Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0205d6f7f678d493bc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/2237 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 23/03179 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWN3 Nature affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel Affaire : [D] [F] C/ [E] [O], [K] [O] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juilet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [F] né le 27 juillet 1967 à [Localité 7] (57) de nationalité française [Adresse 2], anciennement [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de Bayonne INTIMES : Monsieur [E] [O] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] - FRANCE Madame [K] [O] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] - FRANCE Représentés par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 27 NOVEMBRE 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE RG : 12-23-113 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, en date du 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a validé le congé pour reprise à effet au 4 septembre 2022 mettant fin au bail d'habitation conclu entre M. [D] [F], bailleur, et les époux [O] portant sur une maison individuelle sise [Adresse 5] à Saint Pee sur Nivelle. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 11 avril 2024. Entre-temps, et par jugement du 6 avril 2023, le juge de l'exécution a accordé aux époux [O] un délai d'un an pour libérer les lieux expirant le 6 avril 2024. Se plaignant de voies de fait visant à les contraindre à quitter les lieux, et suivant exploit du 31 mai 2023, les époux [O] ont fait assigner M. [F] par devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en cessation du trouble manifestement illicite imputé à leur bailleur. M. [F] a contesté la demande et formé une demande reconventionnelle aux fins d'ordonner aux locataires de laisser un libre accès aux lieux occupés afin de lui permettre de réaliser certains travaux d'entretien. Par ordonnance de référé contradictoire du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a : - condamné M. [F] à : - enlever les poutres en bois sur la place de stationnement identifiée par le commissaire de justice - libérer l'accès à l'abri garage par enlèvement de la coupe de haie laissée en l'état - supprimer l'affichage en bois constaté par le commissaire de justice - changer la serrure de la boîte aux lettres comportant remise des clés ou restituer l'ancienne au nom des époux [O] le tout à ses frais, chacune de ces obligations étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour courant pendant 100 jours à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande tendant à la consignation de l'indemnité d'occupation - condamné à titre provisionnel M. [F] à payer aux époux [O] la somme de 1.000 euros à valoir sur leur préjudice moral - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [F] - condamné M. [F] au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 décembre 2023, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par M. [F] qui a demandé à la cour de d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - ordonner aux époux [O] de laisser libre accès aux lieux occupés afin de lui permettre d'y effectuer les travaux de ravalement avec pose d'échafaudage, dépose et repose des volets, taille des haies qui débordent sur les parties communes du lotissement, sous astreinte - condamner, par provision, les époux [O] à lui payer une indemnité de 5.000 euros pour le préjudice moral subi du fait de leur procédure abusive et résistance abusive - débouter les époux [O] de leurs demandes - les condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par les époux [O] qui ont demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS A l'ouverture des débats, les conseils des parties ont indiqué que le litige avait évolué à la suite du départ des locataires qui ont libéré les lieux le 15 mai 2024 et que, en conséquence, ils entendaient abandonner leurs prétentions sur l'expulsion et les travaux. La cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré en ce sens. Le 16 mai 2024, l'intimé a précisé que l'objet du litige était désormais limité au préjudice moral en lien avec les conséquences induites par les agissements du bailleur ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles. Le 17 mai 2024, l'appelant a maintenu ses prétentions à l'exception de sa demande relative aux travaux à réaliser dans les lieux occupés. Concernant l'entreposage de solives en bois sur la place de stationnement appartenant au bailleur, mais non incluse dans le bail, ce fait est exclusif de tout exercice abusif du droit de propriété par le bailleur qui est libre de disposer de sa place de stationnement. En revanche, constitue une voie de fait, nonobstant la résiliation du bail, le changement forcé de serrure de la boîte aux lettres et du nom de l'occupant desservant les lieux occupés, l'entreposage de coupes de végétaux encombrant l'abri du garage de la maison, et la pose sur la voie publique, au droit de la maison occupée, d'une pancarte en bois annonçant « [O] habitants sans droit ni titre depuis 14 mois », portant atteinte à la vie privée des occupants, dans le but d'exercer sur ceux-ci une pression visant à les contraindre, par des procédés illicites, à quitter les lieux au mépris procédures légales encadrant l'expulsion du locataire mais aussi des délais judiciaires qui leur avaient été accordés expirant le 6 avril 2024, ces voies de fait étant constitutives d'un trouble manifestement illicite que les époux [O] étaient fondés à faire cesser, comme l'a exactement retenu l'ordonnance entreprise, laquelle sera donc confirmée en son principe de ce chef. Le principe de la responsabilité extra-contractuelle du bailleur, au visa de l'article 1240 du code civil, n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a allouée aux époux [O] une somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral incontestablement établi en son principe eu égard du caractère vexatoire des mesures illicites prises par le bailleur. L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux époux [O] une indemnité complémentaire de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise sur le principe de l'existence du trouble manifestement illicite causé par M. [F] et en ce qu'elle a condamné celui-ci à payer une provision de 1.000 euros à valoir sur le préjudice moral des époux [O], outre les dépens et une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DONNE acte aux parties de l'abandon de leurs demandes relatives aux mesures visant à faire cesser le trouble manifestement illicite et aux mesures visant à réaliser des travaux dans les lieux occupés, CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [F] à payer aux époux [O] une indemnité complémentaire de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0205d6f7f678d493bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel