Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ccb05d6f7f678d490ac
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 62 663 847 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE [Localité 17] TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/04241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGI Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Société Aig Europe SA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 18] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de [Localité 17], avocat constitué, assistée de Me Nathalie Roine, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS Madame [J] [E] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] Monsieur [Y] [I] [F] [W] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son fils [O] [F] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21] (Congo) de nationalité Française [Adresse 15], [Adresse 15], [Localité 12] Madame [B], [U], [X] [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Monsieur [T] [C] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Madame [A] [C] tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son fils [O] [F] [W] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 15], [Localité 12] Monsieur [K], [M], [D] [C] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Madame [V] [Z] épouse [C] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Représentés par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 20] [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 14] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 novembre 2022 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Claire Bertin, conseiller faisant fonction de président par ordonnance du 4 juin 2024 Yasmina Belkaid, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller conformément à l'ordonnance du Premier président en date du 4 juin 2024 --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire Bertin, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [A] [C] a été victime d'un accident de la circulation le 8 février 2016 à [Localité 20], alors qu'elle circulait à bicyclette, et a été percutée par un bus assuré par la société AIG Europe. Conduite aux urgences puis en réanimation au centre hospitalier de [Localité 20], Mme [A] [C] a subi un traumatisme crânien avec fracture temporo-pariéto-occipitale, et est restée dans le coma pendant quinze jours. Souffrant d'une paralysie faciale droite incomplète, elle a ensuite intégré le service de rééducation neurologique, avant de regagner son domicile le 19 avril 2016. La société AIG Europe lui a versé une provision de 5 000 euros le 11 mai 2016, puis une autre de 40'000 euros le 2 septembre 2016. L'assureur a fait réaliser une expertise par son médecin-conseil, Mme [G], qui a déposé son rapport définitif le 21 mai 2019, fixant la date de consolidation de la victime au 28 novembre 2018, et retenant un déficit fonctionnel permanent de 18% en raison de ses séquelles. La société AIG Europe a adressé le 8 août 2019 à Mme [A] [C] une offre d'indemnisation d'un montant de 62'282,80 euros, provisions à déduire. Estimant l'offre insuffisante, par actes d'huissier du 5 et 11 juin 2020, Mme [A] [C], ainsi que M. [Y] [F] [W], le mineur [O] [F] [W], Mme [V] [C], M.'[T] [C], M.'[K] [C], Mme [B] [C] et Mme [J] [E] (les consorts [C]), ont fait assigner la société AIG Europe et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 20]-[Localité 17], devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'indemnisation définitive de leurs préjudices. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : 1. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 8 février 2016 : 1.a. 3 765,50 euros au titre des frais divers'; 1.b. 4 784,34 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire'; 1.c. 22 139,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels'; 1.d. 12 000 euros au titre du préjudice universitaire'; 1.e. 377 661 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs'; 1.f. 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle'; 1.g. 8 805,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire'; 1.h. 20 000 euros au titre des souffrances endurées'; 1.i. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire'; 1.j. 55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent'; 1.k. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent'; 1.l. 3 000 euros au titre au préjudice d'agrément'; 2. sursis à statuer, dans l'attente de la production de tout justificatif de la prise en charge totale, partielle ou du défaut de prise en charge de ces dépenses par la mutuelle de Mme [A] [C], sur : * les dépenses de santé antérieures à la consolidation restées à charge (frais de kinésithérapie, de psychologue, de sophrologue, et de pharmacie), ainsi que les frais d'optique'; * les dépenses de santé postérieures à la consolidation restées à charge (séances de réflexologie plantaire et d'EMDR) ; 3. enjoint à Mme [C] de produire de tels justificatifs pour l'audience de mise en état électronique du 21 septembre 2022 à peine de radiation ; 4. renvoyé l'affaire, uniquement sur ce point, à l'audience de mise en état électronique du 21 septembre 2022, et invité les parties à faire leurs observations sur un traitement sans audience publique de cette demande conformément à l'article 799 du code de procédure civile ; 5. fixé la créance de débours de la CPAM pour les sommes exposées au titre des frais hospitaliers, médicaux, d'appareillage et des indemnités journalières, à la somme de 32 482,73 euros'; 6. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] les intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 et jusqu'au jour où la présente décision deviendra définitive sur la somme totale de 626 638,47 euros ; 7. dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 45'000 euros ; 8. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [V] [C] la somme de 5'000 euros au titre du préjudice d'affection ; 9. condamné la société AIG Europe à payer à M. [T] [C] la somme de 5'000 euros au titre du préjudice d'affection'; 10. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [B] [C] les sommes de : 10.a. 3'000 euros au titre du préjudice d'affection'; 10.b. 445 euros au titre des pertes de gains'; 11. condamné la société AIG Europe à payer à M. [K] [C] les sommes de : 11.a. 3'000 euros au titre du préjudice d'affection'; 11.b. 510 euros au titre des pertes de gains'; 12. condamné la société AIG Europe à payer à M. [Y] [F] [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ; 13. condamné la société AIG Europe à payer à Mme [J] [E] les sommes de: 13.a. 3'000 euros au titre du préjudice d'affection'; 13.b. 453,81 euros au titre des pertes de gains'; 14. dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour où la présente décision deviendra définitive pour Mme [A] [C] et à compter de ce jour pour Mme [V] [C], M. [T] [C], Mme [B] [C], M. [K] [C], M. [Y] [F] [W], et Mme [J] [E]'; 15. dit que les intérêts échus lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ; 16. rappelé que le présent jugement était de droit assorti de l'exécution provisoire; 17. condamné la société AIG Europe à supporter les dépens de l'instance ; 18. condamné la société AIG Europe à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile': 18.a. à Mme [A] [C], la somme de 5'000 euros'; 18.b. à M. [Y] [F] [W], [O] [F] [W], Mme [V] [C], M.'[T] [C], M. [K] [C], Mme [B] [C] et Mme [J] [E] (ensemble) la somme de 500 euros ; 19. débouté les parties du surplus de leurs demandes. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 5 septembre 2022, la société AIG Europe a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1.b';'1.c'; 1.e'; 1.f'; 1.j'; 5'; et 6 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions n°6 notifiées le 16 février 2024, la société AIG Europe demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1353 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de': - infirmer le jugement querellé quant à l'évaluation des préjudices suivants, subis par Mme [A] [C] : l'assistance par tierce personne temporaire ; les pertes de gains professionnels actuels ; les pertes de gains professionnels futurs ; l'incidence professionnelle'; le déficit fonctionnel permanent'; - infirmer le jugement querellé quant à sa condamnation à verser des intérêts à Mme [A] [C] au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 et jusqu'au jour où la décision sera définitive sur la somme de 626'638,47 euros ; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus'; statuant de nouveau, - liquider les préjudices dont appel de la manière suivante : - 3'297,05 euros au titre de la tierce personne temporaire'; - 13'066,02 euros au titre des perte de gains professionnels actuels'; - débouté au titre des pertes de gains professionnels futurs'; - 30'000 euros au titre de l'incidence professionnelle'; - 43'020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent'; - débouter Mme [A] [C] de sa demande au titre du doublement de l'intérêt légal'; - débouter Mme [A] [C] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son fils mineur, [O] [F] [W], Mme [J] [E], M. [Y] [F] [W] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son fils mineur, [O] [F] [W], Mme [B] [C], M. [T] [C], M. [K] [C], Mme [V] [Z] épouse [C], de leur appel incident et de toutes leurs demandes, à l'exception du préjudice financier de Mme [V] [Z] épouse [C] et de M. [T] [C] à hauteur de 2'357,04 euros'; - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens, et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société AIG Europe fait valoir que : - dans son rapport d'expertise contradictoire, l'expert [G] tient compte du bilan neuropsychologique de Mme [H] qu'elle avait désignée comme sapiteur'; - seules les conclusions contradictoires de l'expert [G] sont à prendre en considération pour liquider le préjudice de Mme [A] [C]'; - les arrêts de travail postérieurs à la consolidation et la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, suivant le compte rendu de consultation du docteur [P] du 16 mai 2023, ne sont pas imputables à l'accident survenu le 8 février 2016'; - Mme [A] [C] ne démontre pas qu'en l'absence de l'accident, elle aurait pu prétendre à une rémunération mensuelle nette de 3'000 euros par mois'pour un poste d'attaché territorial ; elle a toujours exercé ses fonctions dans le milieu associatif où les rémunérations sont moins élevées que dans les entreprises privées'; - il convient de retenir un salaire mensuel net de référence de 1'916 euros, et une perte de chance évaluée à 70% de percevoir une telle rémunération'; or les revenus effectivement perçus par Mme [C], pendant la période de référence du 28 novembre 2018 au 14 mars 2024, sont supérieurs aux sommes auxquelles elle aurait pu prétendre. 4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 janvier 2024, les consorts [C], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de': - dire l'appel incident de Mme [A] [C] et M. [Y] [F] [W], en personne et en qualité de représentants légaux de [O] [F] [W], Mme [V] [Z] épouse [C], M.'[T] [C], recevable et bien fondé'; - en conséquence, confirmer les postes de préjudice suivant non concernés par l'appel': s'agissant de Mme [A] [C]': - 3'765,50 euros au titre des frais divers'; - 12'000 euros au titre du préjudice universitaire'; - 8'805,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire'; - 20'000 euros au titre des souffrances endurées'; - 4'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire'; - 3'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent'; - s'agissant des victimes indirectes': - 5'000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [T] [C]'; - 5'000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [V] [Z] épouse [C]'; - 3'000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [B] [C]'; - 445 euros au titre des pertes de gains de Mme [B] [C]'; - 3'000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [K] [C]'; - 510 euros au titre de la perte de gains de M. [K] [C]'; - 5'000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [Y] [F] [W]'; - 3'000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [J] [E]'; - 453,81 euros au titre des pertes de gains de Mme [J] [E]'; - confirmer la condamnation de la société AIG Europe à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016 pour l'ensemble des condamnations pour la victime directe et les victimes indirectes, jusqu'au jour où la décision deviendra définitive'; - réformer le jugement dont appel sur les postes de préjudices suivants': s'agissant de Mme [A] [C], l'aide humaine temporaire, les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément'; s'agissant des victimes indirectes, le préjudice permanent exceptionnel de M. [T] [C], Mme [V] [Z] épouse [C], M. [Y] [F] [W], et [O] [F] [W], et le préjudice matériel et financier de M. [T] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C]'; en conséquence, statuant à nouveau sur les postes dont appel': - débouter la société AIG Europe de toutes ses demandes en appel'; - fixer et liquider comme suit les préjudices dont appel de Mme [A] [C]': Postes de préjudice Evaluation totale en euros Part revenant à la victime en euros Part revenant à la CPAM en euros Préjudice patrimoniaux temporaires Assistance temporaire par une tierce personne 44 867 44 867 0 Perte de gains professionnels actuels 53 228,25 subsidiairement 50 862,93 49 854,10 subsidiairement 47 488,78 3 374,15 Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle 200 000 subsidiairement en cas de rejet de la demande au titre des PGPF 1 200 000 200 000 subsidiairement en cas de rejet de la demande au titre des PGPF 1 200 000 0 Perte de gains professionnels futurs 1 215 831 subsidiairement 1 155 040 1 215 831 subsidiairement 1 155 040 0 Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 132 781 subsidiairement 130 000 132 781 subsidiairement 130 000 0 Préjudice d'agrément 25 000 25 000 0 Total 1 671 797,25 1 668 423 3 374,15 Provision 45 0000 Solde 1 623 423,10 - condamner la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] la somme de 1'623'423,10 euros au titre des préjudices dont appel, soustraction faite des provisions versées'; - fixer et liquider et condamner la société AIG Europe à payer aux victimes indirectes de l'accident les sommes suivantes en appel : au titre du préjudice exceptionnel permanent': 20 000 euros à M. [Y] [F] [W]'; 20 000 euros à [O] [F] [W], mineur pris en la personne de ses parents'; 15 000 euros à Mme [V] [Z] épouse [C]'; 10 000 euros à M. [T] [C]'; au titre préjudice financier': 2 628,04 euros à M. [T] [C] et Mme [V] [Z] épouse [C]'; 280 euros à Mme [V] [Z] épouse [C] au titre des dépenses de santé'; - assortir toutes les condamnations des intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2016, sur l'assiette totale de l'indemnité, provisions versées et créance de la CPAM incluses et ce, jusqu'au jour où la décision d'appel sera définitive'; - condamner la société AIG Europe à payer à Mme [A] [C] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [Y] [F] [W], Mme [V] [Z] épouse [C], à M. [T] [C], une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dire et juger que l'ensemble des condamnations produiront intérêts à compter de la date de la saisine du tribunal en application du nouvel article 1231-7 du code civil, et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil ; - condamner la société AIG Europe aux entiers frais et dépens. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [C] font valoir que : - le rapport de la neuropsychologue, Mme [H], éclaire les conclusions médico-légales de l'expert [G], et doit également être pris en considération pour apprécier l'entier préjudice de Mme [A] [C] ; - le bilan neuropsychologique révèle chez la victime des troubles cognitifs légers et limités aux sphères attentionnelle et comportementale, qui ont d'importantes répercussions dans la vie quotidienne et professionnelle'; il est mis en évidence une faiblesse de la mémoire de travail, un ralentissement de la vitesse de traitement, une fragilité de la vigilance visuelle induisant une fatigabilité dans la vie quotidienne, de légères modifications comportementales et des difficultés psychologiques'; Mme [A] [C] présentait des capacités à haut potentiel intellectuel avant l'accident. 4.3. Régulièrement intimée, la CPAM de [Localité 20]-[Localité 17] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la société AIG Europe ne discute pas en premier lieu, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à réparation intégrale de Mme [A] [C] et de ses proches des suites de l'accident de la circulation routière survenu le 8 février 2016, dans lequel est impliqué le véhicule assuré. En second lieu, alors d'une part que la société AIG Europe sollicite de retenir le barème BRCIV 2023 pour capitaliser les dépenses futures et, d'autre part, que les consorts [C] considèrent qu'il y a lieu à cette fin d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec le taux d'intérêt de -1%, la cour rappelle que le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il sera retenu l'application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce. I - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe A titre liminaire, la cour rappelle que les parties ne contestent l'indemnisation de Mme [A] [C] que pour les postes relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'assistance temporaire par une tierce personne, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, et au préjudice d'agrément. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 21 mai 2019, lequel prend en considération en page 19 les conclusions du bilan neuropsychologique réalisé le 6 juillet 2018 par Mme [S] [H], l'expert [G] retient comme séquelles imputables à l'accident le traumatisme crânien, la fracture du rocher, et les lombalgies par déconditionnement musculaire présentées par Mme [A] [C], mais écarte tout traumatisme abdominal, rachidien ou urinaire, considérant que les troubles urinaires préexistants à l'accident évoluaient pour leur propre compte indépendamment de celui-ci. L'expert fixe la date de consolidation des lésions au 28 novembre 2018 à l'âge de 28 ans, Mme [A] [C] étant née le [Date naissance 3] 1988. Il retient un déficit fonctionnel permanent de 18% en raison notamment de quelques lombalgies d'origine musculaire, d'acouphènes droits, d'une hyperesthésie au bruit, d'une discrète paralysie faciale droite, de séquelles neurocognitives et comportementales, d'une irritabilité et d'une impulsivité, et de répercussions psychologiques. A - Sur l'évaluation des préjudices 1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation 1° - Sur les pertes de gains professionnels actuels Le premier juge a octroyé à Mme [A] [C] une somme de 22'139,15 euros réparant les pertes de gains professionnels actuels. La société AIG Europe propose la fixation de ce poste à la somme de 13'066,22 euros, soutenant que': - du 8 février au 31 août 2016, date de fin de versement des indemnités journalières, Mme [C], qui exerçait, avant l'accident et durant ses études, un emploi salarié à mi-temps d'éducatrice spécialisée moyennant une rémunération mensuelle nette de 816 euros, a subi une perte de revenus de 1'442,45 euros'; - à compter du 1er septembre 2016, Mme [C] devait terminer son master 2 et soutenir son mémoire de fin d'études'; elle ne démontre pas qu'elle a postulé sur cette période à un emploi de coordinatrice de centre de loisirs, malgré le droit de priorité à l'embauche dont elle bénéficiait'; - le premier juge a justement retenu que sans l'accident, elle aurait pu commencer à travailler à temps plein à compter du 1er janvier 2017'après l'obtention de son diplôme, sa recherche d'emploi et ses entretiens professionnels ; - la victime ne démontre pas que le poste qu'elle aurait occupé aurait été rémunéré à hauteur de 2'200 euros nets par mois'; - du 1er septembre au 31 décembre 2016, le préjudice doit être évalué sur la base de la rémunération antérieure à l'accident égale à 816 euros par mois, soit une perte de gains de 2'430,77 euros'après déduction des salaires effectivement perçus ; - du 1er janvier 2017 au 28 novembre 2018, il convient de prendre en considération un revenu mensuel net moyen de 1'916 euros, correspondant à la moyenne entre un salaire de responsable de centre de loisirs à hauteur de 1'632 euros et un salaire de coordinateur territorial de 2'200 euros'; - toutefois considérant qu'il n'était pas certain que Mme [C] bénéficie d'un tel niveau de rémunération, il est raisonnable de retenir une perte de chance de 70% de bénéficier d'un tel revenu'; - du 1er janvier 2017 au 2 novembre 2018, Mme [C] a donc subi de façon certaine une perte de revenus de 9'192,80 euros. Mme [A] [C] réclame en appel une somme de 49'854,10 euros, subsidiairement 47'488,78 euros, faisant valoir que': - il n'y a pas lieu de raisonner sur la base d'une perte de chance, dès lors qu'elle travaillait déjà pendant ses études, et aurait continué à le faire dès l'obtention de son diplôme'; - elle s'est particulièrement investie dans ses études d'éducatrice spécialisée au cours desquelles elle a obtenu des mentions, cumulé stages, emplois et engagements dans le bénévolat en France et à l'étranger, se spécialisant dans la prise en charge des enfants et des personnes handicapées'; - dès septembre 2016, elle bénéficiait d'un droit de priorité sur les postes de travail proposés par le réseau de son employeur, en raison de son ancienneté et de sa mobilité professionnelle, de sorte qu'elle aurait à l'évidence commencé à travailler à temps plein sur un poste à responsabilité'; ' - du 8 février au 31 août 2016, son salaire mensuel net imposable moyen avant l'accident s'élevant à 846 euros, elle a subi une perte de revenus de 2'547,85 euros après déduction des indemnités journalières'versées à son employeur puis directement à elle-même pour un montant cumulé de 3'374,15 euros ; - à compter du 1er septembre 2016, elle aurait validé son master 2 et elle aurait dû percevoir un salaire mensuel net moyen de coordinatrice de centre de loisirs à hauteur de 2'242,90 euros, ce qui correspond à la moyenne sur deux années de la rémunération perçue par un salarié sur un tel poste'; - du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, elle aurait dû percevoir des salaires pour 60'550,20 euros'; - du 1er septembre au 28 novembre 2018, un poste de chargé de mission auprès de l'organisation non gouvernementale (ONG) Ecpat lui a été proposé moyennant une rémunération mensuelle nette de 2'405 euros, mais elle a été contrainte d'y renoncer en raison de ses séquelles'; ses salaires auraient dû s'élever à la somme de 7'215 euros sur cette période'; - compte tenu de ses gains du 1er septembre 2016 au 28 novembre 2018 s'élevant à la somme de 19'762,76 euros, sa perte de gains professionnels sur la période s'élève à la somme de 47'306,24 euros. Sur ce, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation. L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. L'expert [G] expose qu'au moment de l'accident, Mme [A] [C] était étudiante en master 2 de recherche en travail social, et travaillait parallèlement à mi-temps en contrat à durée indéterminée comme éducatrice spécialisée auprès d'adolescents handicapés. L'arrêt de travail du 8 février 2016 au 12 novembre 2017 est directement imputable à l'accident subi le 8 février 2016. Le 29 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude médicale. Elle a terminé son master 2, puis a retrouvé un emploi à temps plein le 13 novembre 2017 dans une association d'aide aux femmes immigrées. Le salaire mensuel de référence perçu par Mme [C] qui, avant l'accident et pendant ses études, était employée à temps partiel comme responsable du service Cap ados, s'élève à la somme de 846 euros nets imposables (moyenne des salaires d'octobre 2015 à janvier 2016). Comme l'a exactement apprécié le premier juge, il est certain que Mme [C] aurait, en l'absence de l'accident, compte tenu de son engagement, de son expérience professionnelle, et de ses résultats, terminé sans difficultés son cursus universitaire par l'obtention de son master 2 à la fin de l'année 2016, recherché concomitamment un emploi, passé les entretiens d'embauche, et commencé un emploi qualifié à temps plein à compter du 1er janvier 2017, en qualité de coordinatrice territoriale, sans qu'il soit besoin de retenir pour cette période une quelconque perte de chance. La cour retient qu'elle aurait perçu à ce titre une rémunération mensuelle nette de 2'200 euros, ainsi que permettent de l'établir les bulletins de salaires d'un collègue débutant appartenant au même réseau (pièce 157 de l'intimée). => Du 8 février au 31 décembre 2016, Mme [C] aurait dû percevoir une rémunération nette de 9'306 euros (soit 846 euros x 11 mois). Sur cette période, Mme [C] a perçu'les revenus suivants : - un cumul de salaires nets mensuels de 2'349,70 euros de février à août 2016 (pièce 66 de l'intimée)'; - des indemnités journalières de 1'753,05 euros qui lui ont été directement versées (pièce 68 de l'intimée), étant ici précisé que des indemnités journalières d'un montant de 1'621,10 euros ont été versées à l'employeur jusqu'au 6 mai 2016 ; - un solde de tout compte de 786,87 euros du 1er septembre au 31 décembre 2016 (pièce 74 de l'intimée)'; soit un total de 4'889,62 euros. La perte de gains professionnels sur cette période s'élève donc à la somme de 4'416,38 euros (soit 9'306 ' 4'889,62). Pendant cette même période du 8 février au 31 décembre 2016, la CPAM de [Localité 24]-[Localité 25], suivant relevé définitif de débours du 9 mars 2021 (pièce 223 de l'intimée), a versé des indemnités journalières d'un montant global de 3'374,15 euros (soit 1'753,05 + 1'621,10). => Du 1er janvier 2017 au 28 novembre 2018, si Mme [C] a bien postulé le 18 juillet 2018 à un emploi de chargé de mission auprès de l'ONG Ecpat (pièces 137 à 139 de l'intimée), rien ne démontre, contrairement à ses allégations, qu'elle a été contrainte d'y renoncer en raison de ses séquelles, ni que cet employeur l'aurait en tout état de cause choisie. Sur cette période, elle pouvait prétendre, sans l'accident, à une rémunération mensuelle nette de 50'600 euros, soit 2'200 euros x 23 mois, en qualité de coordinatrice territoriale. Elle a été embauchée le 13 novembre 2017 en contrat à durée déterminée, puis indéterminée, en qualité de chargée de mission, position non cadre, par l'association Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural dans le tiers-monde (GRDR) pour s'occuper de l'inclusion sociale de femmes migrantes, moyennant une rémunération annuelle brute de 22'844 euros (pièces 82 à 84 de l'intimée). Sur cette période, Mme [C] a perçu'les revenus suivants : - un salaire annuel net imposable de 2'487,93 euros en 2017'(pièce 146 de l'intimée) ; - un salaire net imposable de 17'433,97 euros du 1er janvier au 28 novembre 2018, soit 19'166,87 x 332 jours / 365 jours (pièces 147 et 233 de l'intimée)'; soit un total de 19'921,90 euros. La perte de gains professionnels sur cette période s'élève donc à la somme de 30'678,10 euros (soit 50'600 ' 19'921,90). En conséquence, il convient de condamner la société AIG Europe à payer à Mme [C] la somme de 35'094,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels restées à sa charge (soit 4'416,38 + 30'678,10), et de fixer à ce titre la créance de la CPAM de [Localité 24]-[Localité 25] à la somme de 3'374,15 euros. 2° - Sur l'assistance temporaire par une tierce personne Le premier juge a accordé à la victime une somme de 4'784,34 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne. La société AIG Europe offre une indemnisation de 3'297,05 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros, pour le besoin en aide humaine jusqu'à consolidation, indiquant que': - le coût horaire de 18 euros, majoré de 10% pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, est excessif compte tenu du caractère non professionnel, non spécialisé, et non médicalisé de l'aide'; - la victime a été prise en charge par les soignants lors de son séjour à l'hôpital, et n'apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve des tâches réalisées par ses proches pendant son hospitalisation'; - s'agissant du règlement des factures réglées au prestataire d'avril à juillet 2016, il convient de tenir compte du crédit d'impôt de 50% dont a bénéficié la victime. Mme [A] [C] réclame, sur la base d'un taux horaire de 20 euros, une indemnisation de 44'867 euros, faisant valoir que': - l'expert [G] a omis d'apprécier l'indemnisation de l'aide active apportée par ses parents lors de son hospitalisation pour lui fournir et entretenir son linge, s'occuper de ses démarches administratives, préserver son logement, maintenir son lien social, améliorer ses repas, et l'aider à parler, marcher, s'alimenter, et ce à raison de cinq heures par jour pendant ses dix semaines d'hospitalisation'; - outre le besoin en aide humaine retenu par l'expert pour l'aider, à sa sortie de l'hôpital, dans les actes courants de la vie quotidienne, elle sollicite également une aide supplémentaire d'une heure et demie par jour pour le soutien psychologique, la guidance, le ré-assurage, l'aide à la planification de la journée, l'organisation de l'agenda. Sur ce, l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d'autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime'; elle est calculée hors incidence fiscale, le crédit d'impôt sur le revenu n'ayant aucune incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation intégrale de la victime. Elle n'est pas exclue par principe pendant les périodes d'hospitalisation de la victime, ce poste de préjudice ne se limitant pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et les besoins de la vie quotidienne ne cessant pas pendant ces périodes. L'expert [G] retient un besoin en aide humaine de': - deux heures par jour du 20 avril au 25 mai 2016'pour le soutien psychologique, la réassurance, l'aide aux démarche administratives, les tâches ménagères, la préparation des repas, et les conduites ; - quatre heures par semaine du 26 mai au 26 septembre 2016 pour les tâches ménagères, les déplacements, les démarches administratives ; - deux heures par semaine du 27 septembre 2016 au 31 octobre 2017. La cour retient un taux horaire de 20 euros, incluant les charges sociales, jours fériés et congés payés, dont l'assistance familiale doit également bénéficier. => Durant la période d'hospitalisation du 8 février au 19 avril 2016 (72 jours), la victime a subi d'importantes contraintes et n'a pu vivre normalement. Son hospitalisation signe une perte'd'autonomie, qui résulte tout à la fois de l'atteinte à l'intégrité physique'et/ou psychique, mais également de l'atteinte à son cadre organisationnel quant à son quotidien, son confort de vie et son espace relationnel. Outre les'besoins vitaux de la'victime,'auxquels le poste de préjudice ne se limite pas et qui sont couverts, au moins partiellement, par le service hospitalier, Mme [A] [C] subit une importante perte d'autonomie qui l'oblige à recourir à l'aide de tiers pour'l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne qui,'a'priori, ne peuvent être assurés par le service hospitalier, notamment l'entretien du linge, les démarches administratives, l'assistance au repas, la préservation du logement et du lien social. Si l'expert judiciaire ne retient pas de besoin en aide humaine pendant la durée de l'hospitalisation, les développements précédents et les attestations produites au débat conduisent la cour à retenir une heure quotidienne d'assistance par une tierce personne pendant les journées d'hospitalisation. Ce poste est calculé de la façon suivante': 20 euros x 1 heure x 72 jours = 1'440 euros. => Mme [A] [C] produit des factures de son prestataire Onela d'avril à juillet 2016 correspondant à 16 heures de travaux ménagers pour un coût total de 408,54 euros. => Pendant la période retenue par l'expert s'écoulant du 20 avril 2016 au 31 octobre 2017, le poste est calculé de la façon suivante': - du 20 avril au 25 mai 2016 (36 jours), [2 heures x 36 jours) - 16 heures de prestataire] x 20 euros = 1 120 euros'; - du 26 mai au 26 septembre 2016 (124 jours), 4 heures x (124 jours / 7) x 20 euros = 1'417,14 euros'; - du 27 septembre 2016 au 31 octobre 2017 (400 jours), 2 heures x (400 jours / 7) x 20 euros = 2'285,71 euros'; soit un total de 4'822,85 euros. => Sur le besoin supplémentaire en aide humaine pour assurer son soutien psychologique et la guider dans son organisation personnelle, il s'observe que l'expert judiciaire a déjà tenu compte, dans son évaluation, du besoin de réassurance et d'accompagnement de Mme [A] [C] dans ses diverses démarches, et ce jusqu'au 31 octobre 2017, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande à ce titre. En conséquence, Mme [A] [C] est bien fondée à obtenir une indemnisation totale de 6'671,39 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne (soit 1'440 + 408,54 + 4'822,85). b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 1° - Sur les pertes de gains professionnels futurs Le premier juge a accordé à Mme [C] une indemnisation de 377'661 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, évaluant les pertes échues à la somme de 25'530 euros, et capitalisant une perte annuelle de revenus à échoir de 6'848 euros par an suivant le barème publié à la Gazette du palais 2020 avec un taux d'intérêt de 0%. La société AIG Europe conclut au débouté des prétentions adverses, faisant valoir que': - Mme [C] ne démontre ni être contrainte de se reconvertir, ni pouvoir prétendre à une rémunération nette mensuelle de 3'000 euros'; - les avis de la médecine du travail du 17 octobre et 4 novembre 2016 la déclarant inapte à son poste d'éducatrice spécialisée, et à tout poste nécessitant l'accueil du public ou une prise de responsabilité, sont antérieurs de deux ans à la consolidation'; - or Mme [C] exerce, depuis le 13 novembre 2017, un poste à responsabilité en qualité de chef de projet'dans une association d'aide aux femmes immigrées, dans le cadre duquel elle accueille du public ; - son syndrome d'épuisement, son arrêt de travail à la fin de l'année fin 2022, et la reprise à mi-temps thérapeutique ne sont pas strictement et exclusivement imputables à l'accident du 8 février 2016, puisqu'elle élève seule son enfant durant la semaine et présente des pathologies intercurrentes'; - la rémunération de référence, alléguée par la victime à hauteur de 3'000 euros nets, n'est pas démontrée, et il n'y pas lieu de procéder à une revalorisation annuelle de celle-ci'; - Mme [C] a toujours travaillé dans le milieu associatif, au sein duquel les rémunérations sont moindres que dans le secteur privé'; - il convient de prendre en considération un revenu mensuel net moyen de 1'916 euros, correspondant à la moyenne entre un salaire de responsable de centre de loisirs à hauteur de 1'632 euros et un salaire de coordinateur territorial de 2'200 euros, et de retenir une perte de chance de 70% de bénéficier d'un tel revenu'; - après consolidation, les revenus effectivement perçus par Mme [C] sont supérieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre en l'absence d'accident, de sorte qu'elle ne subit aucune perte de gains professionnels'futurs échus ou à échoir. Mme [C] demande au titre des pertes de gains professionnels futurs une somme de 1'215'831 euros, subsidiairement 1'155'040 euros, et fait valoir que': - les séquelles permanentes dont elle est atteinte ont une incidence directe sur ses capacités professionnelles'; - ses séquelles comportementales et neurocognitives en lien avec l'accident ont eu une incidence sur son poste de travail et ont conduit à sa réorientation'; - elle se destinait avant l'accident à un poste à responsabilité de coordinateur ou de chargé de mission dans le secteur associatif'; - elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 8 septembre 2016, et a accepté d'être suivie par l'Unité d'évaluation, de réentraînement, d'orientation sociale et professionnelle pour personnes cérébrolésées (UEROS) de [Localité 20]'; - elle propose de retenir un salaire de référence de 3'000 euros nets, correspondant à un poste d'attaché territorial, de directeur de centre, ou de chef de projet culturel, et de le revaloriser chaque année en fonction de l'évolution du SMIC'; - elle demande de capitaliser à titre viager la perte de revenus à échoir qu'elle évalue à 16'620 euros par an à compter du 1er janvier 2023, et ce afin de tenir compte de la perte de ses droits à la retraite. Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation. Dès lors que la victime n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, elle peut subir une perte de gains professionnels futurs en lien avec ses séquelles, et elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable. Dans son rapport du 21 mai 2019, l'expert [G] décrit les séquelles neurocognitives et comportementales de Mme [C] comme une faiblesse de la mémoire de travail, un ralentissement de la vitesse de traitement, une fragilité de la vigilance visuelle, de l'attention soutenue, et du traitement de l'information visuelle, ainsi qu'une irritabilité et impulsivité. L'expert retient que Mme [C] a changé d'orientation, devant renoncer à son emploi auprès d'adultes et d'enfants handicapés, et s'orienter vers le milieu associatif et social, car elle était émotionnellement en difficulté au contact des personnes handicapées, et ne se sentait pas capable d'assumer des postes à importante responsabilité. En l'espèce, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18%, et il est constant que Mme [C] a retrouvé, depuis le 13 novembre 2017, auprès d'une association d'aide aux femmes migrantes, un poste de chef de projet à mi-temps, puis à temps plein, dans le cadre duquel elle exerce certaines responsabilités professionnelles et accueille du public. Il est ainsi démontré qu'en raison des troubles neurocognitifs et comportementaux imputables à l'accident, Mme [C] n'a pas été apte à reprendre son activité professionnelle antérieure d'éducatrice spécialisée, et a été contrainte de se réorienter, son état de santé restant toutefois compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée, tel un emploi de chef de projet dans le milieu associatif. Alors que la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable qui ne se confond pas avec une chance hypothétique, il convient de se référer au poste de travail auquel la victime aurait raisonnablement pu prétendre en l'absence de fait dommageable. Considérant le niveau de qualification, l'ambition et les compétences professionnelles de Mme [C], la cour juge que la probabilité que celle-ci ait, en l'absence de l'accident, occupé un emploi qualifié à temps complet sur un poste à responsabilité de type attaché territorial, directeur de centre, ou chef de projet culturel, s'avère très élevée, et retient en conséquence une perte de chance de 95% d'obtenir le gain espéré de tels emplois si l'accident ne s'était pas produit. A titre de comparaison, Mme [C] verse au débat les bulletins de salaire de Mme [R] [N], attaché territorial de 2019 à 2022, laquelle participait en master 2 au même cursus d'études qu'elle-même. Celle-ci a perçu une rémunération nette imposable, à l'échelon 4 puis 5, de 29'704,38 euros en 2019, 29'342,12 euros en 2020, 30'439,81 euros en 2021 et 34'476,65 euros en 2022, soit une rémunération mensuelle nette moyenne de 2'582,86 euros compte tenu de son ancienneté (pièces 249 à 252 de l'intimée). Mme [C] échoue à démontrer qu'elle pouvait prétendre à une rémunération mensuelle nette de référence de 3'000 euros. Sans qu'il y ait lieu de suivre le raisonnement de l'intimée, selon lequel il y a lieu de revaloriser de 2019 à 2022 le salaire de référence sur la base de l'indice d'évolution du SMIC, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour retenir un salaire mensuel net moyen de référence de 2'500 euros. => Sur les pertes de gains professionnels futurs échues du 28 novembre 2018, date de consolidation, au 31 août 2023 (57 mois) Mme [C] pouvait sans l'accident prétendre à une rémunération nette de 142'500 euros (soit 2'500 x 57). Mme [C] s'abstient de produire ses bulletins de salaire du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024, date la plus proche de l'arrêt. Du 28 novembre 2018 au 31 août 2023, elle a perçu les rémunérations nettes suivantes': - 1 597,17 euros (soit 19'166/12) en décembre 2018'(pièce 233 de l'intimée) ; - 24'547 euros en 2019'(pièce 236 de l'intimée) ; - 17'179 euros en 2020'(pièce 234 de l'intimée) ; - 19'960 euros en 2021 (pièce 273 de l'intimée)'; - 23'800 euros en 2022 (pièce 264 de l'intimée)'; - 13'534,84 euros du 1er janvier au 31 août 2023 (pièce 273 de l'intimée)'; soit un total de 100'618,01 euros. Il s'ensuit des pertes de gains professionnels futurs échues du 28 novembre 2018 au 31 août 2023 pour un montant total de 41'881,99 euros (soit 142'500 ' 100'618,01). => Sur les pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er septembre 2023 Pour l'avenir, la perte annuelle moyenne de gains professionnels s'élève à la somme de 8'817,26 euros (soit 41'881,99 x 12/57). Il convient de capitaliser le préjudice annuel à compter du 1er septembre 2023 avec la table de capitalisation 2022 de la Gazette du palais prévoyant un taux d'intérêt de 0%, et de retenir le calcul en viager pour tenir compte de la perte de droits à la retraite de Mme [C], ainsi qu'elle le réclame. Les arrérages à échoir pour une femme âgée de 35 ans (née le [Date naissance 3] 1988) au 1er septembre 2023 suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 retenu à la date la plus proche de l'arrêt, et coefficient de capitalisation de 50,622 (prix de l'euro de rente viagère) s'élève à la somme de 446'347,34 euros (soit 8'817,26 x 50,622). En conséquence, compte tenu du taux de perte de chance retenu à hauteur de 95%, la cour évalue à 463'817,86 euros la somme due au titre des pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir, soit 95% x (446'347,34 + 41'881,99). Le poste des pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir est fixé à la somme de 463'817,86 euros, dont la somme de 463'817,66 euros revient à Mme [C], et dont aucune somme ne revient à la CPAM de [Localité 20]-[Localité 17]. 2° - Sur l'incidence professionnelle Le premier juge a alloué à Mme [C] une somme de 80'000 euros réparant l'incidence professionnelle. La société AIG Europe sollicite la réformation du jugement querellé à ce titre, et offre une indemnisation de 30'000 euros, au motif que : - l'expert [G] retient une incidence professionnelle uniquement en lien avec une pénibilité accrue dans l'exercice de l'emploi'; - Mme [C] occupe un poste de chargé de mission et anime des ateliers pour des femmes immigrées, elle se trouve donc au contact du public'; - elle ne souffre pas de séquelles neurocognitives majeures, mais de troubles cognitifs légers et limités à la sphère attentionnelle et comportementale, induisant une plus grande fatigabilité au travail et une moindre attention visuelle. Mme [C] forme appel incident et réclame, au titre de l'incidence professionnelle, une somme de 200'000 euros, subsidiairement 1'200'000 euros en cas de rejet ou de diminution du poste des pertes de gains professionnels futurs, faisant valoir que': - la neuropsychologue, Mme [H], a mis en évidence ses modifications comportementales liées à une légère désinhibition, une indifférence affective, une fluctuation de l'humeur, une impatience et une irritabilité, et ses perturbations psychologiques, telles une anxiété, un manque de confiance en soi, une tendance à l'évitement'; - elle a été contrainte de renoncer à travailler auprès d'enfants handicapés, ce qui constituait pour elle une véritable vocation'; - ses proches et amis témoignent de sa fatigue extrême, de ses difficultés de concentration, de ses réactions inappropriées'; - elle ne supporte plus le travail dans un environnement bruyant avec une multitude de stimuli, et ne peut plus assumer un poste à responsabilité'; - elle subit une plus grande pénibilité au travail, ayant conduit à un épisode d'épuisement professionnel, et une dévalorisation sur le marché de l'emploi. Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste. L'expert [G] retient que les séquelles expliquent une pénibilité dans l'activité professionnelle du fait des troubles neurocognitifs et comportementaux. Le bilan neuropsychologique du 6 juillet 2018, réalisé par Mme [H], révèle que Mme [C] présente des troubles cognitifs légers et limités aux sphères attentionnelle et comportementale'; il est mis en évidence une faiblesse de la mémoire de travail, un ralentissement de la vitesse de traitement, une fragilité de la vigilance visuelle et de l'attention soutenue, et une fatigabilité dans la vie quotidienne. Ses proches, collègues et amis témoignent de ce que Mme [C] se montre plus fatigable, lente, irritable voire dési
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 799 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle L. 211-9 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile sont rejearticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 1343-2 du code civil qui dispose que les intarticle L. 211-13 du code des assurances s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878ccb05d6f7f678d490ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel