Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce405d6f7f678d49200
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05387 N° Portalis DBVX-V-B7I-PYL7 Nom du ressortissant : [R] [P] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [P] MME LA PRÉFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 03 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 03 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [R] [P] né le 03 Janvier 1980 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté pris et notifié le même jour à l'intéressé par l'autorité administrative, portant remise aux autorités italiennes sous réserve de l'accord de réadmission desdites autorités en application de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. Par ordonnance du 4 juin 2024, confirmée en appel le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [R] [P] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Le 28 juin 2024, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [R] [P] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, laquelle a été notifiée le 29 juin 2024 à l'intéressé. Suivant requête du 28 juin 2024, enregistrée le 30 juin 2024 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [R] [P] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 1er juillet 2024 à 18 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative, mais a déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [P] et dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention, au motif qu'en édictant une obligation de quitter le territoire français plus de 23 jours après la décision de refus de remise par les autorités italiennes d'une part, et d'autre part, en l'absence d'un nouvel arrêté de maintien en rétention suite à la substitution de l'arrêté de remise du 1er juin 2024 par la décision d'obligation de quitter le territoire français du 28 juin 2024, l'autorité administrative a retenu indument l'intéressé depuis le 5 juin dernier, et , à tout le moins, n'a pas accompli de diligences suffisamment promptes entre le 5 juin 2024 et le 28 juin 2024 pour assurer son éloignement effectif dans les meilleurs délais. Le 1er juillet 2024 à 21 heures 10, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que le premier juge a soulevé d'office un moyen infondé en droit, puisqu'il se réfère aux dispositions du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dit 'Dublin III' applicable aux étrangers ayant demandé l'asile dans un autre Etat sur le territoire duquel le règlement est applicable, alors que la demande de réadmission de [R] [P] faite auprès des autorités italiennes repose sur l'accord du 3 octobre 1997. Le ministère public considère que le juge des libertés et de la détention a également commis une erreur de fait en retenant une insuffisance des diligences de la préfecture, dans la mesure où celle-ci a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer le jour-même de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle a été prise dès qu'il a été constaté que la remise de [R] [P] aux autorités italiennes était définitivement impossible. Par ordonnance en date du 2 juillet 2024 à 9 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Suivant courriel adressé par le greffe le 2 juillet 2024 à 15 heures 19 à la demande du magistrat délégué par le premier président , les parties ont été invitées à faire valoir leur observations sur la base légale du maintien en rétention de [R] [P] entre le 5 juin 2024, date du refus de réadmission des autorités italiennes et le 28 juin 2024, date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Dans un courriel reçu le 2 juillet 2024 à 16 heures 14, la préfecture du Rhône indique que suite au refus des autorités italiennes du 5 juin 2024 de réadmettre [R] [P], elle leur a demandé le jour-même de bien vouloir réexaminer leur position. En l'absence de réponse de leur part, une relance a été adressée par mail le 28 juin 2024 et leur refus a été confirmé par voie téléphonique comme mentionné sur la requête. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 3 juillet 2024 à 10 heures 30. [R] [P] a comparu, assisté de son avocat. M. l'Avocat Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en réitérant les termes de la requête décrite d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l'infirmation du juge des libertés et de la détention. Elle estime en outre que l'ordonnance du conseiller délégué du 6 juin 2024 ayant confirmé la décision du premier juge qui avait fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour 28 jours permettait le maintien de [R] [P] en rétention pendant cette période. Le conseil de [R] [P], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en s'appropriant la motivation du premier juge. [R] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite sortir du centre de rétention pour se rendre à l'audience du juge des enfants du 11 juillet 2024 concernant le placement de son fils. Il ajoute qu'il doit également comparaître ce jour à 14 heures devant le tribunal administratif pour l'examen de son recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise le 18 juin 2024. MOTIVATION Sur la base légale du maintien en rétention L'article L. 743-2 du CESEDA dispose que 'A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.' S'il est constant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention, il lui incombe néanmoins de s'assurer de son existence et de son caractère exécutoire au regard des 8 cas visés par l'article L. 731-1 du CESEDA. Le défaut de base légale du maintien du placement en rétention est un moyen d'ordre public que le juge judiciaire est tenu de relever d'office. En l'espèce, il convient de rappeler que la base légale de la décision de placement en rétention administrative de [R] [P] prise le 1er juin 2024 par la préfète du Rhône est un arrêté pris à la même date par cette dernière de remise aux autorités italiennes 'sous réserve de l'accord de réadmission desdites autorités en application de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et des articles L. 621-1 à L. 621-7, L. 622-1 à L. 622-4, L. 722-4, L. 722-10, L. 824-10, L. 824-12, L. 722-6 du Code susvisé'(CESEDA). Il n'est pas discuté par l'autorité administrative que suite à la demande de réadmission adressée le 3 juin 2024 aux autorités italiennes par l'intermédiaire du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) de [Localité 5], celles-ci ont répondu dès le 5 juin 2024 qu'elles refusaient la réadmission de [R] [P], ainsi qu'il ressort du document renvoyé par les autorités italiennes à cette date. Il est certes exact que dans un courriel du même jour, la préfecture du Rhône a sollicité le CCPD de [Localité 5] pour qu'il demande aux autorités italiennes de bien vouloir procéder au réexamen de la situation de [R] [P]. Pour autant, l'autorité préfectorale ne précise pas le texte du CESEDA ou de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui permettrait à l'arrêté de remise aux autorités italiennes de continuer à produire ses effets après le refus opposé par ces dernières dans l'attente d'une éventuelle révision de leur position sollicitée par la préfecture, alors même que dans son dispositif, l'arrêté précité du 1er juin 2024 conditionne son caractère exécutoire à l'accord des autorités auprès desquelles la remise est faite. Le conseil de la préfète du Rhône se borne à invoquer de manière inopérante l'ordonnance du délégué du premier président du 6 juin 2024 comme ayant permis le maintien en rétention de l'intéressé après le refus de réadmission du 5 juin 2024, sans cependant justifier de la base légale de ce maintien à laquelle une décision judiciaire ne peut évidemment se substituer. Le défaut de justification de la base légale du maintien en rétention de [R] [P] entre le 5 juin 2024, date du refus de réadmission opposé par les autorités italiennes et le 28 juin 2024, date de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français constituant le nouveau fondement légal du maintien en rétention, conduit à ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé. Par ces motifs substitués, l'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, En tant que de besoin, Ordonnons la remise en liberté de [R] [P], Rappelons à [R] [P] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 731-1 du CESEDA.article L. 743-2 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878ce405d6f7f678d49200
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