Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2005d6f7f678d49554
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 268 174 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08390 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHYH AFFAIRE : [F] [J] C/ S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 23/03159 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24612 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023007164 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.S. EOS FRANCE Anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E00043MY - Représentant : Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 octobre 2006, M [F] [J] a souscrit une offre de crédit personnel d'un montant de 9.000 euros auprès de la société Sofinco, remboursable en 60 mensualités de 186,69 euros. À compter du mois d'août 2009, l'emprunteur a cessé de procéder au remboursement des mensualités du prêt susvisé. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme, notifiée à l'emprunteur le 16 mars 2010 par courrier. La société Sofinco a été absorbée par la société Finaref devenue la CA Consumer Finance, cette dernière venant aux droits du prêteur a déposé une requête en injonction de payer et M. [F] [J] a par ordonnance du 11 juin 2010 été condamné à lui payer la somme de 2 681,74 euros au titre du solde du prêt accordé. Cette créance a été cédée à la société EOS Crédéric devenue la SAS EOS France, cession notifiée le 4 juillet 2017 au débiteur. Suite à l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, par jugement du tribunal de proximité de Puteaux en date du 17 mai 2021, M [F] [J] a été condamné à payer à la SAS EOS France la somme de 691,70 euros, outre les dépens. Cette décision a été signifiée à M [F] [J] par acte du 17 août 2021. Par acte du 11 mars 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à M. [F] [J]. Par acte du 6 juillet 2022, un procès verbal de saisie vente était signifié par la SAS EOS France à M [F] [J] pour paiement de la somme de 1 080,43 euros sur le fondement du jugement du 17 mai 2021 du tribunal de proximité de Puteaux susvisé. Par assignation en date du 3 avril 2023, M [F] [J] a fait citer la SAS EOS France en contestation de cette saisie. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Nanterre en date du 3 octobre 2023 a : Débouté M [F] [J] de l'ensemble de ses demandes Débouté la SAS EOS France de sa demande de dommages et intérêts Condamné M [F] [J] aux entiers dépens. Condamné M [F] [J] à verser à la SAS EOS France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M [F] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 06 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [J], appelant, demande à la cour de : Déclarer M [F] [J] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Nanterre le 3 octobre 2023 Y faisant droit : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté M [F] [J] de l'ensemble de ses demandes, Condamné M [F] [J] aux dépens, Condamné M [F] [J] à verser à SAS EOS France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Et, statuant à nouveau : Vu les dispositions de l'article R221-16 du code des procédures civiles d'exécution Déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente en date du 6 juillet 2022 Vu les dispositions de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution Déclarer nulles les opérations de saisie-vente effectuées comme portant sur des biens dont M. [J] n'est pas propriétaire Ce faisant : Ordonner la mainlevée de la saisie-vente En tout état de cause : Débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Débouter la société EOS France de sa demande de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et infirmer le jugement de ce chef également, Condamner la société EOS France au paiement au conseil de M [J] la somme de 1.800 euros par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle Condamner la société EOS France aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide Juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EOS France, intimée, demande à la cour de : Débouter M [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 octobre 2023 (RG 23/03159) en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamner M [F] [J] aux entiers dépens d'appel, Condamner M [F] [J] à payer à la société EOS France la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 mai 2024, fixée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera noté que la société EOS France, intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et ne forme dès lors pas d'appel incident du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qu'elle a par ailleurs précisé dans le développement de ses conclusions d'appel. Sur la nullité du procès verbal de saisie vente La saisie contestée a été pratiquée par la société EOS France, en exécution du jugement du 17 mai 2021 du tribunal de proximité de Puteaux, condamnant M [F] [J] à lui payer à titre principal la somme de 691,70 euros au titre du solde du prêt accordé par la société Sofinco le 8 octobre 2006. Le titre dont la société EOS France poursuit l'exécution par la saisie contestée, constate une créance à son profit, l'appelant n'a d'ailleurs pas contesté sa qualité à agir. Il convient de relever avec la partie intimée que l'appelant avait soumis au premier juge la nullité de la saisie vente sur le fondement de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution et non pas la nullité de l'acte fondée sur le non respect de l'article R 221-16 7° du code précité comme soutenu en cause d'appel. La société EOS France fait valoir l'irrecevabilité de ce moyen au visa de l'article 564 du code de procédure civile au motif qu'il est nouveau devant la cour. Or, elle n'a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions cette prétention alors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de telle sorte qu'elle n'est pas tenue d'y répondre et il sera dès lors statué sur ce motif de nullité du procès verbal de saisie vente. M [F] [J] fait valoir en ce sens que les dispositions de l'article R 221-16 7° n'ont pas été respectées en ce que la juridiction devant laquelle ce procès verbal peut être contesté n'est pas mentionnée sur cet acte. Il ajoute que le défaut d'indication des modalités d'exercice de son recours à l'encontre de cet acte lui fait grief, de telle sorte que l'acte de saisie vente litigieux est entaché de nullité et ne peut servir de fondement à la mesure d'exécution. L'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. Il convient de noter que l'exigence de la mention à l'acte de saisie vente de la juridiction devant laquelle l'acte peut être contesté est mentionnée au 6° de l'article R 221-16 et non au 7 ° de cet article comme indiqué par erreur par l'appelant. L'acte litigieux de saisie vente du 6 juillet 2022 versé aux débats par l'appelant en pièce 1 de ce dernier mentionne expressément en pages 2 et 3 que : « Les contestations relatives à cette saisie-vente sont portées devant le Juge de l'exécution du lieu de la saisie M. le JUGE DE L'EXECUTION [Adresse 1] [Localité 7] Je vous informe que la contestation relative à l'insaisissabilité d'un ou plusieurs biens doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois suivant la date du présent acte en mandatant un avocat ou un huissier de justice aux fins d'assignation. » Force est de constater que, contrairement aux affirmations de l'appelant, et conformément au 6° de l'article susvisé, l'acte litigieux mentionne la désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie vente et ce en précisant l'adresse de la juridiction et le délai dans lequel la contestation doit être effectuée. Au surplus, l'appelant ayant contesté la saisie devant le juge de l'exécution de Nanterre, comme indiqué à l'acte, il ne peut prétendre à un quelconque grief, contrairement à son affirmation devant le premier juge. L'appelant a visé le 7° de l'article susvisé, comme préalablement noté mais sans expliquer en quoi l'acte litigieux n'aurait pas respecté cette disposition. Par ailleurs, la cour relève que l'acte critiqué est conforme à ces dispositions puisqu'il indique les personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ainsi que leurs signatures. Sur la nullité de la saisie comme portant sur des biens dont M [F] [J] n'est pas propriétaire Le premier juge a considéré que M [F] [J] n'avait pas démontré qu'il n'était pas propriétaire de certains biens saisis. En cause d'appel, M [F] [J] fait à nouveau valoir que les biens saisis ne sont pas sa propriété. Il explique en ce sens qu'ils sont la propriété de sa mère chez laquelle il est hébergé. Aux termes de l'article R 221-50 le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Le procès verbal de saisie vente en date du 6 juillet 2022 dressé au domicile de M. [F] [J] mentionne les biens meubles suivants : un canapé d'angle XL tissus gris une TV Philips une home cinéma Samsung avec 2 enceintes un buffet bois 4 placards +tiroir une machine à café magimix Nespresso un robot pâtissier Kenwood une machine à café Moulinex deux tabourets de bar gris pieds chromés un ordinateur portable Qilive une TV Thomson. Pour considérer que M [F] [J] ne rapportait pas la preuve que les biens meubles saisis n'étaient pas sa propriété, le premier juge a considéré que l'attestation de M [G] versée aux débats à cette fin, ne pouvait être retenue n'étant pas signée. Il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant de démontrer que les biens saisis ne sont pas sa propriété. En cause d'appel, il fait valoir en ce sens que les biens saisis sont la propriété de sa mère. Il produit aux débats une attestation de cette dernière en date du 20 décembre 2024 (sic) (et non pas le 24 décembre 2023 comme mentionné au bordereau de l'appelant) ainsi rédigée : 'Je soussignée, Mme [J] [I], née [K] atteste par la présente héberger mon fils, mr [J] [F] a mon domicile et que ce dernier ne possède, hormis l'ordinateur portable, aucuns biens dans l'appartement cité en référence et situé au [Adresse 3] a [Localité 8], 3ème étage droite, j'atteste que tous les biens lister par le cabinet sinequae, m'appartiennent totalement et sont de mon unique propriété. Je reconnais de plus être au courant que cette attestation pourra utilement entre utilisée devant un tribunal et que toute fausse déclaration est punissable pénalement.' Il en résulte que la mère du débiteur affirme être propriétaire des biens listés par le procès verbal de saisie contestée sans préciser tous les biens dont s'agit. Par ailleurs pour justifier de cette propriété l'appelant verse aux débats l'attestation de M [G] (en pièce 7) en date du 1er février 2024 (postérieure au jugement dont appel), désormais signée, selon laquelle ce dernier explique en substance avoir vendu en 2019 un canapé d'angle de couleur gris, un téléviseur de marque Philips et un meuble de bahut à Mme [J] pour le prix de 800 euros mais sans plus de précision concernant ces biens, ni justification du versement du prix, de sorte que cette attestation ne peut dès lors suffire à établir la qualité de propriétaire de l'ensemble des biens meubles mentionnés sur l'inventaire de l'acte du 6 juillet 2022 y compris concernant 'le canapé angle XL tissus gris' le TV Philips', mentionnés sur l'acte du 6 juillet 2022, comme prétendu. Il en résulte que l'appelant échoue à démontrer que les différents biens saisis au domicile où il réside comme confirmé par sa mère, ne sont pas sa propriété. Le jugement ayant rejeté la demande de nullité de la saisie contestée et la demande de mainlevée sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il condamne M. [F] [J] au paiement de la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'équité commande de le condamner à la somme supplémentaire de 1 000euros à ce titre pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Condamne M [F] [J] à payer à la société EOS France la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [F] [J] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d2005d6f7f678d49554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel