Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce805d6f7f678d49238
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03979 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBRW Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00449 APPELANTE : Madame [W] [V] née le 13 Janvier 1970 à [Localité 4] de nationalité Française Domiciliée [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. POOL TECHNOLOGIE Domiciliée [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Carine NICOD KALCZYNSCKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [V] a été engagée en qualité de responsable administrative et financière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 26 février 2018, par la société Pool Technologie, spécialisée dans l'activité de conception et fabrication d'appareils de traitement automatique de l'eau des piscines, relevant de la convention collective nationale de la métallurgie. Convoquée le 13 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée le 29 mars 2019, pour faute grave. Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, Mme [V] a saisi le 17 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement aux fins d'entendre condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, lequel par jugement du 17 mai 2021 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Le 21 juin 2021, la salariée a relevé appel de cette décision par voie électronique qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai. Par ordonnance sur requête du 29 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable sa demande nouvelle formulée en cause d'appel visant à solliciter le versement de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture. Par ordonnance rendue le 6 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2024. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour de : Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé, Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa mise à pied conservatoire injustifiée, Ecarter le plafonnement d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et du principe d'indemnisation adéquate et intégral du préjudice, Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture, - 2 019,26 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 10 096,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 009,65 euros au titre des congés payés afférents, 997,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, Ordonner la remise de documents sociaux et d'un bulletin de paie rectifiés, La condamner à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 août 2022, la SAS Pool Technologie demande à la cour de : Confirmer le jugement, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2022, débouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour licenciement prétendument vexatoire, La débouter de l'ensemble de ses demandes, La condamner reconventionnellement à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'objet du litige et l'éventuel non respect des conclusions de l'appelante des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile en ce que leur dispositif ne sollicite pas l'infirmation ou réformation du jugement et de l'éventuelle sanction encourue, à savoir la confirmation de plein droit du jugement, voire la caducité de l'appel. Aux termes de ses observations, Mme [V], après avoir relevé, que le conseiller de la mise en état n'a pas prononcé, d'office ou à la demande d'une partie, la caducité de l'appel, ni l'irrecevabilité des conclusions d'appel, de sorte que ses pouvoirs tirés des articles 907 et suivants du code de procédure civile ont été épuisés sans que ce magistrat ait enjoint aux parties de mettre les conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du Code de procédure Civile, comme le permet l'article 913 du même code, considère que la cour ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer, de surcroît d'office, sur un élément procédural (le dispositif des conclusions) qui n'a pas été révélé postérieurement au dessaisissement du magistrat chargé d'instruire l'affaire. Elle ajoute qu'aucune disposition, légale ou réglementaire, ne lui fait obligation de mentionner expressément au dispositif des conclusions une demande d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée et que l'interprétation, séparée ou combinée des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ne permet pas, objectivement, de caractériser une telle obligation. L'appelante ajoute qu'il n'existe donc aucune règle qui imposerait au juge de relever, selon son choix et à sa convenance, de surcroît d'office et sans débat contradictoire, après qu'ait été exercé un double contrôle du conseiller de la mise en état, la caducité de l'appel, ou encore de confirmer automatiquement le jugement entrepris. Une telle option, singulièrement alternative, ne pourrait relever que d'une construction intellectuelle ayant pour effet de priver un justiciable de son droit à un procès équitable, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé que Mme [V] n'est pas fondée à invoquer une prétendue violation du principe du contradictoire, alors même que la cour a soulevé, sur l'audience la difficulté présentée par le dispositif de ses conclusions d'appel remises au greffe dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, en permettant ainsi aux parties de présenter sur l'audience leurs observations, tout en les invitant à présenter des observations écrites dans un délai de 10 jours. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à 'sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Mme [V] n'est pas fondée à invoquer une violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, dans la mesure où cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), faisait effectivement peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, la Cour de cassation a considéré que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Afin de garantir aux justiciables leur droit à un procès équitable, la Cour de cassation ne valide l'application de cette interprétation que pour les instances d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020. Or, tel est le cas en l'espèce, Mme [V] ayant formé sa déclaration d'appel le 21 juin 2021. Nonobstant, il est constant que les premières conclusions remises au greffe par Mme [V], représentée par un professionnel du droit, ne sont pas conformes aux exigences de ces textes faute de contenir une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris. Par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et en l'état des prétentions formulées par Mme [V], la cour ne peut que confirmer ce jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure Civilearticle L1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 908 du code de procédure civilearticle 914-5 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne de sauvegarticle 908 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ce805d6f7f678d49238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel