Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cde05d6f7f678d491a4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 449 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/06984 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJCP Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 novembre 2020 RG : 2020j00173 S.A.S. [Localité 5] DISTRIBUTION C/ S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : S.A.S. [Localité 5] DISTRIBUTION au capital de 4 495 000 euros, immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le n° 410 339 477, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en les personnes de Maître [D] [P] ou Maître [D] [E] [R], ès-qualité de Mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] [Localité 3] non représentée, * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société [Localité 5] distribution a pour activité la gestion d'une grande surface commerciale du réseau « Super U » à [Localité 5]. Le 2 avril 2014, la société [Localité 5] distribution a signé un bon de commande de matériels divers économiseurs d'énergie avec la société Home Master Led payable en 72 mensualités d'un montant de 4.044 euros toutes taxes comprises. Cette commande a fait l'objet d'une location. Le 5 juin 2014, la société Home Master Led a confirmé à la société [Localité 5] distribution qu'elle s'engageait à terminer l'installation du matériel commandé. Le 11 juin suivant, la société Home Master Led a remis l'échéancier des loyers à la société [Localité 5] distribution portant l'en-tête de la société Locam. ' compter de 2016, la société [Localité 5] distribution a sollicité l'intervention de la société Home Master Led afin qu'elle intervienne en maintenance du matériel loué. Le 17 novembre 2017, la société Locam a adressé à la société [Localité 5] distribution une lettre recommandée visant la clause résolutoire et faisant état du décompte. Le 27 novembre 2017, la société [Localité 5] distribution a fait intervenir une entreprise pour procéder au remplacement du matériel pour un montant de 1.134 euros et de 14.040 euros. Le 26 avril 2017, la société Home Master Led a été déclarée en procédure de redressement judiciaire puis, le 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire et nommé la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire. Le 3 janvier 2018, la société Locam a assigné en paiement la société Combourg distribution devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Le 31 mars 2020, la société [Localité 5] distribution a assigné en intervention forcée la Selarl Alliance MJ, ès-qualités devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - débouté la société [Localité 5] distribution de toutes ses demandes, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros, sont à Ia charge de la société [Localité 5] distribution. La société [Localité 5] distribution a interjeté appel par déclaration du 10 décembre 2020. La société [Localité 5] distribution a conclu le 10 mars 2021 à l'infirmation du jugement. La Selarl Alliance MJ, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 janvier 2021, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 22 mai 2024. Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société [Localité 5] distribution demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action envers la Selarl Alliance MJ, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante s'est désistée de son appel, par conclusions du 16 mai 2024 et l'intimée n'a pas constitué avocat devant la cour. En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de la société [Localité 5] distribution qui supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, Constate le désistement d'appel de la société [Localité 5] distribution ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse à la société [Localité 5] distribution la charge des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cde05d6f7f678d491a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel