Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfb05d6f7f678d4935c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionContestation en matière de scellés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00204 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JB5L AG PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS 15 juin 2023 RG : 22/00133 [D] [D] C/ [S] Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Elisabeth Mendy Pietri à Me Roland Darnoux COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire de Privas en date du 15 juin 2023, N°22/00133 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [I] [Y] [P] [D] née le [Date naissance 1] 1957 [Adresse 7] [Localité 24] M. [Z] [E] [R] [A] [D] né le [Date naissance 3] 1961 [Adresse 8] [Localité 20] Représentés par Me Nabila Chdaili de la Selarl Lex Phocea, plaidante, avocate au barreau de Marseille Représentés par Me Elisabeth Mendy Pietri, postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉ : M. [O] [X] [S] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 27] [Adresse 6] [Localité 21] Représenté par Me Roland Darnoux de la Selafa Avocajuris, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l'union de [V] [D], né le [Date naissance 22] 1933, et de Mme [J] [M] sont issus les enfants [I] et [Z]. Après leur divorce prononcé en 1971 M. [D] a épousé le [Date mariage 16] 1971 Mme [G] [W], mère de l'enfant [O] [S] issu d'un premier lit. Le 29 octobre 1971, il a fait donation à son épouse de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la succession au jour de son décès, sans aucune exception ni réserve. En 1978, les époux ont acquis leur résidence principale située [Adresse 18], à [Localité 24] (Ardèche). En 1979, ils ont acquis dans la même commune une maison [Adresse 9] puis en 1987 une maison composée d'une pièce et d'une cave voûtée attenante, ne communiquant pas entre elles. En 1993, ils ont vendu cette dernière maison à M. [O] [S], tout en continuant à disposer et gérer du vin entreposé dans la cave. M. [D] a été placé sous tutelle et Mme [N] désignée en qualité de tutrice par décision du juge des tutelles de Privas du 11 juillet 2019 confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 10 décembre 2019. Un inventaire des meubles et biens immobiliers des époux a été dressé le 25 juillet 2019 par Me [U], huissier de justice. Mme [W] a vendu en septembre et octobre 2019 une partie des vins à la société [26], pour les sommes de 88 000 et 58 453 euros. Le 30 octobre 2019, Me [U] a établi l'inventaire des vins entreposés dans la cave de la maison de M. [S] et le 8 décembre 2020, un courtier, expert près la cour d'appel de Dijon, a procédé à leur évaluation. Le 23 septembre 2021, M. [D] représenté par sa tutrice a, après y avoir été autorisé par le juge des tutelles, déposé plainte à l'encontre de Mme [W] pour abus de faiblesse. En novembre 2021, [V] [D] a été hospitalisé sous contrainte puis placé à l'EHPAD [29] de [Localité 28], où il est décédé le [Date décès 5] 2021. Par ordonnance du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas, saisi le 24 février 2022 par requête de Mme et M. [I] et [Z] [D], enfants du défunt, a commis Me [T], huissier de justice à [Localité 25], aux fins : - de dresser un inventaire des meubles, effets, objets, documents, papiers identifiés comme dépendant de la succession, - de prendre des photos et/ou copies sur support papier et/ou informatique des éléments trouvés, - de recueillir les observations et explications de toute personne qu'il rencontrera sur les faits exposés dans la requête concernant les opérations de vente de vins réalisées depuis le décès et sur l'existence et la consistance de bijoux et objets de valeur, - d'apprécier en application des dispositions de l'article 1323 du code de procédure civile, selon la consistance des biens, l'opportunité d'apposer des scellés sur les meubles, effets, documents et papiers identifiés comme dépendant de la succession et notamment les bouteilles de vin et spiritueux, les factures et bons de commande ou tout document en lien avec la vente de vins et spiritueux, les bijoux, objets de valeur, vases Baccarat, tableaux et 'uvres d'art, espèces, livre de cave, - de déposer entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, les bouteilles, documents, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante, - de faire application des dispositions de l'article 1309 et 1310 du code de procédure civile pour, au besoin, pénétrer dans les lieux et désigner un gardien des scellés. L'huissier a procédé à l'inventaire des biens les 8 et 22 avril 2022 et a apposé les scellés sur la porte de la cave jouxtant le numéro [Adresse 9] à [Localité 24]. Par acte délivré les 27 avril et 17 