Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd405d6f7f678d49122
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUOZ N° de Minute : 1322 Ordonnance du jeudi 04 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [C] né le 30 Mai 1998 à [Localité 3] de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me JANNEAU Philippe , avocat commis d'office et de M.[T] [Y] [H] interprète assermenté en langue vietnamienne , tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 04 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 04 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] [C] fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 30 juin 2024 et notifiée le même jour à 18h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2024 à 16h50,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [C] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C] , en date du 2 juillet 2024 à 18h13 réitérée par son conseil le 3 juillet 2024 à 11h39 , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [D] [C] soulève les moyens suivants: -l'exception d'illégalité du placement en rétention pris en méconnaissance des dispositions de la convention de Varsovie et de la directive européenne 2011/36 , se déclarant victime d'un réseau de traite des êtres humains sur le territoire français, - la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale: En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'une irrégularité ayant porté atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 04 juillet 2024 N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUOZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : [T] [Y] [H] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [C] le jeudi 04 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à le jeudi 04 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 04 juillet 2024 N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUOZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale.article L. 743-12 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cd405d6f7f678d49122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel