Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdb05d6f7f678d49182
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 18 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00594 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPLS AFFAIRE : M. [I] [C] C/ S.A. SOCIETE GENERALE SA JP/MS Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Grosse délivrée à Me Xavier TOURAILLE, Me Elsa MADELENNAT, le 04-07-2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une décision rendue le 21 JUIN 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : S.A. SOCIETE GENERALE SA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] et M. [S], détenteur chacun de 2000 des 5500 parts sociales, ont été associés et co-gérants de la société MJP OPTIC ayant pour objet social l'exercice de la profession d'opticien lunetier. Le 16 mars 2012, la société MJP OPTIC a contracté auprès de la Banque Tarneaud un premier prêt de 255.000 euros dont le remboursement a été garanti par un nantissement du fonds de commerce sis à [Localité 6] et l'engagement des deux co-gérants en tant que cautions solidaires pour un montant chacun de 165.750 euros . Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire à [Localité 4], le 31 octobre 2013 la société MJP OPTIC a souscrit auprès de cette même banque un second prêt d'un montant de 260.000 euros en garantie duquel, par acte du 25 septembre 2013, les deux co-gérants se sont portés cautions solidaires à hauteur chacun de 169.000 euros. Le 12 août 2016, M. [S] a démissionné de sa fonction de co-gérant et a cédé l'intégralité de ses parts sociales à M. [C] et le 7 octobre 2016, la société MJP OPTIC a cédé le fonds de commerce de [Localité 6] à la société 2M OPTIC, constituée entre M. [C] et Mme [G], pour un prix qui a permis de solder le prêt du 16 mars 2012. Pour régler le prix de cession, le 02 janvier 2017 la société 2M OPTIC a souscrit auprès de la Banque Tarneaud un prêt d'un montant de 135.268 euros pour le remboursement duquel M.[C] s'est porté caution solidaire à hauteur de 43.962,38 euros. Enfin, le 22 juin 2018, un nouvel acte de cautionnement de la société MJP OPTIC a été donné par M. [C] au profit de la Banque Tarneaud pour un montant de 13.000 euros en garantie de découverts en comptes. Par un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 12 octobre 2018, la société MJP OPTIC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 14 septembre 2020 et la Banque Tarneaud a déclaré une créance de 148.905,76 euros au titre du prêt consenti le 31 octobre 2013 et des découverts en comptes. Le 14 janvier 2022, la Banque Tarneaud a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Guéret afin de le voir condamner, en sa qualité de caution de la société MJP OPTIC , à lui payer la somme de 86.475,72 euros, avec intérêts contractuels ou légaux à compter du 08 décembre 2021. En vertu d'un acte de fusion-absorption du 15 juin 2022, la Société Générale est venue aux droits de la Banque Tarneaud. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Guéret condamné M. [C] à payer à la Société Générale : - la somme en principal de 86.475,72 euros en retenant que la caution est en mesure, au jour où elle est recherchée, de faire face à son engagement mais sans intérêts en retenant que la banque n'a pas justifié de l'information annuelle entre 2013 et 2020 ; - la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 juillet 2013, M. [C] a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 8 avril 2024 auxquelles il est revoyé, M. [C] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal de commerce de Guéret et statuant a nouveau : ' à titre principal, de dire que les engagements de caution qu'il a signés le 25 septembre 2013 et le 22 juin 2018 étaient, au jour de leur souscription, disproportionnés à ses biens et revenus, que la Société Générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, ne peut donc pas s'en prévaloir et de la débouter de ses demandes ; ' à titre subsidiaire : - de dire que la Société Générale , venant aux droits de la Banque Tarneaud, n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle au titre des engagements de caution litigieux ; - de dire en conséquence que les paiements, en principal, frais et intérêts, effectués par la société MJP OPTIC au titre du prêt de 260.000 euros et du découvert bancaire sont réputés, dans les rapports entre la banque et la caution, affectés au paiement du principal de la dette; - de dire que la Société Générale , venant aux droits de la Banque Tarneaud, ne justifie pas, faute de produire le décompte de sa créance après imputation des frais et intérêts sur le capital, du montant de sa créance; - de débouter la Société Générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, de toutes ses demandes; ' En tout état de cause, de condamner la Société Générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : A titre principal au visa de l'ancien article L.332-1 du code de la consommation : ' s'agissant de l'engagement de caution du 25 septembre 2013 : - que l'engagement de caution signés le 25 septembre 2013 auprès de la Banque Tarneaud était manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à sa date de conclusion ; - qu'ainsi, en prenant en compte le cautionnement du 16 mars 2012, le montant total de ses engagements de caution au 25 septembre 2013 était de 334.750 euros et qu'à cette date, il n'était propriétaire que d'un bien immobilier estimé à 35.000 euros et il faisait état d'un passif au titre de crédits immobiliers d'un total de 43.869 euros ; ' s'agissant de l'engagement de caution du 22 juin 2018, qu'à cette date, il était déjà caution auprès de la Banque Tarneaud du prêt du 31 octobre 2013 pour un montant de 169 000 euros et du prêt du 27 janvier 2017 pour un montant de 43 962,38 euros, et son passif au titre des prêts immobiliers était de plus de 200.000 euros ; ' que la Société Générale ne démontre que son patrimoine, au jour où il est recherché, lui permettrait de faire face à ses obligations de caution ; A titre subsidiaire, au visa des article L313-22 du code monétaire et financier et de l'ancien article L341-6 du code de la consommation, que la Banque Tarneaud a manqué à son obligation de lui délivrer une information annuelle sur la situation de ses engagements Aux termes de ses dernières écritures du 23 janvier 2024, la Société Générale demande à la cour : ' de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer la somme principale de 86.475,72 euros, une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de première instance; ' le réformant pour le surplus, de dire e que cette somme portera intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à raison des soldes débiteurs du compte courant de la société MJP OPTIC (12.275,48 €) et au taux contractuel de 5,9 % à raison des sommes restant dues sur le prêt du 31 octobre 2013 (74.200,24 €) à compter du 8 décembre 2021 ; ' de débouter M. [C] de toutes demandes autres ou contraires et de le condamner à lui payer une nouvelle indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 2.500 euros et à supporter les dépens de la procédure d'appel. Elle fait valoir : - que le prêt du 16 mars 2012 n'est pas objet de la procédure, car il a été remboursé le 2 octobre 2016. - que l'engagement de caution du 25 septembre 2013, n'était pas disproportionné car M. [C] indiquait sur sa fiche de renseignement avoir un eu salaire annuel de 31.434 euros en 2012, être célibataire, propriétaire d'une maison de 35.000 euros et avoir des charges de 5.931 euros ; - sur l'engagement de caution au titre du découvert bancaire du 22 juin 2018, qu'il n'est pas non plus disproportionné car M. [C] indiquait être marié, son épouse disposant de revenus à hauteur de 19.692 euros annuels, être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 185 000 euros. - sur le manquement à l'information annuelle, que M. [C] a bien bénéficié de l'information exigée ; que le premier courrier versé aux débat s étant de 2019, la déchéance du droit à intérêts ne pourrait porter que sur la période antérieure à cette date. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. SUR CE, La Société Générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, poursuit M. [C] en paiement d'une somme de 86.475,72 euros correspondant : - à hauteur de 74.200,24 euros, à raison de l'engagement de caution donné le 25 septembre 2013 à hauteur de 169.000 euros en vue du prêt de 260.000 euros consenti à la société MJP OPTIC par acte du 31 octobre 2013, également garanti pour moitié par une caution bancaire OSEO ; - à hauteur de 12.275,48 euros à raison de l'engagement de caution donné le 22 juin 2018 à hauteur de 13.000 euros en garantie de deux découverts en compte de la société MJP OPTIC. Aux termes de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permettait de faire face à son obligation. Ces dispositions, modifiées par l'ordonnance n°2011-1192 du 15 septembre 2021 ayant porté réforme du droit des sûretés, restent applicables aux contrats de cautionnement souscrits les 25 septembre 2013 et 22 juin 2018. La question de la proportionnalité revient donc à rechercher , - si, à la date de la souscription de l'engagement, le cautionnement présentait ou non un caractère disproportionné, ceci en prenant en compte l'endettement global de la caution, la preuve de la disproportion incombant alors à la caution, l'établissement bancaire étant par ailleurs en droit de se fier aux seules informations communiquées par le client sans avoir à en vérifier la véracité même s'il lui est loisible, pour le cas où elles auraient été manifestement sous-évaluées, d'en démonter le caractère erroné ; - si, à la date où elle est recherchée, la caution est ou non en capacité de répondre à son obligation, cette preuve incombant alors à l'établissement bancaire . Sur la disproportion à la date des engagements : ' pour l'engagement de caution du 25 septembre 2013 : La proportionnalité doit être recherchée non en considération du seul prêt consenti par la Banque Tarneaud à la société MJP OPTIC le 31 octobre 2013 ainsi que le voudrait la Société Générale, mais également en considération du prêt consenti par la Banque Tarneaud à la société MJP OPTIC le 16 mars 2012, alors non soldé, et pour lequel M. [C] s'était porté caution solidaire à hauteur de 165.750 euros. Ainsi , ses engagements de caution se portaient à une somme de 334.750 euros alors que, selon la fiche de solvabilité qu'il a renseignée le 11 juin 2013, M. [C] disposait d'un revenu net annuel professionnel de 19.200 euros seulement, il était propriétaire d'une maison située à [Localité 8] d'une valeur réduite à 35.000 euros et il avait deux prêts en cours, l'un avec une échéance en 2017 et l'autre en 2027, avec des montants restant dus de 43.869 euros. Si la Société Générale justifie, par les avis d'imposition sur le revenu de M. [C], que ce dernier avait perçu en 2012 des revenus salariaux pour un montant de 31.434 euros, mais 19.390 euros au titre de salaires et 12.044 au titre d'autres revenus salariaux, son revenu de l'année 2013 a été limité à la somme de 24.443 euros, ce qui ne modifie pas de manière conséquente l'appréciation de sa solvabilité, et il ne peut qu'être retenu qu'au jour de la souscription d'un engagement à hauteur de 169.000 euros, celui-ci présentait un caractère disproportionné au regard de la situation patrimoniale et de l'endettement de la caution supérieur à 378.000 euros . ' pour l'engagement de caution du 22 juin 2018 : Dans la fiche de solvabilité du 22 juin 2018 renseignée en vue de l'engagement de caution souscrit le même jour à hauteur de 13.000 euros, M. [C] a déclaré un revenu professionnel annuel de 31.200 euros , être marié sous le regime de la séparation des biens, disposer d'un patrimoine immobilier sur la commune de [Localité 5] d'une valeur de 185.000 euros, avoir deux prêts en cours, l'un immobilier venant à échéance en 2040 avec un montant restant dû de 186.000 euros, l'autre à la consommation venant à échéance en 2022 avec un montnt restant dû de 15.524 euros, et être déjà engagé en tant que caution à hauteur de 169.000 euros pour le prêt du 31 octobre 2013 et de 43.962,38 euros au titre du prêt consenti par la Banque Tarneaud à la société 2M OPTIC le 02 janvier 2017. Toutefois, la Société Générale justifie que, dans la fiche de solvabilité du 28 juin 2016 renseignée en vue du prêt souscrit par la société 2M OPTIC le 2 janvier 2017, M. [C] avait déclaré être pacsé sous un régime de la séparation des biens et disposer de ce même patrimoine immobilier pour une valeur de 300.000 euros, avec un endettement au titre du prêt immobilier de 180.739 euros, curieusement porté à 186.000 euros deux années plus tard. Même en admettant, puisque M. [C] a également certifié exactes ces deux fiches de solvabilité sans que la Banque Tarneaud n'ait à en vérifier la sincérité, que son patrimoine immobilier ait pu représenté en 2018 une valeur résiduelle de 100.450 euros (soit 300.000 - 180.000 - 15.500), celle-ci sera restée largement en deçà de ses deux autres engagements de caution déjà portés à hauteur 212.962 euros et son engagement pour une somme complémentaire de 13.000 euros sera retenu comme ayant été disproportionné à sa situation patrimoniale. Sur la capacité de M. [C] à répondre à ses engagements : La Société Générale pourrait encore se prévaloir de l'acte de cautionnement sous la condition de demontrer qu'au jour où M. [C] a été assigné en justice, soit au 14 janvier 2022, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. Or, si tel a été retenu par le tribunal de commerce, la Société Générale, non seulement ne produit aucune pièce, tel un avis d'imposition ou une évauation de son patrimoine immobilier, permettant d'apprécier la solvabilité de M. [C] en janvier 2012, mais n'en dit rien dans ses conclusions , de sorte qu'il ne peur qu'être observé qu'elle n'invoque pas ce moyen de droit en cause d'appel. Le jugement dont appel mérite donc infirmation en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens : La Société Générale, succombante, est tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Aucun motif tiré de l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 21 juin 2023 ; Statuant à nouveau, Déboute la Société Générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, de son action en paiement contre M. [C] ; Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle L341-6 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile darticle L.332-1 du code de la consommationarticle L313-22 du code monétaire et financier et dearticle 700 du Code de Procédure Civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cdb05d6f7f678d49182
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- Résumé officiel