Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf905d6f7f678d49340
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 97 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03276 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DU SI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 28 août 2023 RG :23/00535 [H] C/ [B] [C] Grosse délivrée le à Me Julien Guichard Me Mere COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de nimes en date du 28 Août 2023, N°23/00535 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [D] [H] née le 13 Novembre 1996 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-06564 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : Mme [T] [B] née le 05 Mars 1952 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [U] [C] assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 25/01/2024 [Adresse 6] [Localité 2] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, Mme [T] [B] a donné à bail à M. [U] [C] et Mme [D] [H] un appartement situé [Adresse 3] à [Adresse 4] (30300), moyennant un loyer mensuel avec provision sur charges de 620 €. Considérant que des loyers demeuraient impayés, Mme [T] [B] a fait délivrer le 18 janvier 2023 à M. [U] [C] et Mme [D] [H], un commandement de payer, visant la clause résolutoire et leur enjoignant de payer la somme en principal de 2.083 €. Par exploit du 27 mars 2023, Mme [T] [B] a fait assigner M. [U] [C] et Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls des défendeurs - les condamner solidairement à payer la somme de 3.323 € au titre de la dette locative arrêtée au 27.03.2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, une indemnité légale d'occupation fixée au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu'à entière libération des lieux, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Mme [B] [T] recevable et bien-fondée ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [C] [U] et Mme [H] [D] à la date du 18 mars 2023 ; En conséquence, ordonné l'expulsion de M. [C] [U] et Mme [H] [D], et de tout occupant de leur chef, du logement sis sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3] si besoin est avec le concours de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L.411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution ; ordonné que les meubles garnissant le logement subissent le sort des dispositions prévues par l'article L.433-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ; condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [D] à payer à Mme [B] [T] la somme provisionnelle de 3.413,00€ au titre de la dette locative arrêtée à Ia date du 05 juin 2023, avec intérêts au taux légal de la présente ordonnance ; débouté Mme [H] [D] de sa demande de délais de paiement; condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [D] à payer à Mme [B] [T] la somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [D] aux entiers dépens ; rappelé que la présente ordonnance est exécutoire nonobstant appel. Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions. Au terme de ses conclusions signifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [H], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 24 VI et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : réformer l'ordonnance dont appel Et statuant à nouveau, octroyer à Mme [H] la suspension de l'exigibilité de la créance locative de Mme [B] pendant un délai deux ans et trois mois, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son appel, Mme [D] [H] fait valoir qu'en application de l'article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989, le juge devait théoriquement, lui accorder des délais de paiement, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement ou la décision de la commission de surendettement. Elle explique que, devant le premier juge, elle justifiait avoir déposé un dossier de surendettement à la Banque de France le 6 février 2023 mais qu'au jour de l'audience, elle n'avait reçu aucune décision sur la recevabilité de son dossier. Elle indique que, par décision en date du 22 août 2023, la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pendant un délai de deux ans et qu'elle justifie avoir repris le règlement de son loyer depuis le mois de mai 2023. Au terme de ses conclusions notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [B], intimée, demande à la cour, de : confirmer l'ordonnance entreprise ce qui concerne les dispositions relatives à M. [C], confirmer l'ordonnance de référé en ce qui concerne Mme [H], quant au paiement de la condamnation provisionnelle, juger que le paiement interviendra dans les conditions qui seront prévues par la Commission de surendettement, condamner Mme [H] à payer à Mme [B] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 400 € mise à la charge de cette dernière par l'ordonnance de référé entreprise ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, Mme [B] indique, à titre liminaire, que M. [U] [C], qui était défaillant en première instance, l'est également devant la cour, et qu'en conséquence, la confirmation de l'ordonnance en sa globalité s'impose le concernant, n'apportant aucune contradiction à ses demandes. Concernant Mme [H], elle fait valoir que le moratoire qui lui a été accordé s'impose à elle, quant au recouvrement de sa créance mais que le juge du bail demeure néanmoins compétent pour considérer que la clause résolutoire est acquise. Elle fait valoir que Mme [H] rencontre encore des difficultés dans le cadre de l'exécution du bail puisqu'elle n'a pas pu régler le paiement de la taxe des ordures ménagères lui incombant. Elle conclut enfin que le fait que Mme [H] ait pu obtenir le traitement de son surendettement et donc du délai pour régler une dette, n'est pas de nature à la rendre éligible à être maintenue dans un appartement avec un loyer manifestement trop important pour