflexion sur la ligne éditoriale :
. contrôle éditorial des émissions,
. éditorialisation de la grille, travail sur la programmation, choix des soirées à thèmes,
. validation des formats de flux et de stocks,
. étude des différents concepts,
- rédaction, validation de textes/dossiers/communiqués de presse,
- réunions :
. du comité de direction,
. éditoriales,
. sur la veille internationale, etc.
Ce profil montre que les fonctions spécifiquement attachées à ce poste, notamment la réflexion sur la ligne éditoriale de la chaîne dans sa globalité, la création de concepts, l'interface avec les autres directions comme par exemple la régie et le management de la responsable éditoriale, relèvent d'une mission générale, d'élaboration de toute une ligne éditoriale et transversale et qu'elles sont donc très différentes des missions de responsable des programmes flux et documentaires (pièce 24 de l'employeur).
Mme [Z] [O] ne remet pas sérieusement en cause qu'en sa qualité de responsable éditoriale puis de responsable des programmes de flux et documentaires, elle ne manageait pas d'équipe et n'avait pas la responsabilité de toute la ligne éditoriale de la chaîne, contrairement à Mme [V], qu'elle avait en réalité des missions de suivi et de coordination et non de direction, de création et de management.
En tout état de cause, la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du contraire et se contente de verser aux débats des pièces aux termes desquelles elle réclame de bénéficier du titre de directrice éditoriale, compte tenu des années passées au sein de Paris Première et du travail effectué dans l'intérêt de la chaîne.
Le départ de Mme [V] apparaît un moment charnière de la relation contractuelle puisque c'est à la suite de ce départ en 2016, que Mme [Z] [O] a commencé à prétendre que son travail au quotidien était celui d'une directrice éditoriale.
La société Paris Première prétend avec pertinence que Mme [Z] [O] n'a en réalité jamais accepté de ne pas avoir été promue directrice éditoriale et qu'elle nourrissait une ranc'ur envers Mme [V].
L'employeur prétend encore de façon justifiée que la salariée n'a jamais non plus accepté la nouvelle organisation mise en place par la chaîne qui a conduit à la suppression d'un niveau hiérarchique au sein du service et à la disparition du poste de directrice éditoriale.
Il explique sur cette question qu'à la suite du départ de Mme [V] [X], il a décidé, pour des raisons d'efficacité organisationnelle, de supprimer un niveau hiérarchique et le poste de directrice éditoriale, qu'ainsi, conformément à son pouvoir de direction, il a décidé qu'il serait plus efficace dans ce service de conserver trois collaborateurs mais de supprimer un niveau hiérarchique, afin que chacun puisse se sentir plus autonome, que c'est la raison qui justifie qu'il n'y a plus eu de directrice éditoriale mais la nomination d'une responsable des programmes de flux (Mme [P]) et d'une responsable des programmes de flux et documentaires (Mme [Z] [O]), qu'en vertu de cette nouvelle organisation, M. [C] était directeur général et N+1 à la fois de Mme [Z] [O] et de Mme [P].
Cette nouvelle organisation a, à l'évidence, déplu à Mme [Z] [O] qui a écrit en ce sens à M. [C] le 29 juillet 2019. Elle indique notamment, concernant Mme [P]': «'« (') Je suis désolée mais la réponse que tu m'as donnée lundi dernier est démotivante et de mon point de vue injuste. Nommer [M] [P] (') avec le même titre que moi, refuser qu'elle soit sous ma responsabilité (') » (pièce 5 de la salariée), révélant ainsi qu'elle n'appréciait pas qu'une autre salariée ait été nommée au même niveau hiérarchique qu'elle et non sous sa responsabilité alors même que, selon elle, celle-ci, faute d'expérience, n'avait pas les compétences requises pour occuper le poste.
La société Paris Première objecte que le parcours professionnel de Mme [P] justifiait qu'elle obtienne le poste de responsable des programmes des flux, puisqu'elle avait occupé pendant 7 ans les fonctions de directrice de la musique et des chaînes musicales pour M6 et W9 dans le cadre desquelles elle avait déjà eu des tâches en lien avec de la programmation.
Le 30 juillet 2016, M. [C] a expliqué à Mme [Z] [O] la nouvelle organisation de la chaîne et pour quelles raisons il ne pouvait pas accéder favorablement à sa demande quant à un poste de directrice éditoriale :
« (') S'agissant de l'organisation de la chaîne, je pense toujours préférable de ne pas ajouter un niveau hiérarchique supplémentaire, pour une chaîne de cette taille.
Travailler à trois avec une organisation en râteau, en bonne intelligence avec la programmation, est plus naturel, même si ce n'était pas le cas dans le passé sur PP. C'est plus efficace d'un point de vue opérationnel, à mon sens, pour le bon comportement de la chaîne dans son ensemble. L'idée pour l'édito, est donc de travailler tous les trois en équipe, dans la bonne humeur et avec professionnalisme à la rentrée avec des enjeux importants qui se profilent pour PP, et de ne pas créer 3 niveaux différents. On en reparle à la rentrée, plus dans le détail si tu veux, car il y a beaucoup de choses dans ton mail.
Passe de bonnes vacances » (pièce 6 de la salariée).
Il ressort de ce courriel que les motifs du refus d'octroyer à Mme [Z] [O] le poste de directrice éditoriale étaient sans lien avec la salariée mais participaient d'une stratégie globale de gouvernance de la société, relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
En tout état de cause, au regard de ces éléments, Mme [Z] [O] n'établit pas qu'elle exerçait les fonctions de directrice éditoriale depuis le départ de Mme [V].
Mme [Z] [O] invoque, en deuxième lieu, l'absence de rémunération conforme aux fonctions qu'elle exerçait.
Dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle exerçait, dans les faits, les fonctions de directrice éditoriale, Mme [Z] [O] ne peut utilement revendiquer la rémunération afférente à cette fonction.
La société Paris Première justifie que Mme [Z] [O], engagée moyennant un salaire mensuel brut de 4 700 euros a bénéficié d'augmentations régulières portant sa rémunération à hauteur de 5 000 euros en 2009, 5 200 euros en 2011, 5 450 euros en 2015 et 5 715 euros à compter d'octobre 2016.
Ce manquement n'est pas établi.
Mme [Z] [O] invoque, en troisième lieu, l'absence de réponse aux alertes qu'elle a adressées à ses supérieurs et au service des ressources humaines.
Mme [Z] [O] fait état d'un entretien qui s'est tenu à sa demande le 12 octobre 2016 avec Mme [E], responsable des ressources humaines, au cours duquel elle a fait «'longuement état de ses difficultés'», son interlocutrice, selon elle, consciente de l'injustice qu'elle subissait, lui ayant conseillé de se battre pour obtenir le poste de directrice éditoriale.
Mme [Z] [O] indique avoir également rencontré M. [L], vice-président du groupe M6, en larmes, le 28 octobre 2016.
Toutefois, pour justifier de ses dires, elle se limite à produire des extraits de son agenda, qui ne permettent pas d'attester du contenu des entretiens (ses pièces 7 et 8).
De son côté, la société Paris Première oppose que les prétendus propos de Mme [E] ne sont étayés par aucun élément de preuve. Elle souligne que M. [L] a pris le temps de recevoir la salariée, de l'écouter et qu'il s'est montré attentif à ses demandes, qu'aucun incident n'a été déploré au cours de cette réunion. Elle s'étonne que Mme [Z] [O] prétende qu'elle aurait été en larmes durant cette réunion, ce fait n'étant étayé par aucun élément de preuve.
Au regard de ces éléments, la prétendue inertie de la société face aux demandes de la salariée n'est justifiée par aucune preuve utile.
Mme [Z] [O] invoque, en quatrième et dernier lieu, la surcharge de travail liée au départ de Mme [P] en congé maternité.
Mme [Z] [O] indique que Mme [P] a pris ses fonctions le 1er octobre 2016 et qu'elle est partie en congé maternité pour huit mois le 1er janvier 2017.
Elle soutient qu'elle a dû travailler en tenant compte du départ de sa supérieure hiérarchique et de la salariée recrutée pour travailler en râteau, ce que ne pouvait ignorer son employeur.
La société Paris Première rappelle que la salariée prétendait dans ses conclusions initiales que ses tâches et fonctions auraient été réduites la conduisant à faire un bore-out et une dépression mais qu'elle prétend désormais qu'elle aurait été victime d'une surcharge de travail la conduisant à faire une dépression.
