Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfd05d6f7f678d4936e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01059 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMO SD TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 20] 18 mars 2024 RG : [J] C/ LA PREFETE DU DPT DE [Localité 23] Grosse délivrée le à Selarl Avouepericchi SA SASU COMTAT JURIS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 20] en date du 18 Mars 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [B] [J] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 21] [Adresse 5] [Adresse 22] [Localité 17] Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Mme LA PREFETE DU DPT DE [Localité 23] En cette qualité en ses bureaux Cité [18] [Adresse 19] [Localité 16] Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Z] et Mme [R] [V] étaient associés du GFA La Castelette, propriétaire des parcelles BX [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises [Adresse 15]. Le 14 juin 2007 le GFA était transformé en SCI La Castelette. La SCI La Castelette a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la propriété sise à Montfavet sur les parcelles cadastrées BX [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] a été vendue aux enchères le 19 septembre 2019, vente enregistrée aux Services de la publicité foncière, à M. [B] [J]. Sur la parcelle BX [Cadastre 7], alors qu'un permis avait été accordé pour un hangar agricole de 300 m², il a été édifié un bâtiment à usage industriel de 1 143m² et ses extensions de 133 et 122m² servant de lieu de stockage à des machines. Des mises en demeure ont été délivrées à M. [Z] et M. [J] le 27 janvier 2020, restées vaines. Par exploit du 30 novembre 2023, Mme la Préfète du Vaucluse a fait assigner M. [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, afin de voir ordonner son expulsion dans les délais légaux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'entreposer les meubles se trouvant sur place en un lieu indiqué par les personnes expulsées, ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de M. [J] avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, et de lui faire défense de se réinstaller [Adresse 15], parcelle cadastrées BX [Cadastre 7], sous astreinte de 200 € par jour et par infraction constatée. Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a notamment : Rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire d'Avignon ; Ordonné l'expulsion, dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de M.[B] [J] et de tous les occupants de son chef et des occupants sans droits ni titre du [Adresse 15], parcelle cadastrées BX322, Ordonné que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de M. [B] [J] et décrits par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, Fait défense à tout occupant et à [B] [J] et à tous les occupants de son chef et aux occupants sans droits ni titre de se réinstaller [Adresse 14], parcelle cadastrées BX [Cadastre 7], sous astreinte de 200 € par jour et par infraction constatée, Rejeté le surplus des demandes, Condamné M. [B] [J] à payer à Mme la Préfète de [Localité 23] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [B] [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 22 mars 2024, M. [B] [J] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [J], appelant, sollicite de la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : Donner acte à M. [B] [J] de ce que, conformément aux articles 400 et suivants du Code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance par lui engagée devant la Cour de céans, contre Mme la Préfète du Département de [Localité 23] par déclaration d'appel n°24/01237 en date du 22 mars 2024 à 18h10 enregistrée le 25 mars 2024 à 10h28 ; Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour d'appel de Nîmes ; Donner acte à M. [B] [J] de son offre de payer, conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, les frais de la présente instance éteinte ; Débouter Mme la Préfète du Département de [Localité 23] de sa demande de condamnation de M. [J] à la somme de 450 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son désistement, M. [J] indique que, préalablement au dit désistement, l'intimée n'avait en l'espèce nullement formulé d'appel incident ou de demande incidente, et que celle-ci a formulé pour la première fois une demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile postérieurement à la notification, par M. [J], de ses conclusions de désistement et, n'ayant présenté à cette date, aucune demande ni procédé à la notification de conclusions. Il reproche à l'intimée de ne pas justifier des frais irrépétibles effectivement acquittés et se contente de la production lacunaire d'un devis. Il ajoute enfin que la Cour ne pourra que tenir compte de l'équité et de la situation respective des parties, étant un particulier et la Préfecture de [Localité 23] une institution publique. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme la Préfète de [Localité 23], demande à la cour, au visa des articles 399 et suivants du Code de procédure civile, de : Donner acte à M. [B] [J] de ce que, conformément aux articles 400 et suivants du Code de procédure civile, il se désiste de l'instance par lui engagée devant la Cour d'appel de Nîmes, contre Madame la Préfète du Département de Vaucluse par déclaration d'appel n°24/01237 en date du 22 mars 2024 à 18h10 enregistrée le 25 mars 2024 à 10h28 ; Constater ce désistement ; Condamner M. [J] à régler la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [J] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme la Préfète de [Localité 23] rappelle qu'en cas de désistement, la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 juillet 2024. MOTIFS Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, l'extinction de l'instance, et l'acquiescement de l'appelant au jugement de première instance la cour étant dessaisie. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens Les circonstances de la cause et les pièces produites justifient le versement par Monsieur [J] d'une somme de 500 € à Madame la Préfètes du département de [Localité 23]. L'appelant supportera en outre la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [J], CONSTATE l'extinction de l'instance, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame la Préfète du département de [Localité 23] la somme de 500 € , CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens de l'instance Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile postérieuarticle 399 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la chaarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cfd05d6f7f678d4936e
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