Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2305d6f7f678d49580
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 370 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 21/03394 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Y4 AFFAIRE : URSSAF ILE-DE-FRANCE C/ [N] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du tribunal judiciaire de Versailles N° RG : 16/02341 Copies exécutoires délivrées à : Me Léa CHEVALIER URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF IDF [N] [J] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF ILE-DE-FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 10] [Localité 7] représentée par M. [P] [B], en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [N] [J] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, avocat plaidant Ayant également pour avocate Me Léa CHEVALIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646, avocate postulante INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 juillet 2013, la caisse du Régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. [N] [J] (le cotisant) la mise en demeure établie le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 13 862 euros correspondant à 13 154 euros de cotisations et à 708 euros de majorations de retard, au titre des années 2010, 2011 et des deuxième et troisième trimestres 2012. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2014, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 10 février 2014 d'avoir à payer la somme de 6 862 euros correspondant à 6 511 euros de cotisations et à 351 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2011. Par acte d'huissier de justice en date du 16 novembre 2016, le RSI a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 12 août 2016 à son encontre et portant sur la somme totale de 14 449 euros par référence aux deux mises en demeure précédentes, déduction faite d'une somme de 6 275 euros. Le cotisant a régulièrement fait opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2021 (RG n°16/02341), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de la nécessaire immatriculation du cotisant au RSI, a : - déclaré l'opposition à contrainte formée par le cotisant recevable ; - invalidé la contrainte émise le 12 août 2016 et signifiée le 16 novembre 2016 à la requête de la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Centre contentieux Nord sur délégation de la caisse nationale, pour avoir paiement de la somme de 14 449 euros représentant 19 665 euros de cotisations et 1 059 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 6 275 euros, exigible au titre des régularisations 2010 et 2011 ainsi que des deuxième et troisième trimestres 2012 ; - laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'organisme émetteur ; - laissé à l'URSSAF les dépens, en ce compris les frais de citation pour l'audience ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 4 novembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel. Après renvois, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté ; - d'infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 septembre 2021 ; Et statuant à nouveau de : - déclarer le recours du cotisant recevable mais mal fondé ; - de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de valider la contrainte en date du 12 août 2016 délivrée à l'encontre du cotisant pour son entier montant, soit : o 13 707 euros au titre des cotisations ; o 742 euros au titre des majorations de retard ; - de condamner le cotisant aux frais de signification de la contrainte ; - de condamner le cotisant au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le cotisant aux entiers dépens. L'URSSAF expose que le cotisant a été immatriculé du 22 mars 2010, date de la création de la société, au 3 août 2011, date de cession de ses parts sociales, en sa qualité de gérant de la SARL [9] et qu'il est redevable à titre personnel de cotisations ; que le cotisant a voulu créer la confusion en produisant divers courriers qui ne visent pas le même numéro de compte cotisant et qu'il a fait l'objet de deux immatriculations distinctes. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : - de confirmer purement et simplement le jugement du 23 septembre 2021 ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant a fait valoir qu'il ne devait aucune cotisation car il avait été radié à effet du 22 mars 2010, selon le courrier de l'URSSAF elle-même, que l'affiliation entre le 22 mars 2010 et le 3 août 2011 n'est pas établie, que le certificat de radiation le concerne bien et vise la même adresse ; que le [9] a été fermé le 21 octobre 2010 et que l'acte de cession que l'URSSAF produit n'est pas signé. Il ajoute qu'il n'a jamais cessé d'être salarié au sein de la société [12] depuis 1996. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, le cotisant n'a pas comparu mais avait adressé son opposition à contrainte motivée et communiqué à l'URSSAF. Il appartient au juge de vérifier que la demande formée devant lui est recevable et bien fondée. C'est donc à juste titre que le tribunal, alerté par l'opposition à contrainte d'une difficulté dans la réalité de l'immatriculation du cotisant, a statué sur ce point au vu des pièces, ou plutôt de l'absence de pièces produites par l'URSSAF sur ce point. En outre, devant la cour, le cotisant est présent et produit conclusions et pièces. La cour est donc saisie de l'ensemble du litige et peut valablement statuer. *** Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. Cependant, il appartient d'abord à l'URSSAF de justifier de ce qu'une personne doit être immatriculée au RSI. Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-595 du 27 mai 2009 applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. L'URSSAF affirme que le cotisant devait être immatriculé en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [9] du 22 mars 2010, date de la création de la société jusqu'au 3 août 2011, date de cessions de ses parts par le cotisant ; que le cotisant a fait l'objet de deux immatriculations distinctes : - du 22 mars 2010 au 22 mars 2010 sous le numéro de compte [Numéro identifiant 15], en tant que commerçant au numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] inexistant, ce qui explique la radiation de l'immatriculation et les courriers produits par le cotisant ; - du 22 mars 2010 au 3 août 2011 sous le numéro de compte [Numéro identifiant 14] ( et désormais [Numéro identifiant 1]) immatriculé au RCS de Versailles sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 3]. En l'espèce, il est justifié de la radiation du cotisant du fichier du RSI par la production : - d'un certificat de radiation en date du 10 février 2011 à compter du 22 mars 2010. Aucune référence à une immatriculation ou un numéro de SIREN n'est indiquée ; - d'un courrier intitulé 'ANNULATION D'AFFILIATION' en date du 1er mars 2011 avec les références du numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 5] et un numéro d'immatriculation [Numéro identifiant 15]. Les courriers sont adressés au cotisant demeurant 'Centre commercial [13],[Adresse 8]t'. Aucune référence au nom de la société ou à la qualité de gérant majoritaire du cotisant n'est produit. Pour justifier d'une nouvelle immatriculation, l'URSSAF produit la situation au répertoire SIRENE au 13 juillet 2022.Le numéro SIRENE, 524 592 326, correspond bien à la SARL [9] au centre commercial [13] à [Localité 11], mais précise que l'établissement est fermé depuis le 21 octobre 2010. Le nom du cotisant n'est pas mentionné. L'URSSAF produit une cession de ses 151 parts sociales, sur 300 parts au total, en date du 3 août 2011 par le cotisant. Cependant, comme l'a souligné le cotisant, cet acte n'est pas signé, ou du moins le bas de la photocopie s'arrête avant les signatures. L'URSSAF aurait dû produire a minima un extrait kbis de la société mentionnant le nom du cotisant en qualité de gérant majoritaire ou les statuts de la société déposés au greffe du tribunal de commerce désignant le cotisant comme gérant majoritaire ou tout élément plus 'officiel' justifiant de la cession des parts appartenant au cotisant. En l'absence totale d'éléments justifiant que le cotisant a été gérant majoritaire d'une SARL entre le 22 mars 2010 et le 3 août 2011, l'ensemble des demandes de l'URSSAF sera rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. *** L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer au cotisant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel ; Déboute l'URSSAF Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à M. [N] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2305d6f7f678d49580
Données disponibles
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