Elle souligne à juste titre la contradiction de la salariée qui prétend d'abord que la dégradation de sa santé serait due à la prétendue mauvaise foi de l'employeur, lequel ne lui aurait jamais accordé le poste de directrice éditoriale, supposé lui revenir, ensuite que la dégradation de sa santé est la conséquence d'une placardisation (un bore-out) à cause de la nomination, sur le même niveau hiérarchique qu'elle, de Mme [P] en tant que responsable des programmes de flux et enfin, que la dégradation de sa santé serait due à une prétendue surcharge de travail parce que Mme [P] aurait été absente pendant 8 mois au cours de son congé maternité.
Au-delà des contradictions dénoncées par l'employeur, il sera constaté que Mme [Z] [O] ne rapporte la preuve, par aucune pièce utile, de la surcharge de travail alléguée.
Ce manquement n'est pas établi.
Enfin, Mme [Z] [O] fait état d'une importante dégradation de son état de santé.
Elle fait état de prises très importantes de médicaments et indique qu'elle a consulté, outre son médecin généraliste, psychiatre, sophrologue, magnétiseur, kinésithérapeute, psychologue, acupuncteur et homéopathe, avec la volonté de se sortir de cet état de grande détresse.
Elle indique qu'au cours de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a noté :
« Aurait eu un arrêt maladie en novembre 2016 d'une semaine suite à une décision de son DG de ne pas lui donner le poste de son n+1 parti, et qu'il lui aurait promis.
Aurait eu un entretien avec le vice-président du groupe, DRH adjoint pour alerter sur sa souffrance face à cette injustice.
Elle dit avoir eu des troubles du sommeil, des céphalées, des tendinites, de l'agoraphobie.
Elle aurait essayé de trouver une solution mais était épuisée, a vu un nouveau psy en avril 2017 qui l'a arrêtée en juillet 2017.
N'a pas repris.
Ce jour sous Prozac, Atarax, si besoin, ses angoisses auraient plus ou moins disparu, les troubles du sommeil persisteraient avec difficultés d'endormissement et réveils nocturnes.
Ce jour pleure, dit avoir perdu confiance en elle, dit ne plus pouvoir revenir dans l'entreprise.
« sa guérison passerait par le départ de l'entreprise » dixit.
Aurait pris conseil auprès d'un avocat en relation avec M6 pour une solution amiable, sans réponse.
Je l'adresse au psy expert ACMS pour avis sur inaptitude.
Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques.
En arrêt depuis le 3 juillet 2017. Suivi par le psy toutes les semaines » (Pièce n°27).
Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] [O] propose dans un deuxième temps de son raisonnement de qualifier les manquements évoqués précédemment comme étant constitutifs d'une discrimination, ce qui conduirait à retenir que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul, d'une part, ou une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part.
Toutefois, dans la mesure où aucun manquement n'est retenu à l'encontre de l'employeur, la salariée sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'étudier ces deux questions, par confirmation du jugement entrepris.
Ces demandes seront examinées isolément dès lors que Mme [Z] [O] présente une demande autonome pour l'une d'entre elles.
Sur la discrimination
Sous ce titre, Mme [Z] [O] fait état, pêle-mêle, d'une discrimination mais également de l'exécution déloyale du contrat de travail et du principe d'égalité de traitement.
Elle soutient qu'en ne mettant pas en adéquation le titre du poste aux fonctions qui lui étaient réellement confiées, ni sa rémunération, l'employeur a manifesté un désintérêt et une mauvaise foi évidente à son égard, qu'elle a donc été victime d'actes de discrimination au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail en ce qu'elle n'a pu bénéficier tant du titre que de la rémunération de la personne dont elle a repris le poste.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose': «'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'».
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce toutefois, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, les faits précédemment évoqués ayant été écartés, et ne précise au demeurant pas clairement la raison de la discrimination alléguée, de sorte qu'il convient d'écarter cette prétention, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [Z] [O] soutient que son employeur, pourtant conscient de la difficulté de sa salariée, l'a laissée s'épuiser et tomber malade. Elle prétend que l'organisation mise en place par la société Paris Première lors du départ de Mme [V], l'absence de reconnaissance et l'absence de considération à ses demandes de régularisation de titre sont à l'origine de sa souffrance.
La société Paris Première conteste cette demande.
Il est rappelé que l'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose': «'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ici cependant, compte tenu des développements précédents aux termes desquels aucun manquement de l'employeur n'a été mis en évidence, il sera retenu que la salariée ne caractérise pas une atteinte à sa santé ayant pour origine des manquements de l'employeur.
En outre, si la salariée évoque dans ses écritures un harcèlement moral, elle ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral qui n'aient déjà été écartés, de sorte qu'il convient de rejeter cette prétention, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [Z] [O] remet en cause le licenciement pour inaptitude prononcé par la société Paris Première à son égard, motif pris d'un manquement à l'obligation de reclassement tandis que l'employeur soutient avoir respecté son obligation.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable aux faits, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de rechercher à reclasser le salarié.
La proposition de reclassement prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est par ailleurs aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'avis d'inaptitude du 24 mai 2019 énonce': «'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail le 14 mai 2019, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur, Mme [Z] [O] est inapte au poste de responsable des programmes de flux et des documentaires.
La salariée pourrait exercer un emploi similaire dans un environnement différent c'est à dire dans une autre entreprise du groupe.
Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise » (pièce 8 de l'employeur).
La société Paris Première a d'abord interrogé la salariée quant à une possible mobilité géographique, l'intéressée ayant répondu le 21 juin 2019': «'(') vous indique que je ne suis pas mobile hors Île-de-France, conformément aux dispositions de mon contrat de travail'» (pièce 15 de l'employeur).
La société Paris Première a, dans un premier temps, identifié 15 postes à pourvoir.
Elle justifie avoir demandé des précisions au médecin du travail, à partir de cette liste, par courriel du 25 juin 2019 et avoir obtenu une réponse confirmant qu'«'il n'y aurait pas de contre-indication à proposer ces postes qui sont dans une autre entreprise du groupe M6 dès lors qu'ils respectent l'ensemble des préconisations figurant sur l'avis d'inaptitude'» (pièce 14 de l'employeur).
Elle justifie également avoir interrogé de nombreuses entités du groupe M6 sur des possibilités de reclassement, par courriel du 6 juin 2019, le périmètre mis en 'uvre n'étant pas remis en cause par la salariée (sa pièce 13).
La société Paris Première ne produit certes pas les réponses obtenues, comme le lui reproche la salariée, mais elle a repris la liste des 15 postes identifiés comme étant à pourvoir, impliquant qu'elle n'a pas obtenu de proposition supplémentaire, et indique avoir dans un deuxième temps écarté des postes qu'elle a jugé non compatibles avec les qualifications de la salariée, comme par exemple le poste de chargé de clientèle ou celui d'ingénieur bureautique.
Mme [Z] [O] soutient que trois des postes écartés, s'ils ne correspondaient pas strictement à ses fonctions, apparaissaient cependant «'comparables autant que possible au précédent emploi'» qu'elle occupait, sans donner davantage d'explications.
En tout état de cause, comme le fait valoir la société Paris Première, les postes de chargé d'études des programmes, de responsable marketing/business development et de chargé de partenariats musicaux étaient des postes qui requéraient d'avoir des compétences en marketing et des expériences significatives dans les études d'audience, le digital et la communication, trop éloignées des compétences de la salariée, pour lui être utilement proposés.
La société Paris Première a ensuite consulté le comité social et économique de l'UES Métropole Télévision le 9 juillet 2019, lequel a émis un avis favorable à l'unanimité à la poursuite de la procédure, considérant qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable (pièce 17 de l'employeur).
Au regard de ces circonstances, même si la société Paris Première n'a pas proposé de poste de reclassement à la salariée, il sera retenu que celle-ci a satisfait à son obligation de reclassement.
Mme [Z] [O] sera déboutée de ses demandes contraires, y compris celle au titre de l'obligation de sécurité qui n'est pas abordée dans le corps des conclusions, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [O] au paiement des dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Mme [Z] [O], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de
Me Franck Lafon, avocat.
Mme [Z] [O] sera en outre condamnée à payer à la société Paris Première une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2'000'euros et sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 28 octobre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [A] [Z] [O] au paiement des dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat,
CONDAMNE Mme [A] [Z] [O] à payer à la SAS Paris Première une somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [A] [Z] [O] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 1134-1 du code du travail prévoit quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail en ce quarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travail dans sa version aparticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2305d6f7f678d49582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel