Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd205d6f7f678d49100
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 900 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 04/07/2024
N° de MINUTE : 24/576
N° RG 23/05578 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5N
Jugement (N° 23-000890) rendu le 23 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [M] [P]
née le 05 Mars 1948 à [Localité 16]
[Adresse 8]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [14]
[Adresse 1]
Société [11]
[Adresse 6]
SA [21]
[Adresse 7]
Société Carrefour Banque
[Adresse 22]
SA [12]
[Adresse 18]
Société [15] [Localité 17]
[Adresse 13]
Société [10]
[Adresse 2]
[19]
[Adresse 5]
Société [Adresse 20]
[Adresse 3]
SA [9]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 octobre 2023,
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mai 2024,
***
Le 8 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [X] née [P] à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, au motif qu'elle était de mauvaise foi, et qu'elle déclarait n'avoir rien perçu de la liquidation de la communauté , alors que dans le document de liquidation il était précisé que la somme de 49 000 euros avait été attribuée à Mme [M] [X] née [P].
Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2023 à la commission de surendettement, Mme [M] [X] née [P] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 16 juin 2023.
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers sur le recours en contestation de cette décision de la commission de surendettement formé par Mme [M] [X] née [P], par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et insusceptible de recours en l'état a notamment :
- déclaré recevable le recours de Mme [M] [X] née [P],
- l'a déclaré mal fondé,
- constaté la mauvaise foi de Mme [M] [X] née [P],
- déclaré irrecevable Mme [M] [X] née [P] en sa demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement,
Mme [M] [X] née [P] à relevé appel le 5 décembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2023.
À l'audience du 15 mai 2024, le conseiller a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédits teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (')
La lettre de notification indique que la décision peut fait l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Aux termes de l'article R 722-2, du code précité, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L'article R 713-5 dudit code dispose que les jugements statuant sur ce recours sont alors rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, le jugement de première instance, du 23 octobre 2023, a statué sur une décision de recevabilité prise par la commission de surendettement du Pas-de-Calais et a conclu à l'irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement, considérant que cette dernière était de mauvaise foi.
Ce jugement, conformément au principe posé par l'article R 713-5 du code de la consommation précité, n'est pas susceptible d'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation, ainsi qu'il est rappelé dans le dispositif de la décision.
En conséquence, l'appel formé par Mme [M] [X] née [P] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 3 mai 2022 ne peut qu'être déclaré irrecevable, outre le fait qu'il était forclos.
Il convient en outre de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par décision rendue par défaut,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [M] [X] née [P] à l'encontre du jugement déféré';
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet';
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELISArticles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878cd205d6f7f678d49100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel