Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdc05d6f7f678d49192
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/00809 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2XD Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 03 décembre 2019 RG : 2018j01196 SARL SOCIETE REPRESENTATION SERVICE COMMERCE C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE REPRESENTATION SERVICE COMMERCE immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 402 932 107 représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Guy ALIAS avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 O00 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 février 2016, la société Représentation service commerce (la société RSC) a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2.124 euros TTC chacun, et s'échelonnant jusqu'au 20 mai 2021, destiné à financer l'acquisition du matériel 'MF 300". Le 12 février 2016, le matériel, fourni par la société IME exerçant sous l'enseigne 'Chrome Bureautique', a été livré et installé. Le 20 août 2018, la société Locam a mis en demeure la société RSC, suite à plusieurs échéances impayées. Le 12 octobre 2018, elle l'a assignée en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a : - débouté la société RSC de sa demande de constater que le contrat de location est dépourvu de cause et de sa demande de nullité, - débouté la société RSC de sa demande de constater le bien-fondé de la mise en 'uvre du mécanisme de l'exception d'inexécution, - débouté la société RSC de sa demande de constater l'inexécution des obligations de délivrance et d'entretien imputable à la société Locam, - débouté la société RSC de sa demande de résiliation unilatérale du contrat de location, - débouté la société RSC de sa demande de résolution du contrat de location, - invité la société RSC à mieux se pouvoir concernant les moyens et demandes fondées sur les dispositions de l'article L.442-5, I, 2 du code de commerce, - condamné la société RSC à régler à la société Locam la somme de 32.709,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2018, - condamné la société RSC à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné la société RSC à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société RSC, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté la société RSC du surplus de ses demandes. La société RSC a interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2021, la société Représentation service commerce demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1184 du code civil, de : - réformer le jugement, contradictoire en premier ressort, rendu par le tribunal de commerce de Saint-''tienne, le 3 décembre 2019, - prononcer la caducité du contrat de location du 9 février 2016 conclu avec la société Locam, en l'état du prononcé de la résiliation du contrat conclu avec la société IME Chrome Bureautique par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 janvier 2021. Subsidiairement, - dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à la société Locam, l'exception d'inexécution au regard de la méconnaissance de l'obligation de collaboration qui s'impose à la société Locam, - débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, - condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2020, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants, 1149 et 1152 du code civil, de l'article 1184 nouveau du code civil, de l'article 641-1161 du code de commerce et de l'article 14 du code de procédure civile, de : - dire non fondé l'appel de la société RSC, la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société RSC à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021, les débats étant fixés au 22 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité du contrat de location La société RSC fait valoir que : - le contrat de fourniture du photocopieur conclu avec la société IME et le contrat de location conclu avec la société Locam sont interdépendants, dès lors que le fournisseur a cédé le matériel au loueur, a soumis le contrat de location au client, et assure la conservation du bien fourni au locataire par le biais du contrat de maintenance ; - le fournisseur a manqué à son obligation de maintenance et d'entretien du matériel elle a fait constater les dysfonctionnements et les pannes par un huissier de justice ; - le 24 novembre 2017, la société IME a été placée en liquidation judiciaire et par lettre du 22 avril 2020, elle-même a mis en demeure le liquidateur judiciaire de prendre position sur la poursuite ou la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance ; cette lettre est restée sans réponse pendant plus d'un mois de sorte qu'en application de l'article L. 611-1-1 du code de commerce, la résiliation de plein droit du contrat de fourniture et de maintenance devait être constatée au 18 juin 2020 ; - elle a obtenu une ordonnance du juge-commissaire en date du 28 janvier 2021 prononçant la résiliation de plein droit du contrat conclu avec la société IME au 18 juin 2020 ; cette ordonnance a autorité de chose jugée ; - la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne la caducité du contrat conclu avec la société Locam ; il importe peu que cette résiliation ait été prononcée après que la société Locam ait résilié le contrat de location. La société Locam réplique que : - la société RSC n'a pas obtenu la résolution du contrat principal contre le fournisseur préalablement à la résiliation du contrat de location ; la société IME, ni son liquidateur judiciaire, n'est pas dans la cause, de sorte qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, les griefs relatifs au fonctionnement ou à la conformité du matériel sont irrecevables ; - la liquidation judiciaire de la société IME n'entraîne pas la résolution du contrat de fourniture et de maintenance ; le liquidateur judiciaire n'étant pas dans la cause, le mécanisme de résiliation entraînant la caducité ne peut s'appliquer. Sur ce, Le contrat de location a été conclu entre les sociétés RSC et Locam afin de financer la fourniture du matériel par la société IME Chrome bureautique qui en assurait également la maintenance. La société IME Chrome Bureautique a ainsi adressé une facture à la société Locam qui lui a payé la totalité du matériel fourni et qui a ensuite adressé à la société RSC, locataire, une 'facture unique de loyers'. Au vu de cette opération tripartite, il est manifeste que les contrats de location, de fourniture et de maintenance sont interdépendants et que chaque partie avait connaissance de cette opération d'ensemble et y a consenti. La société RSC fait état de manquements de la société IME à son obligation de maintenance. Toutefois, d'une part elle n'en tire aucune conséquence de droit, d'autre part la société IME n'est pas dans la cause, alors que, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Ce moyen est donc sans effet. En l'absence de moyens tendant à l'infirmation des chefs du jugement ayant débouté la société RSC de ses demandes de résiliation et de résolution du contrat de location financière, ces chefs seront confirmés. La société RSC fait état de la résiliation du contrat de maintenance pour invoquer la caducité par voie de conséquence du contrat de location. A ce titre, selon l'article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Ainsi, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d'un droit d'option lorsqu'il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d'un contrat. La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s'il ne répond pas dans le délai d'un mois. La résiliation prend effet à la date de réception de la décision du liquidateur judiciaire par le cocontractant. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat par voie de conséquence à l'anéantissement préalable d'un contrat interdépendant, et ce sans qu'il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée. Si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n'est toutefois pas exigé que l'anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule et même instance. En l'espèce, la société IME a été placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017 et la société RSC a mis en demeure le liquidateur judiciaire de prendre position sur le contrat de maintenance, par lettre recommandée reçue par ce dernier le 18 mai 2020. En l'absence de réponse expresse du liquidateur, la société RSC a obtenu du juge-commissaire une ordonnance en date du 28 janvier 2021 prononçant la résiliation du contrat de maintenance. La société Locam, quant à elle, a adressé à la société RSC une lettre de résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, par une lettre recommandée réceptionnée le 20 août 2018, et l'a assignée en paiement le 12 octobre 2018. Les contrats de maintenance et de location financière étant interdépendants, la société RSC, assignée en paiement par la société Locam, a la faculté d'opposer au bailleur la résiliation préalable du contrat de fourniture de services, pour invoquer la caducité du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat. La résiliation du contrat de maintenance est intervenue par l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 janvier 2021, laquelle est opposable à la société Locam sans qu'il soit nécessaire que le liquidateur judiciaire de la société IME ait été attrait à la présente procédure. Cette résiliation a entraîné la caducité, à la même date, du contrat de location. En conséquence, il convient de prononcer la caducité du contrat de location financière au 28 janvier 2021. La société RSC est donc tenue au paiement des loyers jusqu'à cette date. Au vu de la mise en demeure de payer adressée à la société RSC, les loyers sont impayés depuis l'échéance du 20 février 2018. Il résulte de la facture unique de loyers que, jusqu'au 28 janvier 2012, ce sont ainsi douze échéances de 2.124 euros TTC qui sont dues par la société RSC à la société Locam, soit la somme totale de 25.488 euros TTC. Le jugement sera donc réformé sur ce point et la société RSC est condamnée à payer à la société Locam la somme de 25.488 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021. En l'absence de moyen contestant la condamnation de la société RSC à restituer le matériel objet du contrat de location, il convient de confirmer ce chef du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société RSC succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société RSC est condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Représentation service commerce à payer à la société Location Automobiles matériels la somme de 32.709,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2018 ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Constate la caducité du contrat de location financière au 28 janvier 2021 ; Condamne la société Représentation service commerce à payer à la société Location Automobiles matériels la somme de vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit euros (25.488 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ; Condamne la société Représentation service commerce aux dépens d'appel ; Condamne la société Représentation service commerce à payer à la société Location Automobiles matériels la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 641-1161 du code de commerce et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cdc05d6f7f678d49192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel