Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2005d6f7f678d4954a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 567 454 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B Chambre civile 1-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08314 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSF AFFAIRE : [P] [T] C/ SOCIÉTÉ SAEM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 23/04981 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [Y] née le 06 Décembre 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 - N° du dossier E0003J0V APPELANTE **************** SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 3] (SAEM) [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 25 janvier 2024 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 24 août 2023, Mme [P] [T] a saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai d'un an pour quitter les lieux. Elle a fait état, d'une part d'un jugement du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye du 25 octobre 2022 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail par elle signé avec la SAEM société d'économie mixte de Constructions de Maisons sur le logement situé [Adresse 1] et l'ayant condamnée au paiement de la dette de locative de 5 674,54 euros et d'autre part d'un commandement de quitter les lieux du 4 juillet 2023. Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la SAEM société d'économie mixte de Constructions de Maisons du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution de Versailles a : rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [P] [T] sur le logement situé Résidence [Adresse 1] au [Adresse 1] Rappelé que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille Laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties Rappelé que les décision du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Mme [P] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2023. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 20 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [T], appelante, demande à la cour de : Déclarer Madame [P] [T] recevable en son appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, et la déclarera bien fondée En conséquence, y faisant droit, Réformer purement et simplement le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Versailles Statuant à nouveau, Dire et juger que Mme [P] [T] est de bonne foi Accorder à Mme [P] [T] un délai de 12 mois à l'effet de quitter les lieux qu'elle occupe à [Adresse 1] Condamner la société SAEM aux entiers dépens de première instance et d'appel Mme [P] [T] a fait signifier à la SAEM société d'économie mixte de Constructions de Maisons la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte du 25 janvier 2024, remis à Mme [M] [S], gestionnaire ayant déclarée être habilitée à recevoir l'acte. L'intimée n'a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire. L'affaire a été clôturée le 7 mai 2024, fixée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge, notamment au constat du défaut de production du jugement du tribunal de proximité du 25 octobre 2022, du commandement de quitter les lieux du 4 juillet 2023 et de la décision statuant en matière de surendettement ne lui permettant pas de vérifier si elle avait déjà bénéficié d'un délai et de l'absence de pièces de nature à établir sa situation familiale, les versements allégués ou sa demande de logement, a considéré que la requérante ne justifiait pas de sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son bailleur de telle sorte que sa demande de délais devait être rejetée. Devant la cour, l'appelante fait valoir qu'elle avait bien remis au juge de l'exécution de Versailles les différentes pièces dont le défaut de production lui est reproché par la décision dont appel et ayant motivé le rejet de sa demande de délais. Elle en veut pour preuve la réponse du greffe du juge de proximité mentionnant '...je vous prie de trouver en retour vos originaux...'. Il sera relevé que, la preuve du dépôt de pièces par Mme [P] [T], comme de leur restitution à cette dernière par le greffe du juge de l'exécution, et ce, comme pour chaque dossier une fois la décision rendue, n'est pas de nature à contredire que les pièces susvisées, listées par la décision du premier juge, ne lui avaient pas été remises, l'appelante n'ayant pas justifié ni même précisé la nature des pièces constituant son dossier. Il convient de constater que l'appelante produit en cause d'appel le jugement du tribunal de proximité qui constate l'acquisition de la clause résolutoire et une décision de la commission de surendettement de novembre 2019 mais ne produit toujours pas le commandement de quitter les lieux, alors qu'elle prétend, comme préalablement relevé, que notamment cette pièce lui a été restituée. Ceci étant exposé, l'appelante en demande par voie d'infirmation d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux doit démontrer à la cour qu'elle remplit les conditions exigées pour pouvoir en bénéficier. Il appartient dès lors à Mme [P] [T] de produire à la présente procédure les justificatifs utiles au soutien de ses prétentions et non pas de démontrer que le premier juge lui reproche à tort leur le défaut de production puisque y compris dans cette hypothèse elle doit les produire en cause d'appel. L'appelante ne vise dans ses conclusions aucun fondement légal à ses prétentions, cependant sa demande de délais pour quitter les lieux auprès de la cour en appel d'une décision du juge de l'exécution ne peut être fondée que sur les dispositions des articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution. Devant la cour, concernant sa situation, elle justifie avoir fait une seule demande de logement social le 23 août 2023 ( sa requête en délais devant le juge de l'exécution étant du 24 août 2023)avoir deux enfants à charge et percevoir 210,08 euros par mois de prestations de la CAF et avoir des revenus mensuels nets de 2449,85 euros au titre d'un contrat du 29 décembre 2023 d'une durée de 3 ans. Cependant, elle ne justifie pas être à jour du paiement de des indemnités d'occupation, étant relevé que des délais de paiement pour solder l'arriéré locatif de 5 674,54 euros lui avaient été accordés par le jugement du 25 octobre 2022 relevant l'absence de versement depuis son entrée dans les lieux en mai 2021, délais non respectés par l'appelante. La cour constate que Mme [P] [T], appelante du jugement qui a rejeté sa demande de délais de 12 mois par requête du 24 août 2023 a déjà obtenu à ce jour et dès avant le prononcé du bien fondé de son appel, un délai de plus de 9 mois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le rejet de sa demande de délais de 12 mois sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [P] [Y] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d2005d6f7f678d4954a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel