Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc805d6f7f678d49090
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 6 072 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 N° de MINUTE : 24/588 N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCJY Jugement (N° 20/07406) rendu le 14 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANTE Madame [C] [O] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [I] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille avocat constitué aux lieu et place de Me Chevalier, avocat DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 après prorogation du délibéré du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Arguant avoir prêté des fonds à Mme [C] [O], M. [I] [R] par acte d'huissier en date du 27 novembre 2020 a fait assigner en justice celle-ci afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 60.723 euros majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, - condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a : - condamné Mme [C] [O] à payer à M. [I] [R] la somme de 60.723 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018, - dit que les intérêts échus, dus an moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts, - condamné Mme [C] [O] à payer à M. [I] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [O] aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2022, Mme [C] [O] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de Mme [C] [O] en date du 21 avril 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié: Vu les articles 1231-6, 1240, 1359, 1361, et 1362 du Code civil, Il sera demandé à la Cour ; - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 14 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Madame [C] [O] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 60 723 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 avec capitalisation des intérêts ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau ; À titre principal, - Débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions; - Le condamner à payer à Madame [C] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel ; À titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [I] [R] de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [C] [O] pour la somme de 10 723 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule pour son compte ; - Dire que les intérêts sur la somme de 50 000 euros due par Madame [C] [O] au titre des sommes prêtées ne pourront courir qu'à compter du 03 janvier 2022 date de la signification du jugement rendu le 14 décembre 2021 ; - Dire que les dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties ; - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Vu les dernières conclusions de M. [I] [R] en date du 27 juillet 2022, et tendant à voir : ' Dire bien jugé et mal appelé, ' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 14/12/2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Madame [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' Statuer à nouveau sur ce chef et condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' Condamner Madame [O] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRÊT: L'article 1353 du code civil dispose: 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' De plus l'article 1359 alinéas 1er et 2 du même code quant à lui dispose: 'L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.' Il convient de préciser que la somme visée à l'article 1359 du code civil précité est fixée par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 à hauteur de 1.500 euros. Par ailleurs l'article 1361 du même code dispose: 'Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.' L'article 1362 du dit code dispose quant à lui: 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.' Il résulte d'une construction purement prétorienne que des déclarations verbales relatées dans un écrit peuvent valoir commencement de preuve par écrit (En ce sens Cass.Req. 17 juillet 1934, DH 1934, 475, s'agissant des déclarations des parties reproduites dans les motifs d'un jugement, et Cass. Civ. 1ère 15 juillet 1957, Bull. Civ, I, n°329 s'agissant des déclarations consignées dans un procès-verbal de gendarmerie). Dans le cas présent M. [I] [R] produit notamment aux débats un constat d'huissier en date du 15 mars 2017 dans lequel ce dernier retranscrit le message vocal reçu sur le téléphone portable de M. [I] [R] le lundi 13 mars 2017 à 9 heures 33 et qui est ainsi libellé: 'Bonjour [I], c'est [C]. Je ne voudrais pas qu'on reste fâché après l'histoire qu'on a vécue. Tu es un homme bien. On s'apprécie et on doit rester ce que l'on a été. J'ai réfléchi et j'ai trouvé la solution pour te rendre ce que tu m'as prêté mais c'est une solution à long terme. Je veux aussi te parler des sentiments qui existent entre nous mais qui sont différents.' De plus l'huissier instrumentaire constate dans le menu des appels en absence du téléphone portable de M. [I] [R] que le numéro de Mme [C] [O] apparaît en appel du même jour à 9 heures 30. Ce document faisant état de déclarations de cette dernière obtenues dans des conditions totalement exemptes de déloyauté, peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit dont il ressort que Mme [C] [O] admet incontestablement la réalité d'un prêt qu'elle doit rembourser à M. [I] [R]. Il convient de souligner que ce procès verbal de constat a été opéré par un officier ministériel assermenté dont les constatations valent jusqu'à inscription de faux. En outre aucun élément objectif du dossier ne permet d'en remettre en cause la sincérité et l'exactitude. De plus il convient de souligner que le message qui a été précédemment reproduit établit qu'il existait une relation sentimentale de nature à justifier que les parties n'aient pas eu recours à un écrit pour prouver la réalité du prêt. Ce commencement de preuve par écrit est par ailleurs corroboré par d'autres éléments de preuve. L'intimé produit ainsi aux débats deux attestations établies en la forme légale dont aucun élément objectif du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité et l'exactitude et qui attestent de déclarations de Mme [C] [O] évoquant un prêt consenti par M. [I] [R] (pièce n°2). Pareil commencement de preuve par écrit est également conforté par la production de justificatifs bancaires précis et complets (attestation de la Caisse d'Epargne Nord France Europe, chèques et relevé de compte bancaire: pièces n°1 et 2 de l'intimé) qui permettent de prouver que M. [I] [R] a dûment prêté à Mme [C] [O] la somme totale de 60.723 euros. Ainsi au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [C] [O] à payer à M. [I] [R] la somme de 60.723 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 (date de la mise en demeure), et dit que les intérêts échus, dus an moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts. S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant opéré dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, un exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation tant s'agissant de l'indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant cadre avec de légitimes considérations d'équité qu'en ce qui concerne les dépens de première instance. - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR MME [O] A L'ENCONTRE DE M. [R] POUR PROCEDURE ABUSIVE: Dans le cas présent l'action diligentée par M. [I] [R] à l'encontre de Mme [C] [O] est parfaitement justifiée de telle manière que cette procédure n'est nullement abusive. Il convient dès lors de débouter Mme [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [O] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [C] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DEPENS D'APPEL: Il convient de condamner Mme [C] [O] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DÉBOUTE Mme [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [I] [R] pour procédure abusive, - LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1359 du code civil précité est fixée par larticle 1353 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile au titreARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
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- Contrats
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66878cc805d6f7f678d49090
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