Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb005d6f7f678d48f92
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 067 314 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024 N° RG 21/01694 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MALZ [S], [U] [F] [I] [H] c/ S.A.S.U. FEBBRARI CARRELAGE SA SMA SA S.A.S. ALPHA CONSTRUCTIONS S.A. CAMCA ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06348) suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021 APPELANTS : [S], [U] [F] né le 13 Août 1982 à [Localité 9] (92) de nationalité Française Profession : Chef de projet, demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] [I] [H] née le 28 Décembre 1981 à [Localité 7] (06) de nationalité Française, Profession : secrétaire scientifique demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Ret assistés de Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU INTIMÉES : S.A.S.U. FEBBRARI CARRELAGE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 797471067 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 10] prise en la personnede ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sur appel provoqué de la SA CAMCA en date du 08.09.21 et sur appel provoqué de la SAS ALPHA CONSTRUCTION en date du 22.09.21 Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SA SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 5] recherchée en qualité d'assureur de la société FEBBRARI CARRELAGE sur appel provoqué de la SA CAMCA en date du 17.08.21 et sur appel provoqué de la SAS ALPHA CONSTRUCTION en date du 22.09.21 Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. ALPHA CONSTRUCTIONS SAS dont le siège social se situe [Adresse 12] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. CAMCA ASSURANCES Immatriculée au RCS sous le n° B 58 149, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 11], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me QUINTON substituant Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] et Mme [H] ont confié la construction de leur immeuble d'habitation situé, n°[Adresse 1], à [Localité 8] à la SAS Alpha Constructions, par contrat signé en date du 17 mars 2014 Un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 26 juin 2015. Le 21 juin 2016, les maîtres de l'ouvrage ont écrit à leur constructeur pour lui indiquer qu'ils avaient constaté que «' de nombreux carreaux'» sonnaient creux. La société Alpha construction leur a répondu, le 1er juillet 2016 qu'elle mandatait l'entreprise Febbrari laquelle avait posé le carrelage. Le 26 décembre 2016, le conseil des maîtres de l'ouvrage a écrit à la société Alpha constructions pour lui indiquer que rien n'avait entrepris à la suite de la demande de ses clients du 21 juin 2016. Le 12 janvier 2017, la société Alpha constructions a répondu à l'avocat de M. [F] et de Mme [H] que l'entreprise Febbrari était intervenue en septembre 2016 et qu'elle avait constaté qu'aucun joint de carrelage n'était descellé ou endommagé et qu'il convenait seulement de mettre l'ouvrage en observation. Elle a proposé un rendez-vous en présence du carreleur le 30 janvier 2017 afin de contrôler l'état du carrelage et de convenir des éventuelles reprises qui seraient nécessaires. Une réunion s'est effectivement tenue le 30 janvier 2017. À la suite de celle-ci, les maîtres de l'ouvrage ont déclaré le sinistre à leur assureur dommages ouvrage la Camca. Celle-ci a organisé une expertise à la suite de laquelle elle a refusé sa garantie, aux motifs que les désordres ne présentaient pas un caractère décennal. M. [S] [F] et Mme [I] [H] ont alors sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire. M. [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 14 août 2017. Par ordonnance du 12 mars 2018, les opérations d'expertise ont été étendues au sous-traitant ayant posé le carrelage, la société Febbrari carrelage et à son assureur, la SA SMA. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1 octobre 2018. Il a constaté un défaut de transfert d'adhérence du carrelage généralisé. Il a conclu que le désordre affectait un élément d'équipement indissociablement lié au gros-oeuvre, qu'il était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que s'agissant d'un désordre évolutif, il n'était pas possible de mesurer dans le temps avec précision le processus de dégradation. M. [F] et Mme [H] ont assigné la société Alpha construction et la Camca devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. La société Alpha construction a appelé en garantie la société Febbrari et son assureur, la SMA. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que les consorts [F]/[H] ne sollicitent plus l'application de l'article 771 du Code de procédure civile, - dit ne pas avoir lieu à ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries, - donné acte à la Sté Alpha Constructions du renoncement des consorts [F]/[H] à solliciter sa condamnation au visa des dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile, - dit et jugé que les réclamations des consorts [F]/[H] ne constituent pas un dommage et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la Sté Alpha Constructions, - débouté les consorts [F]/[H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Sté Alpha Constructions et son assureur la SA Camca, contre la société Febbrari Carrelages et son assureur la SA SMA, - condamné les consorts [F]/[H] à payer à la Sté Alpha Constructions la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouté la SA Camca de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SAS Febbrari Carrelages de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile à l'encontre de la Sté Alpha Constructions, - débouté la SA SMA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des consorts [F]/[H]. Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2021 remise au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [H] ont relevé appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2024, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [H] demandent à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires pour injustes et non fondées, - Infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA Camca, la SAS Febbrari Carrelages et la SA SMA de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, - Constater que les désordres sont de nature décennale, - Juger y avoir lieu à la mise en 'uvre de la responsabilité décennale de la SAS Alpha Constructions, A titre subsidiaire, - Constater la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la SAS Alpha Constructions, En tout état de cause, A titre principal, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec la SA Camca Assurances à leur payer les indemnités suivantes : - 50 673.14 € correspondant au montant actualisé suivant devis des travaux de reprise validé par l'expert judiciaire en page 5 de son rapport + 8% de maîtrise d''uvre et l'actualisation de cette somme suivant l'indice BT01 de la construction entre avril 2024 et la date de l'arrêt à intervenir et produira des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour d'appel. - 6.000 € au titre du préjudice lié à la perte d'efficacité du chauffage soit l'effet inverse du but recherché par l'installation d'une P.A.C ainsi qu'au titre du trouble de jouissance éprouvé d'une part, du fait de la gêne acoustique résultant de la résonance au choc de la quasi- totalité des carreaux et d'autre part, de la perte de jouissance car il ne peut être marché pieds nus sur le sol mais également pendant la durée des travaux de réparation à intervenir, étant rappelé qu'ils ont deux enfants en bas âge qui vont subir un déménagement temporaire et un éloignement de leur cadre de vie habituel (école, nourrice). - Débouter toutes les parties de leurs demandes contre eux, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec la SA Camca Assurances à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec son assureur, la SA Camca Assurances aux entiers dépens en ce y compris les frais de la procédure de Référé ainsi que le coût de l'expertise Judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Ausone Avocats, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec la SA Camca Assurances à leur payer les indemnités suivantes : - 43 292.95 € correspondant au montant actualisé suivant l'indice BT01 des travaux de reprise validé par l'expert judiciaire en page 5 de son rapport + 8% de maîtrise d''uvre et l'actualisation de cette somme suivant l'indice BT01 de la construction entre avril 2024 et la date de l'arrêt à intervenir et produira des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour d'appel. - 6.000 € au titre du préjudice lié à la perte d'efficacité du chauffage soit l'effet inverse du but recherché par l'installation d'une P.A.C ainsi qu'au titre du trouble de jouissance éprouvé d'une part, du fait de la gêne acoustique résultant de la résonnance au choc de la quasi- totalité des carreaux et d'autre part, de la perte de jouissance car il ne peut être marché pieds nus sur le sol mais également pendant la durée des travaux de réparation à intervenir, étant rappelé qu'ils ont deux enfants en bas âge qui vont subir un déménagement temporaire et un éloignement de leur cadre de vie habituel (école, nourrice). - Débouter toutes les parties de leurs demandes contre eux, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec la SA Camca Assurances à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec son assureur, la SA Camca Assurances aux entiers dépens en ce y compris les frais de la procédure de Référé ainsi que le coût de l'expertise Judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Ausone Avocats, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A titre très subsidiaire, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec la SA Camca Assurances à leur payer les indemnités suivantes : - 38 797.20 € correspondant au montant des travaux de reprise validé par l'Expert Judiciaire en page 5 de son rapport + 8% de maîtrise d''uvre et l'actualisation de cette somme suivant l'indice BT01 de la construction entre la date du rapport d'expertise judiciaire et la date de l'arrêt à intervenir et produira des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour d'appel, - 6.000 € au titre du préjudice lié à la perte d'efficacité du chauffage soit l'effet inverse du but recherché par l'installation d'une P.A.C ainsi qu'au titre du trouble de jouissance éprouvé d'une part, du fait de la gêne acoustique résultant de la résonance au choc de la quasi- totalité des carreaux et d'autre part, de la perte de jouissance car il ne peut être marché pieds nus sur le sol mais également pendant la durée des travaux de réparation à intervenir, étant rappelé qu'ils ont deux enfants en bas âge qui vont subir un déménagement temporaire et un éloignement de leur cadre de vie habituel (école, nourrice), - Débouter toutes les parties de leurs demandes contre eux, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec la SA Camca Assurances à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS Alpha Constructions in solidum avec son assureur, la SA Camca Assurances aux entiers dépens en ce y compris les frais de la procédure de Référé ainsi que le coût de l'expertise Judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Ausone Avocats, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2024, la société Alpha Constructions demande à la cour de : - Ordonner le report de l'ordonnance de clôture annoncée le 7 mai 2024 ou, à défaut, le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 février 2021 en ce qu'il a : - Dit et jugé que les réclamations des consorts [F] / [H] ne constituent pas un dommage et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la Sté Alpha Constructions, - Débouté les consorts [F] / [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Sté Alpha Constructions et son assureur la SA Camca, contrat la Sté Febbrari Carrelages et son assureur la SA Sma, - Condamné les consorts [F] / [H] à payer à la Sté Alpha Constructions la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire si la Cour venait à réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] / [H] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Alpha Constructions, - Prononcer le caractère décennal des désordres litigieux au sens de l'article 1792 du code civil et la mobilisation de la garantie Responsabilité civile décennale de la société Camca Assurances au titre des dommages matériels et la garantie Responsabilité civile professionnelle de la société Camca Assurances au titre des dommages immatériels, - Condamner la société Camca Assurances, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, frais et tout accessoire, - Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel provoqué à l'encontre de la société Febbrari Carrelage et de la société Sma Sa afin que celles-ci soient intimées dans le cadre de la procédure d'appel N° RG: 21/01694 sur déclaration d'appel du 22 mars 2021 par le conseil des consorts [F] / [H] sur le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 février 2021, - Prononcer le caractère décennal des désordres litigieux au sens de l'article 1792 du code civil, - Prononcer la responsabilité contractuelle de la société Febbrari Carrelage sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - Condamner in solidum la société Febbrari Carrelage et son assureur la Sma Sa à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, frais et tout accessoire, en totalité ou à défaut à proportion de la quote-part de la responsabilité qui lui serait imputée, la responsabilité de la société Febbrari Carrelage devant dans ce cas être retenue de manière prépondérante, - Débouter les parties intimées de toute demande de condamnation formulée à son encontre, A défaut de retenir le caractère décennal des désordres litigieux, - Prononcer la mobilisation de la garantie Responsabilité civile professionnelle de la société Camca Assurances au titre des dommages matériels et des dommages immatériels, - Condamner la société Camca Assurances à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, frais et tout accessoire, - Prononcer la responsabilité contractuelle de la société Febbrari Carrelage sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - Rejeter les demandes formées par la société Febbrari Carrelage concernant un partage de responsabilité à 50% / 50%, s'agissant d'une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Febbrari Carrelage et son assureur la Sma Sa à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, frais et tout accessoire, en totalité ou à défaut à proportion de la quote-part de la responsabilité qui lui serait imputée, la responsabilité de la société Febbrari Carrelage devant dans ce cas être retenue de manière prépondérante, - Débouter les parties intimées de toute demande de condamnation formulée à son encontre, A titre subsidiaire sur le quantum des demandes des consorts [F] / [H], - Prononcer que le coût des travaux de reprise du carrelage ne saurait excéder la somme de 11 030,30 € TTC, - Prononcer que les frais de relogement, limités à 3 semaines, ne sauraient excéder la somme de 1 140 € TTC, - Rejeter les demandes formées par les consorts [F]-[H] concernant l'actualisation des coûts de travaux de reprise suivant l'indice BT01 de la construction à la date de l'arrêt à intervenir et des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel, s'agissant d'une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du Code de Procédure civile, - Rejeter les demandes formées par les consorts [F]-[H] concernant leur nouvelle demande d'indemnisation d'un montant de 50 673,14 € au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d''uvre réparatoire ainsi que de leur demande d'indemnisation à titre subsidiaire, s'agissant de nouvelles prétentions au sens de l'article 564 du Code de Procédure civile, - Débouter les consorts [F]/[H] du surplus de leurs demandes, - Débouter les consorts [F]/[H] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance injustifié, ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions, En toute hypothèse, - Débouter les parties intimées de toute demande de condamnation formulée à son encontre, - Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [I] [H], avec toute autre partie succombante à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de Maître Clotilde Gauci de la SCP CGCB & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile, Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2024, la SAS Febbrari Carrelage demande à la cour de : - Déclarer les consorts [F] /[H] mal fondés en leur appel, - Les en débouter, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, A titre subsidiaire, - Débouter la Camca Assurances et la société Alpha Constructions de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, Très subsidiairement, - Ordonner un partage de responsabilité entre elle et la société Alpha Constructions, En tout état de cause, - Condamner la SA SMA à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Condamner tout succombant à lui payer une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2024, la société Camca Assurances demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Jugé que les réclamations des consorts [F]/[H] ne constituent pas un dommage et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société Alpha Constructions - Débouté les consorts [F]/[H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre de la Sté Alpha Constructions et son assureur la SA Camca Assurances, contre la société Febbrari Carrelages et son assureur la SA SMA - Débouté la SA Camca de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes des consorts [F] / [H] relatives à l'actualisation du coût des travaux de réparation et aux intérêts au taux légal à compter de l'arrêt au visa des articles 564 et 908 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande de la SA SMA visant à faire imputer une part de responsabilité de 50 % à la société Alpha Constructions - Déclarer que les désordres affectant le carrelage, invoqués par les demandeurs ne sont pas de nature décennale, - Par conséquent débouter les consorts [F] / [H] de l'intégralité de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil, - Débouter les consorts [F] / [H] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, - dire et juger qu'elle ne garantit pas la société Alpha Construction au titre de la mise en jeu de sa seule responsabilité contractuelle, - condamner les consorts [F] / [H] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, A titre subsidiaire, Au cas de réformation du jugement entrepris, - Déclarer que le coût des travaux de réparation des désordres doit être limité à la somme de 24 673,74€ TTC, à l'exclusion de toute autre évaluation, - Débouter les consorts [F] / [H] de leurs demandes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et du préjudice de jouissance, - Débouter les consorts [F] / [H] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut la réduire à une somme qui ne saurait être supérieure à 2 000 euros, - Débouter la société Alpha Constructions de sa demande de condamnation dans l'éventualité d'une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - Déclarer qu'elle ne garantit pas la société Alpha Constructions sur le fondement de la responsabilité contractuelle en considération de la clause d'exclusion de la prestation réalisée et/ou fournie par l'assuré, - Déclarer que les clauses d'exclusions de la garantie de sa police sont licites au visa de l'article L113-1 du code des assurances, - Condamner in solidum la société Febbrari Carrelage et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemne la société Alpha Constructions de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - Déclarer que dans l'éventualité d'une part de responsabilité à l'encontre de la société Alpha Constructions, celle-ci ne saurait être supérieure à 20 %, - Condamner in solidum la société Febbrari Carrelage et la SMA SA à lui la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2024, la société SMA demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Déclarer irrecevables la demande nouvelle formée par Monsieur [F] et Madame [H] tendant à l'actualisation du coût des travaux réparatoires sur l'indice BT 01 du coût de la construction, - Rejeter toute demande dirigée contre elle, ès qualité d'assureur de la société Febbrari Carrelage, - Condamner Monsieur [F] et Madame [H] ou toute autre partie succombante à lui payer, ès qualité d'assureur de la société Febbrari Carrelage, 4.