mai 2022, Mme [G] [W] a assigné Mme et M. [I] et [Z] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Privas, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article 481-1 du code de procédure civile et 9 du code civil aux fins : - de rapporter l'ordonnance du 10 mars 2022, - de recevoir l'intervention volontaire de M. [O] [S], - de débouter Mme et M. [D] de leurs demandes, - de canceller les rapports et constats effectués, - d'ordonner la restitution des documents saisis, - de condamner Mme et M. [D] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5000 euros au titre des frais de justice, - de les condamner à verser à M. [O] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre des frais de justice. L'affaire a été plaidée le 2 juin 2022 et par jugement du 15 juin 2023, le président du tribunal : - a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [O] [S], - a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts fr Mme [W] et M. [S], - a rétracté partiellement l'ordonnance sur requête en ce qu'elle a ordonné l'apposition des scellés, - a ordonné la levée des scellés, - a ordonné en tant que de besoin la restitution des comptes bancaires saisis, - a débouté Mme [W] et M. [S] de leur demande en rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la réalisation d'un inventaire des biens dépendant de la succession et de leurs demandes de dommages et intérêts, - a condamné Mme et M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le même fondement, - les a condamnés aux dépens. [G] [W] était décédée le [Date décès 15] 2023, pendant le temps du délibéré. Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme et M. [I] et [Z] [D] ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 juin 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, Mme et M. [I] et [Z] [D] demandent à la cour : - de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée le 28 mars 2024 compte tenu de l'absence d'effet dévolutif, et subsidiairement, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts, - débouté [G] [W] et M. [S] de leur demande de rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la réalisation d'un inventaire des biens dépendant de la succession - et les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; - d'infirmer le jugement du 15 juin 2023 sauf en ce qu'il : - a rétracté partiellement l'ordonnance sur requête en ce qu'elle a ordonné l'apposition des scellés - a ordonné la levée des scellés, - a ordonné en tant que de besoin la restitution des comptes bancaires saisis, - les a condamnés à payer les sommes de 4 000 euros à Mme [W] et 1 000 euros à M. [S] et aux dépens ; Et statuant à nouveau - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'apposition des scellés, - de débouter M. [S], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [G] [W] de sa demande formée à cette fin, - de le débouter de ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'huissier relatifs aux opérations d'inventaire et d'apposition des scellés. Ils prétendent que le juge s'est prononcé au-delà de l'objet du litige dont il était saisi en remettant en cause le jugement d'ouverture de la tutelle, en tranchant une question d'abus de faiblesse, en mettant en cause personnellement Mme [I] [D] de manière infondée et incompréhensible, en rédigeant sa décision à la manière d'un roman et en tirant des conclusions farfelues. Ils soutiennent que pour ordonner la levée partielle des scellés, le juge s'est fondé sur la mesure de tutelle sans qu'un lien entre les deux soit établi. Ils prétendent que la mesure est justifiée, strictement proportionnée, qu'aucun moyen n'est développé pour contester le motif légitime qu'ils invoquent alors qu'ils apportent des présomptions suffisantes d'un recel successoral qui fera l'objet d'une procédure au fond. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de saisir le président du tribunal en raison de l'opposition de [G] [W] à l'établissement d'un inventaire amiable et que le jugement fait droit à la plupart de leurs demandes. Concernant les demandes incidentes, ils prétendent que les conclusions de l'intimé ne comportent pas de prétention tendant à l'infirmation du jugement, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident. Subsidiairement, ils contestent l'allocation de dommages et intérêts à l'intimé, l'apposition des scellés étant strictement proportionnée. Ils ajoutent qu'ils n'ont obtenu aucun document par fraude, que la mesure a été exécutée convenablement et que l'existence d'une donation entre époux n'a pas pour effet de dispenser l'établissement d'un inventaire des biens dépendant de la succession. Enfin, ils prétendent qu'il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire afin de ne pas compromettre l'efficacité des mesures d'instruction. Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. [O] [S] demande à cour : - de rapporter l'ordonnance du 10 mars 2022, - de débouter Mme et M. [D] de leurs demandes - de canceller les rapports et constats effectués - d'ordonner la restitution des documents saisis - de condamner Mme et M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre des frais de justice et aux dépens. Il prétend que les mesures ont été obtenues sur la base de documents frauduleux ou erronés, que le recel successoral évoqué le cadre des actions futures n'est pas possible, que [G] [W] étant donataire des biens du défunt et avait opté pour l'intégralité en usufruit, de sorte qu'elle était dispensée d'inventaire. Il prétend que les appelants ont trompé la juridiction en fournissant des documents qu'ils ne pouvaient pas obtenir, et que la mesure d'investigation a été réalisée sans lui être dénoncée. Il considère que la demande n'a qu'un but vexatoire envers sa mère, alors malade, et qu'il est fondé à intervenir volontairement en raison de l'atteinte portée à son droit de propriété. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 548 du même code, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Aux termes de l'article 562 du même code l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Enfin aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent en en-tête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, les «conclusions portant appel incident» notifiées par l'intimé le 28 mars 2024 reprennent manifestement les conclusions au fond de [G] [W]. En effet, leur dispositif ne comporte pas de demande de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris mais uniquement une demande de « rapporter l'ordonnance RG 22/35 du 10/03/2022 ». Les prétentions et moyens qui y sont développés ne font aucunement référence au jugement entrepris, mais uniquement à l'ordonnance sur requête. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident mais que les conclusions de l'intimé n'en sont pas pour autant irrecevables, et la demande des appelants à ce titre sera rejetée. Sur l'étendue de la saisine de la cour La cour n'étant saisie que de l'appel formé par Mme et M. [D] elle n'a à statuer que sur les demandes d'infirmation partielle de l'ordonnance du 10 mars 2022 en ce qu'elle a rétracté partiellement l'ordonnance sur requête en ce qu'elle a ordonné l'apposition des scellés, ordonné la levée des scellés et en tant que de besoin la restitution des comptes bancaires saisis et a condamné les appelants à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros et à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur la rétractation partielle de l'ordonnance sur requête Pour ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que les allégations de Mme et M. [D] relatives au recel successoral imputé à [G] [W] sur lequel se fonde leur demande d'apposition des scellés, n'étaient pas démontrées et que cette demande apparaissait manifestement excessive et disproportionnée « au regard des conditions vexatoires et pénibles ayant entouré l'exercice de la mesure de tutelle et dont l'instance introduite par la requête du 24 février 2022 constitu(ait) une forme de prolongement ». Il a par conséquent ordonné la levée des scellés dans la mesure où ceux-ci avaient perdu leur fondement juridique du fait de la rétractation ordonnée, outre la restitution des documents saisis. Il a en outre déduit de l'article 1319 du code de procédure civile que même si Mme et M. [D] avaient été bien fondés à dénoncer des agissements constitutifs de recel, les scellés qui auraient pu être apposés le temps pour l'huissier d'achever l'inventaire auraient dû être levés une fois celui-ci achevé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les demandes initialement formulées à l'initiative d'une seule partie en l'absence de son adversaire et la saisine du juge de la rétractation se trouve donc limitée à cette seule vérification. Il convient donc ici de vérifier si l'apposition des scellés, seule disposition de l'ordonnance initiale ayant fait l'objet d'une rétractation, procédait d'un motif légitime et justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Sur l'existence d'un motif légitime Sur l'existence d'un litige successoral potentiel Au soutien de leur requête, Mme et M. [D], enfants du défunt, exposaient avoir intérêt à prouver divers actes commis par leur belle-mère pouvant constituer un recel successoral, portant sur des biens susceptibles d'être facilement dissimulés ou revendus et craindre la destruction des preuves de ce recel. Le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas le pouvoir de trancher sur l'existence et la réalité des actes de recel successortal allégués, relevant de l'appréciation du juge du fond. Le premier juge a ici excédé ses pouvoirs : - en abordant « les faits de manière chronologique, de manière à comprendre la logique qui sous-tend l'évolution de la situation en distinguant » la période précédant la mise sous tutelle du défunt, la période d'exercice de la tutelle et la période postérieure au décès, - en affirmant que Mme [I] [D] était convaincue que [G] [W] allait détourner le patrimoine du couple en faveur de son fils et a tout mis en 'uvre pour sécuriser la situation en la contrôlant, - en concluant que les éléments intentionnels et matériels des recels allégués n'étaient pas caractérisés, alors qu'il entrait seulement dans ses pouvoirs de vérifier si les faits allégués caractérisaient l'existence d'un litige potentiel. La demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui en connaît doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de celle-ci et ultérieurement devant lui. Il ressort ici des éléments du dossier - que Mme [I] [D] a sollicité la mise en place d'une mesure de protection pour son père, qui a été placé sous tutelle, décision confirmée par la cour d'appel en raison des pathologies physiques de celui-ci et de l'affaiblissement de ses facultés mentales marquées par un syndrome d'Alzheimer. La cour a retenu que son épouse n'était pas en état de faire face aux besoins de la vie quotidienne, étant elle-même affaiblie, et qu'il existait un conflit d'intérêts entre les époux, Mme [W] ayant tendance à privilégier son fils devenu propriétaire du bâtiment abritant la cave constituée de vins prestigieux et à laquelle les enfants de M. [D] n'avaient plus accès, - que la tutrice a ensuite été confrontée à des difficultés dans l'exécution de son mandat : que la cave et son contenu ne figuraient pas à l'inventaire des biens meubles et immeubles réalisé en début de mesure, l'épouse ayant indiqué qu'il n'y avait aucune cave à vin, et n'a finalement pu être réalisé que plusieurs mois plus tard ; qu'il a été établi que dans l'intervalle, celle-ci avait vendu à l'insu de la tutrice des bouteilles de vin pour un montant de plus de 146 000 euros et encaissé seule le prix de vente, - qu'une expertise a été confiée par la tutrice à M. [B], courtier en marchandises inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Dijon dans les spécialités vins et bouchons, qui a procédé le 6 novembre 2020 à l'inventaire des stocks de vins et l'a valorisé à cette date à environ 173 000 euros alors que la tutrice détenait des attestations et factures pour un montant de plus de 500 000 euros. La lecture comparée de l'inventaire réalisé le 30 octobre 2019 par l'huissier de justice et de ce rapport d'expertise révèle des incohérences et des variations de stock, - que l'inventaire des biens meubles établi le 25 juillet 2019 ne mentionne aucun objet de valeur alors qu'il ressort des témoignages produits que le défunt en avait acheté plusieurs dans les salles de vente et qu'il était en possession de ceux ayant appartenu à sa mère, - enfin, que lors de l'inventaire dressé les 8 et 22 avril 2022 par l'huissier de justice désigné sur requête, Mme [G] [W] a déclaré « avoir vendu précédemment du vin en précisant que le vin est à elle et que [I] [D] n'aura rien , affirmé qu'il n'y avait aucune arme alors que l'huissier en a trouvé quatre et n'a remis spontanément aucun document dépendant de la succession. L'huissier a constaté la présence, dans la maison située [Adresse 18] à [Localité 24], dans une cave située sur le palier, près de la salle de bains, de 10 bouteilles de vin. Lorsqu'il a voulu les déplacer afin de les transporter dans la cave jouxtant le numéro [Adresse 9] à [Localité 24], elle s'y est fermement opposée et a tenté de « casser les bouteilles en les tapant à l'aide de son déambulateur ». D'autres bouteilles de vin et spiritueux ont été trouvées dans le garage, les caves et au rez-de-chaussée de la maison. Dans la maison située [Adresse 9], l'huissier a constaté la présence de « nombreuses bouteilles rangées dans le garage et notamment sous la montée d'escalier », « de nombreuses bouteilles présentes dans des caisses en plastique entreposées sur les marches des escaliers » et « des caisses et cartons contenant de nombreuses bouteilles » posés au sol dans la cuisine. Compte tenu de ces faits laissant suspecter que l'épouse du défunt a pu soustraire à son profit des biens dépendant de la succession, l'existence d'un litige potentiel relatif à l'existence d'un recel successoral est suffisamment démontrée. Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées Les mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet aux seuls faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elles doivent être pertinentes, adaptées, proportionnées, strictement nécessaires à la preuve des faits allégués et reliées par un lien suffisant aux motifs allégués à défaut de quoi elles constitueraient des mesures à caractère exploratoire, de véritables perquisitions privées et des immixtions dans les affaires d'autrui. Par ordonnance du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas a commis Me [T], huissier de justice à [Localité 25], avec mission : - de pénétrer dans les biens immobiliers sis : - [Adresse 18] [Localité 24], cadastré AM [Cadastre 13] et [Cadastre 14] - [Adresse 23] [Localité 24] à droite du n°311 de cette rue comprenant la cave jouxtant le n° [Adresse 9] [Localité 24], cadastré AM [Cadastre 12] - [Adresse 9] [Localité 24] cadastré AM [Cadastre 11] - [Adresse 19] [Localité 24] cadastré AM [Cadastre 10] afin de dresser un inventaire des meubles, effets, objets, documents, papiers identifiés comme dépendant de la succession de [V] [D], - de prendre des photos et/ou copies sur support papier et/ou informatique des éléments trouvés ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant temporairement en son étude, - de recueillir les observations et explications de toute personne qu'il rencontrera sur les faits exposés dans la requête concernant la ou les opérations de vente de vins réalisées depuis le décès de [V] [D] et sur l'existence et la consistance de bijoux et objets de valeur, - d'apprécier en application des dispositions de l'article 1323 du code de procédure civile, selon la consistance des biens, l'opportunité d'apposer des scellés sur les meubles, effets, documents et papiers identifiés comme dépendant de la succession de [V] [D] et, notamment, sur les biens suivants : - bouteilles de vin et spiritueux, - factures, bons de commande ou tout document en lien avec la vente de vins et spiritueux, - bijoux - objets de valeur, - vases Baccarat, - tableaux et 'uvres d'art, - espèces, - livre de cave, - de déposer entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de [V] [D], Me [K] [H], notaire associée de la Selarl [K] [H], notaire titulaire d'un office notarial situé [Adresse 17] [Localité 2], les bouteilles, documents, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante, - de faire application des dispositions de l'article 1309 et 1310 du code de procédure civile pour, au besoin, pénétrer dans les lieux et désigner un gardien des scellés. La mission ainsi fixée à l'huissier de justice est strictement limitée dans le temps et dans son objet, les scellés ne devant être apposés, si nécessaire, que sur des biens de valeur pouvant facilement être distraits ou dissimulés. En outre, ni l'inventaire réalisé lors de la mise en place de la mesure de protection du défunt, ni l'expertise demandée par la tutrice, n'ont empêché son épouse de déplacer certaines bouteilles. Ainsi, seule l'apposition des scellés permettait d'atteindre le but recherché. Sur la justification d'une dérogation au principe du contradictoire Pour apprécier les circonstances de la cause susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire, il convient de se référer à l'objet de la mesure et au contexte factuel laissant craindre la dissimulation ou la distraction de biens dépendant de la succession. Eu égard aux éléments qui précèdent, le risque de dépérissement des éléments de preuve et la nécessité de préserver l'efficacité de la mesure d'investigation autorisée sont suffisamment justifiés pour avoir autorisé une dérogation au principe du contradictoire. La mesure d'apposition des scellés, dont il n'a pas été allégué qu'elle a été exécutée en dehors des limites posées par l'ordonnance, était nécessairement circonscrite dans le temps et circonscrite dans son objet, instituait des mesures légalement admissibles proportionnées à l'objectif poursuivi et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de la requise, et était ainsi justifiée. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rétracté partiellement l'ordonnance sur requête ordonnant l'apposition des scellés, la levée des scellés et en tant que de besoin la restitution des comptes bancaires saisis. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'entière procédure. Il sera également condamné à payer aux appelants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, Statuant à nouveau, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2022, Condamne M. [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [O] [S] à payer à Mme [I] [D] et M. [Z] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1319 du code de procédure civile que mêmearticle 145 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 481-1 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel