Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd705d6f7f678d4914c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 87 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/03961 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAYV C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Adélaïde FREIRE-MARQUES la SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG22/00207) rendue par le Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 10 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023 APPELANTS : M. [C] [S] né le 15 avril 1950 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 1] S.C.I. ROCA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIME : M. [N] [X] né le 08 juillet 1984 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024 Madame Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon acte notarié du 29 juillet 2021, la SCI Roca et M. [C] [S] ont vendu à M. [N] [X] la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 11] (38), section A [Cadastre 6] issue de la division de la parcelle A [Cadastre 3], conservant la parcelle A [Cadastre 5] supportant un immeuble à usage locatif et la parcelle A [Cadastre 4] à usage de chemin en servitude de passage au profit du fonds [Cadastre 6]. Reprochant à M. [X] divers empiètements et dégradations, la SCI Roca et M. [S] l'ont, suivant exploit d'huissier du 17 octobre 2022, poursuivi en enlèvement, remise en état et paiement de provision sur le fondement du trouble manifestement illicite. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a : condamné M. [X] à procéder, dans le délai de 4 mois de la signification de la décision à : la remise en état des différents grillages séparant les parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à leur emplacement initial, la cessation de l'empiètement des fondations et de la couvertine du muret édifié entre les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 4], réinstallation par un géomètre de la borne 103 à son emplacement initial selon plan de bornage de décembre 2020, dit que pour la réalisation des travaux tendant à la suppression de l'empiètement par le muret, M. [X], ou le professionnel mandaté par lui, bénéficiera d'un droit d'échelle sur la parcelle A [Cadastre 4], à charge pour lui d'avertir la SCI Roca et M. [S] de la date des travaux au moins 15 jours à l'avance, dit n'y avoir lieu d'assortir ces obligations d'une astreinte, rejeté le surplus des demandes de la SCI Roca et de M. [S], dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de remboursement et en provision sur dommages-intérêts formées par les parties et les a rejeté, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, condamné M. [X] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 21 novembre 2023, la SCI Roca et M. [S] ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures du 25 mars 2024, la SCI Roca et M. [S] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, de les déclarer recevables en leurs demandes et de condamner M. [X] à : procéder, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, à : l'enlèvement de la logette électrique ainsi que de la boite aux lettres afin de les installer sur la voie publique, la remise en état, à neuf, des divers grillages séparant les parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à leur emplacement initial avec pose de piquets scellés dans une fondation de ciment par une société professionnelle, la remise en état de la terre et du gazon endommagés par les travaux effectués, la réinstallation des bornes à leur emplacement initial selon plan de bornage de décembre 2020, leur communiquer les factures d'intervention et d'achat de matériaux comme notamment des graines de gazon, ceci avec la précision qu'à défaut de communication des dites factures, M. [X] sera supposé défaillant dans l'exécution de cette obligation, interdire à M. [X] de stationner sur la parcelle A [Cadastre 5] et, à défaut, le condamner à leur payer la somme de 500€ par infraction constatée selon prise de photographie datée, procéder à la destruction du muret édifié entre les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 4] sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, faire établir à ses frais, avant et après la destruction du muret, un constat d'huissier et ce en leur présence, avec la précision qu'à défaut des dits constats, M. [X] sera considéré comme défaillant à l'exécution, condamner M. [X] à prendre en charge les frais de constat, leur rembourser les frais de constats d'un montant de 738,40€, outre la somme de 876€ en remboursement de la facture du géomètre, leur payer une provision de 4.000€ à valoir sur leur indemnisation définitive, condamner M. [X] à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€, outre aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que : sur la remise en place du grillage au nord de la parcelle [Cadastre 5] et l'engazonnement la limite nord entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ressort du plan de bornage joint à l'acte de vente avec une borne posée à l'angle nord au niveau du portail, un grillage matérialisant cette limite tout le long du chemin, depuis plusieurs mois, l'emplacement de la borne n'est pas respecté, le grillage déplacé par M. [X] ne forme plus un angle droit, il n'y a aucun problème de circulation pour les camions, le chemin étant d'une largeur de 4 mètres, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, toutefois, le tribunal n'est pas allé au bout de ses constations en estimant que le scellement des poteaux dans du béton ne saurait être imposé à M. [X], il est faux de prétendre que M. [X] a remis la clôture dans son état antérieur puisque les poteaux ont simplement été enfoncés et non enterrés avec un sabot de ciment, par ailleurs, ils présentent un alignement anarchique, n'étant pas tous à la même hauteur et le grillage n'étant pas tendu, il ressort du constat d'huissier du 16 août 2021 que les poteaux avaient été posés sur un sabot ciment enfoui dans la terre, M. [X], lui-même dans ses écritures de première instance, reconnaissait la nécessité de sceller les poteaux dans du béton, c'est donc à tort que le tribunal a rejeté leur demande en scellement des poteaux dans du béton, le constat d'huissier du 14 février 2024 est parcellaire ne vérifiant qu'un certain nombre de poteaux et non la totalité, il est nécessaire que ce soit un professionnel qui effectue les travaux dans la mesure où M. [X] a démontré son incapacité à effecteur un scellement béton, une astreinte est également indispensable au regard de l'inertie de M. [X], c'est également à tort qu'ils ont été déboutés de leur demande en remise en état de la terre et du gazon endommagés au motif qu'il n'était pas démontré l'état du terrain avant travaux, M. [X], qui a indiqué avoir procédé à un engazonnement, a procédé par aveu judiciaire, sur la remise en place du grillage au sud ouest de la parcelle [Cadastre 4], à l'angle sud est de la parcelle [Cadastre 5] et au nord de la parcelle [Cadastre 6] une borne est posée à l'angle droit formé par le croisement des 3 parcelles, cette borne n'est pas respectée et le grillage déplacé ne fait plus un angle droit comme sur le plan de bornage, il ressort du constat d'huissier du 3 novembre 2021 que l'extrémité sud ouest du grillage forme un arrondi, M. [X] a déplacé de son propre chef et sans autorisation le grillage pour agrandir l'accès à sa propriété, le constat d'huissier du 14 février 2024 établit l'état dans lequel M. [X] a laissé le grillage qui est non tendu et ondulé, l'atteinte à leur propriété que le tribunal n'a pas retenue porte sur 23m2, sur le déplacement d'une borne au sud est de la parcelle [Cadastre 4] le géomètre, M. [W] [G], a constaté le 17 novembre 2021 que la borne initialement posée au point 103 a été arrachée, M. [X] a d'ailleurs reconnu ce point dans ses écritures de première instance, cette remise en place doit être assortie d'une astreinte, sur l'empiètement du mur construit par M. [X] entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] le géomètre a relevé que la fondation du muret empiète sur la parcelle [Cadastre 4] au niveau du point 301 et que la couvertine du muret dépasse de 3 centimètres, ce que M. [X] reconnaît dans ses concluions de première instance, c'est à tort que le tribunal a limité la suppression de l'empiètement à la destruction de la couvertine et à la partie des fondations qui dépasse, la suppression de partie des fondations et de la couvertine va fragiliser le mur, il convient donc de condamner sous astreinte M. [X] à la démolition du mur dans son entier, ils n'ont jamais refusé le tour d'échelle mais simplement préconisé de réaliser les travaux en mai/juin à une période où le sol est plus dur, M. [X] n'a pas respecté leur position et a fait réaliser les travaux en janvier, ce qui a occasionné divers désordres qu'ils ont dû faire constater, divers détritus ont été déposés sur l'entièreté du chemin, sur le stationnement de M. [X] sur la parcelle [Cadastre 5] le fonds [Cadastre 6] de M. [X] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] et non d'un droit de stationnement, c'est à tort que le tribunal a retenu que les stationnements illicites se sont terminés avec la fin des travaux, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point, sur le positionnement de la boite aux lettres et l'implantation de la logette EDF alors qu'ils avaient autorisés la pose de la boite aux lettres de M. [X] sur la grille forgée au dessus de leur propre logette, celle-ci a été finalement installée sans leur autorisation sur leur muret, la question n'est pas si cela leur occasionne ou non une gêne, bien que cela les empêche de jouir dudit muret, la seconde logette EDF est également installée sur la parcelle [Cadastre 5] en n'utilisant pas les fourreaux installés au bénéfice du fonds [X] et non en limite de propriété, M. [X] ne justifie pas des démarches qu'il devait entamer auprès des Balcons du Dauphiné et d'ENEDIS, M. [X] utilise pour sa deuxième logette un fourreau ne lui appartenant pas et pour lequel il ne dispose pas de servitude, ainsi, la parcelle [Cadastre 4] ne peut plus être raccordée à l'aide de ce fourreau et pour y parvenir, ils doivent engager de nouveaux frais pour installer une gaine supplémentaire, au titre de la provision compte tenu des multiples atteintes à leur droit de propriété, ils sont bien fondés à demander l'allocation d'une provision, ainsi que les remboursements des constats d'huissier, en revanche, M. [X] est bien mal venu d'alléguer un quelconque préjudice. Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2024, M. [X] demande à la cour de débouter la SCI Roca et M. [S] de l'ensemble de leurs prétentions, de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de constater qu'il s'est exécuté, de condamner la SCI Roca et M. [S] à lui payer la somme de 370€ au titre du constat d'huissier du 7 mars 2024, outre une indemnité de procédure de 3.500€, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il expose que : sur l'enlèvement de la boite aux lettres il n'est nullement précisé dans l'acte du 20 juillet 2021 que la boîte à lettre doit se situer au dessus de la logette, pour faciliter l'accès pour le facteur, il a placé la boîte à lettre en bout du muret qui a été légèrement raccourci, le léger dépassement de la boîte aux lettres correspond à la dimension initiale du dit muret, sur l'enlèvement de la logette l'acte du 20 juillet 2021 prévoit : en page 6, 'un fourreau pour l'électricité sans le câble avec l'installation d'une logette par le vendeur sur la servitude de passage en limite avec le domaine public, en page 9, le passage des gaines permettant l'alimentation en gaz et électricité et France Télécom, eaux potables du fond dominant sur une bande d'une largeur d'1,20 mètres maximum conformément au plan annexé, telle que son emprise est figurée en teinte rouge, les gaines devant partir du terrain, objet de la vente, pour aboutir à la [Adresse 14], la logette a été installée par Enedis dans les règles de l'art ainsi que les canalisations dans l'axe du chemin d'accès, sur la remise en place du grillage séparant les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] le grillage passant devant le poteau, l'angle ne faisait pas un angle droit et il y avait un angle obtus, cet angle obtus empêchait les camions de passer de sorte qu'il a été démonté avant les travaux avec installation d'un grillage provisoire le temps des travaux, il a informé propriétaires et locataires, il ressort du constat d'huissier en pièce 9 que le grillage a été remis en place avec ré-engazonnement, outre l'installation du grillage, il a bien scellé les poteaux dans du béton, il ne ressort pas du constat de rétablissement des limites établi le 8 mars 2022 une mauvaise implantation du grillage, les poteaux sont bien scellés et solides, aucun désordre n'ayant été constaté, toute condamnation à un scellement des poteaux sous astreinte est parfaitement inutile, sur la remise en place de la borne et sur l'empiètement du muret il reconnaît, qu'à l'occasion des travaux de construction de son muret, la borne située au point 103 a été arrachée par le maçon, il ne conteste pas davantage l'empiètement dudit muret du fait d'une partie des fondations et du dépassement de la couvertine, la cour de cassation admet que l'empiètement peut être régularisé par la suppression de la seule partie de l'ouvrage qui empiète, il a communiqué le mode opératoire et réalisé les travaux en suppression de l'empiètement, sur l'interdiction du stationnement il conteste tout stationnement sur le chemin, il n'y a recouru que selon le strict nécessaire durant les travaux de construction, en condamnations provisionnelles ces demandes adverses relèvent de l'abus de droit et de l'intention de nuire, il a reconnu depuis longtemps ses torts et a toujours souhaité régler le litige à l'amiable. La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2024. MOTIFS sur les demandes de la SCI Roca et de M. [S] L'article 835 du du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La SCI Roca et M. [S] formulent diverses demandes de remise en état et de provision qui seront successivement examinées. sur la boîte à lettres La SCI Roca et M. [S] reprochent à M. [X] d'avoir installé, sans leur autorisation, la boîte à lettres en bout de leur muret, qu'alors qu'ils avaient donné leur accord pour une pose sur la grille forgée au dessus de leur propre logette. L'acte de vente du 20 juillet 2021 prévoit que «'le propriétaire du fond servant autorise le propriétaire du fond dominant à procéder à l'installation d'une boite à lettres sur l'assiette de la servitude de passage en surface et à procéder à l'enlèvement d'une partie du mur situé côté [Adresse 14] à l'effet de faciliter le passage'». Ainsi, il n'est nullement précisé que la boîte à lettres doive se situer au dessus de la logette, celle-ci de surcroît se situant intégré dans le dit muret situé sur le chemin en servitude de la parcelle [Cadastre 5] alors que M. [X] a finalement installé l'ouvrage litigieux à proximité immédiate en bout de muret qu'il avait le droit contractuellement de diminuer. Dès lors, il n'est démontré aucun trouble manifestement illicite, M. [X] ayant respecté les termes de l'acte de vente qui lui sont opposables. L'ordonnance déféré, qui déboute la SCI Roca et M. [S] de leur demande d'enlèvement de la boîte à lettres, sera confirmé sur ce point. sur la deuxième logette installée sur la parcelle [Cadastre 5] La SCI Roca et M. [S] reprochent l'installation d'une deuxième logette en contradiction avec les termes de l'acte de vente. L'acte du 20 juillet 2021 prévoit l'installation d'une logette sur la servitude de passage en limite avec le domaine public. En l'espèce, une deuxième logette a bien été installée sur la parcelle [Cadastre 5] à usage de chemin en servitude de passage mais dans un angle et non en limite du domaine public. Toutefois, s'agissant d'une installation réalisée par Enedis qui a choisi, pour des raisons techniques, cette implantation, la SCI Roca et M. [S] ne démontrent pas un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Dès lors, la décision déférée, qui déboute la SCI Roca et M. [S] de leur demande d'enlèvement de la logette, sera confirmée. sur la remise en état du grillage au nord de la parcelle [Cadastre 5] Il est constant que M. [X], à l'occasion de la réalisation de ses travaux de construction, a déplacé la clôture en grillage séparant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et se trouvant au droit de l'entrée de la parcelle [Cadastre 5]. La comparaison des photographies et des constats d'huissiers démontre qu'initialement le grillage séparatif entre les deux parcelles partait d'une borne faisant un angle droit vers la parcelle [Cadastre 4] et, qu'après les travaux, le grillage a été positionné à l'intérieur de la borne en direction de la parcelle [Cadastre 4]. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. [X] à la remise en place du grillage selon la limite initiale sans qu'il soit ordonné à M. [X] de recourir à un professionnel ni qu'il s'agisse d'une remise à neuf, le grillage déplacé devant être réutilisé. M. [X], qui n'a pas conclu sur ce point mais sur la question du grillage à l'intersection des 3 parcelles, ne démontre pas qu'il a procédé aux travaux de remise en état. Dès lors, il convient d'assortir cette condamnation en remise en état avec respect de l'angle droit suivant la borne posée près du portail d'une astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et ce pour une durée de 3 mois. sur la remise en place du grillage séparant les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] Il est établi que M. [X] a déplacé les poteaux avant travaux mais qu'il les a réimplantés correctement avec la tension nécessaire pour le grillage et scellement dans le béton ainsi que cela ressort des constats d'huissier du 24 novembre 2022, du 7 mars 2024 et des photographies produites en pièce 20. La décision entreprise, qui déboute la SCI Roca et M. [S] sur ce point, sera confirmé. sur la remise en état des terres et du gazon Outre qu'il n'est pas démontré qu'il existait un engazonnement et non un simple enherbage du terrain sur lequel M. [X] est intervenu, il est justifié de la remise en état des lieux avec un engazonnement correct sans qu'il soit nécessaire de condamner M. [X] à justifier de l'achat de graines ou de l'intervention d'un professionnel. sur la remise en place des bornes M. [X] reconnaît, qu'à l'occasion des travaux de construction de son muret, la borne située au point 103 a été arrachée par le maçon. Il n'y a qu'une seule borne qui a été déplacée, de sorte que c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné la remise en place de celle située au point 103 sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. sur l'empiètement du muret Il est établi et reconnu que le muret construit par M. [X] empiètait sur la propriété [Cadastre 4] de la SCI Roca et M. [S] au niveau d'une partie des fondations et de la couvertine. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné les travaux nécessaires de remise en état en les limitant de façon proportionnée à la seule partie dépassant sur le fonds [Cadastre 4]. Il est établi que les travaux ont été réalisés sans fragilisation de l'ouvrage. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point, le recours aux constats d'huissier avant et après travaux n'étant pas justifié. sur l'interdiction du stationnement sur le chemin d'accès en servitude Le fonds de M. [X] bénéficie d'une servitude de passage sur le chemin cadastré [Cadastre 5], ce qui bien évidement ne l'autorise à aucun stationnement, sans qu'il soit besoin de prononcer une interdiction. A défaut du prononcé de cette interdiction, la SCI Roca et M. [S] demandent de condamner M. [X] à leur payer la somme de 500€ par infraction constatée selon prise de photographie datée. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, en l'absence de démonstration de tout stationnement fautif depuis la fin des travaux, il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite permettant de faire droit aux demandes des appelants. L'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point. en remboursement des frais Le premier juge a justement rappelé que la demande en remboursement des frais de géomètre et de constats d'huissier excède sa compétence. La décision déférée, qui rejette cette demande, sera également confirmée sur ce point. en provision Par application du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il n'est pas contestable que le comportement de M. [X] a occasionné diverses atteintes à la propriété de la SCI Roca et de M. [S] ce qui, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, justifie de condamner M. [X] à leur payer une provision. Le quantum de cette provision doit être fixée, en tenant compte du comportement parfois chicanier des appelants, à la somme de 800€. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. 2. sur la demande de M. [X] M. [X] demande de condamner la SCI Roca et M. [S] à lui payer la somme de 370€ au titre du constat d'huissier du 7 mars 2024. En l'absence de demande judiciaire en production d'un constat d'huissier, cette demande excédant de surcroît la compétence du juge des référés, sera rejetée. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI Roca et de M. [S] en appel. Enfin, M. [X] supportera les dépens de la procédure d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme la décision déférée sauf sur le rejet de la demande en astreinte au titre du rétablissement du grillage et en provision, Statuant à nouveau sur ces points, Assortit la condamnation de M. [N] [X] à la remise en état du grillage séparant les parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à son emplacement initial d'une astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et ce pour une durée de 3 mois, Condamne M. [N] [X] à payer à la SCI Roca et à M. [C] [S] une provision de 800€, Y ajoutant, Rejette la demande de M. [N] [X] en remboursement de ses frais de constat d'huissier, Condamne M. [N] [X] à payer à la SCI Roca et à M. [C] [S] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [N] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cd705d6f7f678d4914c
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