Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd705d6f7f678d49150
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 99 000 €
ContratsVenteDemande de garantie d'éviction
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Texte intégral
N° RG 23/04206 N° Portalis DBVM-V-B7H-MBZO C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GOUROUNIAN la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 23/00158) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023 APPELANT : M. [M] [I] né le 18 septembre 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [G] [Z] né le 26 décembre 1995 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Alléguant la vente par M. [M] [I] du véhicule automobile d'occasion Renault Mégane immatriculé AH 257 EC à la fois, le 13 juillet 2020 à M. [W] [K] et le 30 septembre 2021 à M. [G] [Z] avec remise à ce dernier d'une facture de la vente du dit véhicule à entête de M. [S] [T] immatriculé au RCS de Grenoble sous le numéro [Numéro identifiant 5], M. [Z] a, après lettres de mise en demeure restées infructueuses, suivant exploits d'huissier des 30 janvier et 2 février 2023 poursuivi M. [I] et M. [T] en délivrance sous astreinte de la carte grise du véhicule et paiement d'une provision. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné in solidum M. [I] et M. [T] à : délivrer à M. [Z] le certificat d'immatriculation du véhicule Renault Megane AH 257 EC sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter du 10éme jour suivant la signification de la décision, payer à M. [Z] une provision de 1.000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure de 1.200€, supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 13 décembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision en intimant uniquement M. [Z]. Au dernier état de ses écritures du 1er avril 2024, M. [I] demande à la cour d'infirmer la décision et de : débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions, le mettre hors de cause, condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de la procédure d'appel avec distraction. Il fait valoir que : au regard des 3 ventes successives, le premier juge devait relever l'existence de contestations sérieuses, il conteste que le même véhicule lui ait appartenu simultanément avec M. [T] avec lequel il n'a d'ailleurs jamais eu de relation, si M. [K] a cédé le véhicule à M. [T] sans prendre la précaution de déclarer la cession sur l'ANTS, lui-même n'a jamais vendu la voiture à M. [Z], il suffit d'une rapide comparaison des deux certificats de cession produits pour s'apercevoir que celui du 30 septembre 2021 a été grossièrement falsifié, l'adresse de M. [Z] est la sienne, en outre, l'attention de M. [Z] aurait due être attirée dans la mesure où le contrat de cession et la facture de vente porte sur des noms différents, le demandeur reconnaît lui-même la falsification dans ses écritures et sait pertinemment qu'il n'est pas le vendeur du véhicule litigieux, M. [Z] s'est contenté d'un certificat de cession surchargé et n'a exigé du garagiste, professionnel, la remise d'aucun document comme la carte grise ou le contrôle technique. Par uniques conclusions du 11 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner seul à lui : délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule Renault Megane AH 257 EC sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 10éme jour suivant la signification de la décision, payer une provision de 10.000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure de 3.000€, supporter les dépens de l'instance avec distraction. Il expose que : le premier juge a tiré, à juste titre, toutes les conséquences juridiques de l'acte de cession du 30 septembre 2020 le liant à M. [I], M. [I] ne s'est toujours pas exécuté de l'obligation mise à sa charge, du fait de l'absence de délivrance de carte grise, il est en difficulté lorsqu'il se fait contrôler par les forces de police et au niveau de son assurance, par ailleurs, il ne peut revendre le véhicule litigieux, il a été insuffisamment indemnisé de son préjudice. La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2024. MOTIFS M. [S] [T] n'ayant été intimé par M. [I] ni appelé à la cause par M. [Z], aucune décision ne peut prospérer à son encontre. 1. sur les demandes de M. [Z] Par application de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [Z] demande de condamner M. [I] à lui remettre la carte grise du véhicule Renault Megane et à lui payer une provision. Il est établi que : M. [I] a vendu le véhicule litigieux le 13 juillet 2020 à M. [W] [K], M. [I] a enregistré cette cession sur le site internet ANTS, un certificat de cession en date du 30 septembre 2021 portant sur le même véhicule a été remis à M. [Z] par M. [T], garagiste immatriculé au RCS de Grenoble sous le numéro [Numéro identifiant 5], M. [T] a remis à M. [Z] une facture à son en-tête pour un prix de vente de 2.990€ que celui-ci lui a réglé, aucune carte grise n'a été remise à M. [Z] et M. [T] lui a indiqué qu'elle avait été perdue, les signatures de M. [I] sont manifestement différentes sur les deux actes de cession, M. [Z], lui-même, dans ses écritures doute de l'authenticité du certificat de cession qui lui a été remis et suspecte M. [T] d'être le vendeur du véhicule (page 9 de ses écritures). Il résulte de ces élément une incertitude sur l'identité du vendeur du véhicule litigieux, de sorte que le premier juge ne pouvait en aucun cas retenir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Dans ces conditions, il ne peut être mis à la charge de M. [I] aucune obligation de délivrance de la carte grise dont il s'est dessaisi lors de la vente à M. [W] [K] ni aucune provision. La décision déférée sera infirmée et M. [Z] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [I]. 2. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [I]. Enfin, M. [Z] supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme la décision déférée uniquement sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [M] [I], Statuant à nouveau sur ces points, Déboute M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M] [I] en délivrance de carte grise, condamnation à provision, indemnité de procédure et dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [G] [Z] à payer à M. [M] [I] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 865 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cd705d6f7f678d49150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel