Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb605d6f7f678d48ff2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 433 632 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX22 ----------------------- [X] [P], [S] [U] épouse [P] c/ [C] [E], [I] [L] ----------------------- DU 04 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [X] [P] né le 03 Février 1962 à [Localité 8],de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [S] [U] épouse [P] née le 26 Juin 1955 à [Localité 7], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] absents, représentés par Me Fernando SILVA membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 25 avril 2024, à : Monsieur [C] [E] né le 08 Février 1995 à [Localité 5], de nationalité Française, , demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Madame [I] [L] née le 25 Mars 1996 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] absents, représentés par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 juin 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 19 janvier 2024 le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a, notamment : - constaté la résiliation au 17 mars 2023 du contrat de bail liant M. [X] [P] et Mme [S] [P] et M. [C] [E] et Mme [I] [L] relatif au logement situé [Adresse 4], [Localité 3], - condamné M. [C] [E] et Mme [I] [L] à payer à M. [X] [P] et Mme [S] [P] la somme de 4336,32 € au titre des loyers et charges échus et non réglés au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - rejeté la demande de M. [C] [E] et Mme [I] [L] de délais de paiement, - ordonné à M. [C] [E] et Mme [I] [L] de libérer de leur chef l'appartement dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux et à défaut dit qu'il pourra être procédé à leur expulsion, - dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte en l'état, - condamné M. [C] [E] et Mme [I] [L] à payer en deniers et quittances à M. [X] [P] et Mme [S] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er mai 2023 jusqu'à libération effective des lieux, - condamné M. [C] [E] et Mme [I] [L] aux dépens, y compris les frais de commandement et à payer à M. [X] [P] et Mme [S] [P] la somme de 500 € et de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que l'ordonnance est immédiatement exécutoire par provision. Par déclaration en date du 23 février 2024 M. [C] [E] et Mme [I] [L] ont fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, M. [X] [P] et Mme [S] [P] ont fait assigner M. [C] [E] et Mme [I] [L] devant la juridiction du premier président afin d'être déclaré recevables en leur demande, de voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [C] [E] et Mme [I] [L] et de les voir condamner aux dépens et à leur payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 juin 2024, soutenues à l'audience, ils maintiennent leur demande y ajoutant celles de voir prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement son rejet et portant sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile à 2000 €. Ils font valoir que les condamnations pécuniaires n'ont pas été exécutées sans motif légitime, que les loyers en cours ne sont pas payés et que les défendeurs n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge alors qu'ils n'invoquent pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Par conclusions déposées le 24 mai 2024 et soutenues à l'audience M. [C] [E] et Mme [I] [L] sollicitent de la juridiction du premier président qu'elle rejette la demande de radiation d'appel, qu'elle arrête l'exécution provisoire, qu'elle juge que chacun conserve ses dépens et que l'aide juridictionnelle provisoire leur soit accordée. Ils font valoir qu'ils ont effectué des règlements depuis octobre 2023 qui n'ont pas été pris en compte et que les paiements sont impossibles en raison de la décision de la commission sur surendettement du 23 janvier 2024 qui a décidé de suspendre l'exigibilité des dettes pendant 24 mois. Reconventionnellement ils font valoir, d'une part, que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives en raison de la fragilité psychologique de l'épouse et que leurs démarches de relogement sont restées vaines, et d'autre part qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque le bailleur ne justifie pas avoir payé les charges récupérables et que le bailleur a eu un comportement injurieux et menaçant à l'égard des locataires. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'inexécution de la décision dont appel n'est pas discutée, toutefois il résulte des pièces produites aux débats par M. [C] [E] et Mme [I] [L] que la commission de surendettement leur a accordé le 23 janvier 2024 un délai de paiement de 24 mois pour l'ensemble de leurs dettes, dont la dette de loyers et charges objet du litige soumis à la cour. Il convient donc de considérer que M. [C] [E] et Mme [I] [L] justifient de l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation. Sur la demande reconventionnelle L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché aux demandeurs de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile leur sont inapplicables. Les conditions de son arrêt sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'occurrence, il ressort des piéces produites aux débats, auxquelles M. [C] [E] et Mme [I] [L] n'opposent ni contestation ni pièces sérieuses, et notamment du décompte de créance et des justificatifs de charges, qu'après avoir constaté, d'une part, que M. [C] [E] et Mme [I] [L] ne démontraient pas s'être acquittés de leurs loyers et charges, ce dont la mésentente avec leurs bailleurs ne leur permettait pas de s'affranchir, et d'autre part, qu'ils n'avaient fait aucune démarche leur permettant d'apurer leur dette alors que les premiers loyers impayés dataient de courant l'année 2022 et que le calcul réalisé par les bailleurs ne pouvaient être sérieusement discuté, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en constatant le jeu de la clause résolutoire et en rejetant la demande de délai de paiement des locataires. Par conséquent il convient de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Compte tenu des succombances respectives, chaque partie supportera ses propres dépens. Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrrépétibles, M. [X] [P] et Mme [S] [P] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y pas lieu d'accorder à M. [C] [E] et Mme [I] [L] l'aide juridictionnelle provisoire puisque celle-ci leur a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Déboute M. [X] [P] et Mme [S] [P] de leur demande de radiation du rôle et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [C] [E] et Mme [I] [L] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2024, Dit n'y avoir lieu à accorder l'aide juridictionnelle provisoire, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
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- 4 juillet 2024
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66878cb605d6f7f678d48ff2
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