Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfc05d6f7f678d4936c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 264 063 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEKP SD JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12] 05 février 2024 RG :23/01249 [J] C/ S.A. ERILIA Grosse délivrée le à Me Lextrait SCP AKCIO BDCC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 05 Février 2024, N°23/01249 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [E] [J] né le 22 Mars 1969 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-02002 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) INTIMÉE : S.A. ERILIA prise en la personne du responsable de son Centre de Gestion de [Localité 11] demeurant [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 septembre 2014, la SA [Adresse 10] a donné à bail à M. [E] [J] et Mme [I] [J] un appartement situé sur la commune de [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3][Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 358,69 euros charges comprises. En suite de leur divorce, M. [E] [J] est devenu seul titulaire du bail suivant avenant avec effet au 16 décembre 2019. Des loyers étant impayés, la SA HLM Erilia a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à M. [E] [J], pour un montant en principal de 338,88 euros. Par exploit du 22 septembre 2023, la SA [Adresse 10] a fait assigner M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail, et en conséquence, ordonner son expulsion, de le condamner au paiement par provision de la somme de 2640,63 euros correspondant aux sommes dues au 12 septembre 2023, avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2022, d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges actualisée dans les conditions du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a notamment : Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Erilia recevable et bien fondée, Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti à M. [E] [J] à la date du 26 juin 2022, Ordonné l'expulsion domiciliaire de M. [J] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux sis à [Adresse 13] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d'exécution, Condamné M. [J] [E] à payer par provision à la société Erilia à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, et subissant les augmentations légales, Condamné M. [E] [J] à payer par provision à la société Erilia la somme de 2 921,23 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, Condamné M. [E] [J] à payer à la société Erilia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [E] [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 21 mars 2024, M. [E] [J] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision. Faisant valoir un rapprochement entre les parties, par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [J], appelant, sollicite de la cour, de donner acte du désistement total de l'appel formé à l'encontre de la SA Erilia et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024, déplacée au 17 juin 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 juillet 2024. MOTIFS Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, l'extinction de l'instance, et l'acquiescement de l'appelant au jugement de première instance la cour étant dessaisie. Sur la charge des dépens L'appelant supportera en outre la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [J], CONSTATE l'extinction de l'instance, CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens de l'instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cfc05d6f7f678d4936c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel