Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cbe05d6f7f678d4903c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024 N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCCK Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 31 Mars 2022, RG 1121000746 Appelante S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Intimé M. [B] [T], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE La société Compagnie générale de location expose avoir consenti, le 27 octobre 2017, à M. [B] [T] un contrat avec de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile neuf de marque Volkswagen et de modèle Golf 1.6 TDI 115 chv 'first édition' immatriculée [Immatriculation 5] d'un montant de 26 877,76 euros. La location était consentie sur 37 mois moyennant un premier loyer de 2 946,24 euros, suivi de 36 loyers de 473,90 euros, assurances comprises. Elle dit qu'à la suite d'un incident de paiement du 25 août 2019, elle a mis M. [B] [T] en demeure de régulariser sa situation avant de résilier le contrat le 12 février 2020. M. [B] [T] ayant restitué le véhicule elle l'a vendu aux enchères pour 8 700 euros le 10 mars 2020, de sorte que M. [B] [T] serait redevable d'un reliquat de 10 038,49 euros. Par acte du 23 août 2021, la société Compagnie générale de location a fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal de proximité de Annemasse aux fins notamment de faire juger que le contrat de location était résilié au 3 février 2020 et de faire condamner M. [B] [T] au paiement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de proximité de Annemasse a : - déclaré la société Compagnie générale de location recevable en son action, - constaté la résiliation du contrat au 14 février 2022, - condamné M. [B] [T] à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 5,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, - condamné M. [B] [T] aux dépens, - condamne M. [B] [T] à payer à la société Compagnie générale de location 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 août 2022, la société Compagnie générale de location a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Compagnie générale de location demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - a condamné M. [B] [T] la somme de 5,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, - a rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau : - condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 10 056,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 et jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance, - juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [B] [T] par acte du 2 septembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions ont été signifiées à M. [B] [T] par acte du 4 novembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les sommes dues par M. [B] [T] Il est constant que le contrat a été régulièrement résilié le 3 février 2020. A cette date M. [B] [T] était redevable des loyers échus impayés des mois d'août, septembre, octobre, décembre 2019 et de janvier 2020, soit un montant total de 2 369,50 euros. L. 313-60 du code de la consommation dispose que : 'En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.'. L'article D. 312-18 du code de la consommation précise pour sa part que, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Le contrat litigieux reprend cette disposition dans son article 5. Il en résulte qu'outre les sommes échues, le bailleur est en droit de réclamer une indemnité calculée selon les critères ci-dessus rappelés. En l'espèce, selon les pièces versées aux débats : - le montant HT de la valeur résiduelle stipulée au contrat est de 10 458,33 euros ; - le montant HT des loyers restant à échoir actualisé est de 3 127,94 euros ; - le montant HT de la valeur vénale du véhicule est de 7 250 euros. Par conséquent, l'indemnité que peut réclamer la société Compagnie générale de location en sus des loyers échus impayés est égale à 6 336,27 euros (10 458,33 + 3 127,94 = 13 586,27 ; 13 586,27 - 7 250 = 6 336,27). Le montant total des sommes dues par M. [B] [T] s'élève donc à la somme de 8 705,77 euros (6 336,27 + 2 369,50), sans qu'il soit nécessaire de déduire de cette somme le montant du prix de vente du véhicule perçu par la société Compagnie générale de location. L'indemnité de résiliation représente en effet juridiquement une clause pénale et indemnise le bailleur du fait qu'il a été privé de la perception des loyers à échoir. Il convient donc de réformer le jugement et de fixer la somme due par M. [B] [T] à 8 705,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 date de l'assignation. 2. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [T] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [B] [T] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Compagnie générale de location en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera, en outre condamné à lui payer une somme de 500 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [T] à payer à la société Compagnie générale de location une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réforme le jugement pour le surplus des points critiqués en appel, Condamne M. [B] [T] à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 8 705,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021, Y ajoutant, Condamne M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [B] [T] à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cbe05d6f7f678d4903c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel