Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb905d6f7f678d4900e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01525 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 31 Mars 2022 RG n° 20/00043 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [S] [D] [F] [U] [I] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté par Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : Madame [V] [R] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (ETHIOPIE) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES, Assistée de Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 04 juillet 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Mme [V] [R] et M. [S] [I] ont conclu un Pacs le [Date mariage 4] 2013, qui a été dissous le 10 juillet 2019. Estimant qu'au cours de cette période elle avait prêté d'importantes sommes d'argent à M. [I], Mme [R] I'a mis en demeure de lui rembourser les sommes dues, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019. Par acte du 2 janvier 2020, Mme [R] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 19.000 euros en remboursement des sommes empruntées avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a : - condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 15.000 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019 ; - dit que les demandes reconventionnelles relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances ; - renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances pour statuer sur ces dernières demandes, à la mise en état du 19 mai 2022 à 9h00 ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 16 juin 2022 , M. [I] a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 27 mars 2024, M. [S] [I] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 15.000 euros outre intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019, * condamné M. [I] aux entiers dépens, * débouté M. [I] de sa demandé présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, Statuant à nouveau, - Juger Mme [R] infondée en ses demandes, et en conséquence l'en débouter, - Condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 21 mars 2024, Mme [V] [R] demande à la cour de : - Débouter M. [I] de ses demandes, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - Condamner M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 15.000 euros en remboursement des sommes empruntées par M. [I] avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019, - Condamner M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 avril 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Selon l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1341 ancien du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. Selon l'article 1348 ancien du même code, les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. En l'espèce, Mme [R] soutient avoir prété à M. [I] les sommes suivantes : - A partir de son LDD * 12.000 euros le 20 août 2014 * 1.000 euros le 27 octobre 2014 * 1.000 euros le 29 octobre 2014 * 1.000 euros le 30 octobre 2014 * 1.000 euros le 31 octobre 2014 - A partir de son livret A * 1.000 euros le 27 février 2015 * 1.000 euros le 28 février 2015 * 1.000 euros le 1er mars 2015 - A partir de son compte courant * 1.000 euros le 2 mars 2015 * 1.000 euros le 7 mars 2015 * 1.000 euros le 16 mars 2015. Mme [R] explique qu'elle a prété ces sommes à M. [I] pour que celui-ci puisse faire face à la procédure qui l'opposait alors à sa collaboratrice et qui a conduit l'avocat de M. [I] à se déplacer à la Réunion. Elle conteste que ces sommes soient liées au partage des charges courantes. M. [I] conteste que les sommes versées par Mme [R] l'aient été à titre de prêt. Il soutient que ces versements étaient liés au fonctionnement du foyer et à la participation de Mme [R] aux charges de la vie courante notamment au règlement des impôts qu'il payait seul comme la quasi totalité des charges alors que Mme [R] avait des revenus supérieurs aux siens et que le SMS dont se prévaut cette dernière a été envoyé alors qu'il connaissait des problèmes de santé et qu'il était dans un état de stress important provoqué par les messages insistants de Mme [R]. La preuve de virements des comptes de Mme [R] au bénéfice de M. [I] est établie par la production des relevés de comptes bancaires, les virements invoqués n'étant d'ailleurs pas contestés par M. [I]. Le prêt d'une somme de 12 000 euros devait être constaté par écrit. Toutefois, Mme [R] était pacsée avec M. [I], vivait avec celui-ci et c'est donc justement que le premier juge a retenu qu'elle se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Mme [R] communique des sms émanant de M. [I] du 28 mars 2019 dans lesquels celui-ci écrit : 'Je te rembourse 15.000 e sur 5 ans', ' ça fera 14.750 e en déduisant le pacs', 'Etant donné ma situation... je te ferai des virements durant maxi 5 ans jusque la somme de 14.750 e'. Je ferai comme je peux et tu auras 14750 e... Je te ferai des virements petit à petit', 'File moi ton RIB stp'. Il n'est établi ni par les pièces médicales ni par les attestations communiquées que ces sms ont été envoyés sous la contrainte ou dans un état particulier de faiblesse. Ces sms dans lesquels M. [I] reconnaît devoir à Mme [R] 15.000 euros qu'il se propose de rembourser sur 5 ans en lui demandant son RIB, constituent un commencement de preuve par écrit. Ils sont corroborés par la temporalité des versements concentrés entre août 2014 et mars 2015, par les montants versés chaque mois à savoir 12.000 euros en août 2014, 4.000 euros en octobre 2014, 2.000 euros en février 2015 et 4.000 euros en mars 2015, étant précisé que Mme [R] avait des revenus mensuels moyens de l'ordre de 4.781 euros en 2014 et de 4.923 euros en 2015 et M. [I] a perçu un revenu mensuel moyen de 2.719 euros en 2014. Par ailleurs, M. [I], qui soutient que les versements effectués à son bénéfice étaient destinés au paiement des charges courantes, ne produit pas de pièces justificatives dans ce sens concernant les années 2014 et 2015. Aucun document n'est fourni concernant le montant des impôts réglé en 2014 (sur les revenus de 2013) ni leur paiement et l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 mentionne un montant à payer de 478 euros. L'attestation relative au loyer fait état d'un loyer de 1.200 euros par mois à compter de février 2015 et n'explique donc pas les versements effectués par Mme [R]. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de prêts et a condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 15.000 euros en remboursement des sommes empruntées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019. Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. M. [I], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [I] à payer à Mme [V] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [S] [I] de sa demande formée à ce titre ; Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
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- Contrats
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66878cb905d6f7f678d4900e
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