elle. M. [U] [C] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [D] [H] ont été signifiées le 12 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de Mme [D] [H] ont été signifiées, à M. [U] [C], le 25 janvier et le 12 février 2024, le commissaire de justice ayant transformé les actes de signification en procès-verbal de recherches infructueuses. Il sera donc statué par arrêt par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Il convient de rappeler, préalablement, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion...' Mme [D] [H] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance rendue le 28 août 2023. Cependant, au dispositif de ses écritures, ne figure qu'une demande d'infirmation relative à la suspension de l'exigibilité de la dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire, aucune prétention ni moyen n'étant soutenus s'agissant des autres chefs de demandes. Les chefs de l'ordonnance critiquée dans la déclaration d'appel relatifs à l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, la condamnation de Mme [D] [H] et de M. [U] [C] à payer par provision une indemnité d'occupation, leur condamnation à payer la somme provisionnelle de 3.413,00€ au titre de la dette locative, leur condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que leur condamnation aux dépens sont donc abandonnés. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années. L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative...' L'article 24-VI précise les modalités lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire. Pour débouter Mme [D] [H] de sa demande de délais de paiement, le premier juge a relevé que seules les dispositions de l'article 24-V étaient applicables et qu'au vu de sa situation personnelle, elle n'était pas en capacité d'assumer un échéancier et la reprise de son loyer. Mme [D] [H] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers une déclaration de surendettement le 1er févier 2023 La commission de surendettement des particuliers du Gard s'est réunie le 30 mars 2023 et a prononcé la recevabilité du dossier. Lors d'une nouvelle réunion le 29 juin 2023, elle a préconisé comme mesures la suspension d'exigibilité des dettes pendant 24 mois, Mme [D] [H] devant continuer à régler à échéance les charges courantes. Mme [D] [H] ayant bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de la créance locative, les dispositions de l'article 24-VI 2° s'appliquent et prévoient que le juge accorde ce délai prorogé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L 733-2 du code de la consommation. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension de l'exigibilité de la dette locative présentée par Mme [D] [H] pour une durée de 27 mois à compter du 29 juin 2023. La décision critiquée est infirmée de ce chef. 2) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24-VII précise que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.' Mme [D] [H] a exposé sa situation devant la commission de surendettement, exposant que suite à sa séparation d'avec M. [U] [C], elle s'est trouvée en dépression et a été licenciée pour abandon de poste de son emploi de vendeuse en boulangerie. Elle est célibataire et perçoit depuis le mois d'avril 2023 les allocations retour à l'emploi, percevant entre 923 et 972 € par mois ainsi qu'une APL de 265 € (suivant décompte d'août 2023). Il n'est pas justifié devant la cour qu'elle ait retrouvé un emploi ni la durée de son indemnisation au titre de son chômage. Mme [T] [B] ne conteste pas le paiement de l'indemnité d'occupation résiduelle par Mme [D] [H] qui s'élève à 355 € par mois. Cependant, celle-ci expose la situation précaire de sa locataire qui est en difficulté pour assumer ses autres obligations financières, et notamment le règlement de la taxe sur les ordures ménagères depuis deux années ou encore la justification de son assurance ou de l'entretien de la chaudière. La commission de surendettement a suspendu les dettes de Mme [D] [H] s'élevant à un total de 13.966,85 € dont 3.720 € d'impayés de loyers. Il apparaît, qu'au-delà de cette dette locative, Mme [D] [H] a deux crédits mais également des impayés portant sur les charges courantes liées au logement (assurance, eau, totalenergies...). Quant au bien loué, il s'agit d'un appartement de 95 m² avec 3 chambres qu'elle occupe seule. Au vu de l'ensemble de ces éléments, des moyens très limités de Mme [D] [H] qui occupe seule un bien manifestement disproportionné à ses besoins tant au vu du montant du loyer que de ses charges courantes, de la nécessité que Mme [T] [B] puisse récupérer à l'issue du moratoire, les sommes qui lui sont dues, en sa qualité de propriétaire, il convient de débouter Mme [D] [H] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. La décision ayant prononcé son expulsion est confirmée de ce chef. 3) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en équité, de débouter Mme [T] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, à l'encontre de Mme [D] [H]. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par défaut, en référé et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance de référé du 28 août 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande relative aux délais de paiement, L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau, Suspend l'exigibilité de la dette locative de Mme [D] [H] pour une durée de 27 mois à compter du 29 juin 2023, Déboute Mme [D] [H] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, Y ajoutant, Déboute Mme [T] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L.433-1 du Code des Procédures Civiles darticle 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L 733-2 du code de la consommation.article 1343-5 du code civil permet darticle 473 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cf905d6f7f678d49340
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