Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd205d6f7f678d49102
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 939 761 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 04/07/2024 N° de MINUTE : 24/572 N° RG 23/05596 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH6X Jugement (N° 23/01551) rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] APPELANTE SAS Delta société par actions simplifiée exerçant sous l'enseigne 'Boulangerie Ange', immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL [G] [K] et [H] [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur judicaire de la Société Delta [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué INTIMÉE SAS Ceetrus France [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 18 mars 2022 ; - dit que la SAS Delta devra libérer les locaux situés au sein de la [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6] et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; - condamné la société Delta à payer à la SAS Ceetrus France : * à compter du 18 mars 2022, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes conventionnellement exigibles, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; * en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 161 311,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 21 octobre 2022, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance comprise dans cette somme ; * la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles ; - condamné la société Delta aux dépens. Par acte du 20 avril 2023, la société Ceetrus France a fait signifier cette ordonnance à la société Delta. Suivant procès-verbal du 26 avril 2023, la société Ceetrus a, en vertu de l'ordonnance du 22 mars 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Delta ouverts dans les livres de la société BNP Paribas pour avoir paiement de la somme de 259 397,61 euros. Par acte du 27 avril 2023, la société Ceetrus a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de la somme de 45 743,39 euros, à la société Delta. Par acte du 25 mai 2023, la société Delta exerçant sous l'enseigne Boulangerie Ange a fait assigner la société Delta devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré la société Delta exerçant sous l'enseigne Boulangerie Ange recevable en sa contestation; - débouté la société Delta exerçant sous l'enseigne Boulangerie Ange de sa demande de sursis à statuer ; - débouté la société Delta exerçant sous l'enseigne Boulangerie Ange de sa demande de mainlevée et de suspension des effets de la saisie-attribution ; - débouté la société Delta exerçant sous l'enseigne Boulangerie Ange de sa demande de délais de paiement ; - condamné la société Delta exerçant sous l'enseigne Boulangerie Ange à verser à la société Ceetrus France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Delta exerçant sous l'enseigne Boulangerie Ange aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 décembre 2023, la société Delta a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa contestation. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2024, la société Delta et la Selarl [G] [K] et [H] [V], prise en la personne de Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta, cette dernière intervenant volontairement, demandent à la cour, au visa des articles L. 641-9 du code de commerce, 66, 328, 329, 300, 400 et 401 du code de procédure civile, de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl [G] [K] et [H] [V], prise en la personne de Maître [H] [V], ès qualités de liquidateur de la société Delta exerçant sous l'enseigne 'Boulangerie Ange' ; - prendre acte du désistement d'appel de la Selarl [G] [K] et [H] [V], prise en la personne de Maître [H] [V], ès qualités de liquidateur de la société Delta exerçant sous l'enseigne 'Boulangerie Ange', relativement à l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 5 décembre 2023 (RG n° 23/01551), suivant déclaration d'appel n°23/06159 formée en date du 19 décembre 2023 ; - constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; - débouter la société Ceetrus France de toute éventuelle demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, la société Ceetrus France demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de : - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Delta et son liquidateur ; - déclarer ledit désistement parfait dans la mesure où elle l'accepte ; - constater par conséquent le dessaisissement de la cour ainsi que l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire générale sous le numéro 23/05596 ; - dire et juger que les frais et dépens exposés par les parties dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celles qui les ont exposés. MOTIFS Le présent arrêt est rendu en application des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Delta représentée par son liquidateur judiciaire demande à la cour de constater son désistement d'appel. Ce désistement est sans réserves et il est accepté par l'intimée qui avait préalablement formé un appel incident. Il convient, en conséquence, de constater le désistement d'appel de la société Delta représentée par son liquidateur judiciaire, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à la demande de la société Ceetrus France, chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Constate que le désistement d'appel de la société Delta représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [G] [K] et [H] [V], prise en la personne de Maître [H] [V] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cd205d6f7f678d49102
Données disponibles
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- Résumé officiel