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise. A titre subsidiaire, - Juger qu'elle est fondée à opposer une non-garantie au motif que les désordres affectant l'ouvrage réalisé par son assuré la société Febbrari Carrelage après réception ne présentent pas un caractère décennal. - Rejeter toute demande dirigée contre elle, ès qualité d'assureur de la société Febbrari Carrelage. - Condamner Monsieur [F] et Madame [H] ou toute autre partie succombante à lui payer, ès qualité d'assureur de la société Febbrari Carrelage 4.000€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise, A titre infiniment subsidiaire, - Juger que la société Alpha Construction a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son sous-traitant la société Febbrari Carrelage. - Juger en conséquence que le droit à recours de la société Alpha Construction et de son assureur la Camca contre la société Febbrari Carrelage et son assureur la SMA SA sera limité à 50 %. - Condamner la société Alpha Construction in solidum avec son assureur la Camca, à la relever indemne, ès qualité d'assureur de la société Febbrari Carrelage de 50% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. A titre encore plus subsidiaire, - Condamner en conséquence la société Alpha Construction, in solidum avec son assureur la Camca, à la relever indemne, ès qualité d'assureur de la société Febbrari Carrelage de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à proportion de 30%, Et en tout état de cause, - Juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à proportion de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 6 franchises de base et 12 franchises de base. - Juger que les condamnations prononcées au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités. Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 29 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. La société Alpha constructions a répliqué aux dernières conclusions des appelants le 14 mai 2024 et a sollicité le report de la clôture à l'audience. Les autres parties ont donné leur accord à un tel report. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le report de l'ordonnance de clôture En raison des écritures prises peu de temps avant l'ordonnance de clôture par les appelants et des nouvelles pièces qu'ils ont communiquées, dont une note technique, des conclusions prises en réponse par la société Alpha constructions, de l'accord des parties pour voir reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, il y a lieu d'y faire droit et ainsi de prononcer une nouvelle clôture au 21 mai 2024, avant l'ouverture des débats. Sur la nature des désordres Le tribunal a jugé que le fait que plusieurs carreaux sonnaient creux ne constituait pas un dommage matériel et pas davantage un désordre si bien que la garantie du constructeur ne pouvait être retenue ni au titre de la responsabilité décennale ni au titre d'une responsabilité contractuelle. Les appelants contestent une telle appréciation et font valoir que la motivation du premier juge est contradictoire alors qu'il retient tout à la fois l'existence de désordres et l'absence de ceux-ci. Elle est en outre erronée, le tribunal ayant confondu les notions d'existence de désordres et de nature des désordres. Ils font valoir que l'existence des désordres est incontestable alors que l'ensemble du carrelage sonne creux et présente des désaffleurements, des carreaux fissurés et des microfissures dans le mortier du jointoiement des carreaux.En outre, il résulte du rapport de M. [C], qu'ils ont sollicité, que le chauffage par le sol aggrave le désordre puisque le « sonné creux » lié à un mauvais encollage implique la présence d'air entre la chape et le carrelage augmentant la résistance thermique et favorisant une perte d'efficacité du chauffage., soit l'effet inverse du but recherché par l'installation d'une pompe à chaleur. En outre ces désordres sont bien de nature décennale, alors que l'expert judiciaire a constaté, outre un défaut d'adhérence généralisé et évolutif du carrelage, certaines fissurations des joints à l'intersection des carreaux, ainsi que deux carreaux fendus aux pieds de l'évier. Six ans après la réception les maîtres de l'ouvrage ont fait dresser un constat des lieux, lequel témoigne d'une aggravation des désordres. Or ces désordres ne sont pas des dommages intermédiaires alors qu'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage puisque la sécurité des occupants n'est pas garantie. A titre subsidiaire, ils engagent la responsabilité contractuelle du constructeur sur le fondement de l'Article 1231-1 du Code civil. La société Alpha construction fait valoir que les constatations et conclusions réalisées par l'expert judiciaire sont très contestables. En effet, l'expert judiciaire a en effet utilisé un marteau de carreleur-mosaïste en procédant à de nombreux coups forts de marteau sur chacun des carreaux de la maison sans procéder à un relevé précis et réel des éventuels carreaux sonnant le creux au regard du l'importance du bruit produit et de l'impossibilité de déceler les nuances habituelles lors d'un tel calepinage. Aussi, elle conteste le fait qu'il existerait un décollement généralisé des carreaux ce qui n'aurait nullement été constaté contradictoirement alors qu'aucun décollement n'a été constaté. En toute hypothèse, le fait qu'un carreau sonne creux ne constitue pas un désordre, alors qu'aucun décollement de carreaux n'a été relevé . En conséquence, aucun dommage matériel stricto sensu n'a été constaté dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue même au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société Febbrari a également contesté le procédé de relevé par l'expert judiciaire des carreaux sonnant creux en raison de l'importance du bruit produit par les forts coups de marteau portés sur les carreaux, rendant impossible un résultat pertinent. Elle ajoute qu'aucun descellement n'a été relevé et ainsi aucun désordre de nature décennale ou même de droit commun. La société Camca et la société SMA contestent également l'existence d'un désordre. *** Selon l'article 1792-2 du Code civil, la responsabilité décennale du constructeur s'étend aux dommages compromettant la solidité des équipements intégrés à un ouvrage, à condition qu'ils en fassent partie intégrante. Pour être éligibles à la garantie décennale, les défauts du carrelage doivent être suffisamment sérieux, en affectant la solidité du bâtiment ou de ses composants indissociables ou en rendant le bâtiment inapte à l'usage prévu. Par ailleurs, le DTU 52.2 P1-1-3 (document technique applicable aux marchés de travaux de bâtiment en'France) indique effectivement au point 9.2 dans sa version de 2009, applicable au présent litige, qu'un carrelage doit sonner plein. Il ajoute que si des éléments de revêtement peuvent sonner partiellement "creux", ils ne doivent pas porter préjudice à la tenue de l'ouvrage. En l'espèce, quatre pièces de fond permettent d'apprécier l'ampleur des désordres décrits par les appelants. Il résulte tout d'abord du rapport de l'expert dommages-ouvrage du 2 mai 2017, qu'il a été constaté que les carreaux sonnaient effectivement creux dans une proportion qui n'a pas été précisé, l'expert évoquant la totalité, ce qui n'a pas été ensuite retenu par l'expert judiciaire. Par ailleurs, l'expert dommages-ouvrage a relevé des microfissures sur les joints, aux intersections avec une amplitude de 0,1 mm outre une fissure sur un carreau du sol de la cuisine d'amplitude 0,1 mm avec un désaffleurement mineur sans caractère saillant. Le 1er octobre 2018, l'expert judiciaire dont le procédé de recherche des carreaux qui sonnaient creux a été vivement critiqué par les défendeurs, a retenu pour sa part un pourcentage de carreaux sonnant creux de 90'%, ce qui ne peut manifestement pas être retenu alors qu'il n'a opéré aucun comptage précis de ceux-ci pour ne retenir qu'une évaluation approximative. En toute hypothèse, outre ce phénomène partiel affectant les carreaux, l'expert judiciaire a relevé deux carreaux fendus au pied de l'évier sans désaffleurement de ces carreaux, outre des microfissures d'amplitude de 0,05 mm à 0, 1 mm dans le mortier de jointoiement des carreaux au niveau des seuls carreaux microfissurés. Me [T], huissier de justice, a dressé un constat, le 20 août 2021, aux termes duquel il a constaté, outre le phénoméne du carrelage sonnant creux, dans une proportion qui n'a pas été précisée, des microfissurations sur trois carreaux dans le cellier, des microfissurations sur trois carreaux dans la cuisine, deux microfisurations sur des carreaux dans la salon et une microfissuration sur un carreau dans les cabinets. Il a annexé à son constat des photographies de ces différentes microfissurations. Force est de constater que si certaines sont décelables, certaines autres ne le sont pas ce qui ne signifie pas qu'elles n'existeraient pas mais qu'elles sont d'une taille peu décelable à l''il nu ou sur un compte rendu photographique. L'huissier de justice a également constaté l'existence de joints fissurés. Il a également annexé quatre photographies pour lesquelles les mêmes observations que celles émises pour les microfissures doivent être émises sur les photographies 11 et 12. Les appelants ont enfin fait appel à M. [C] pour que celui-ci établisse une note technique ce qu'il a réalisée, le 19 avril 2024. M. [C], qui a procédé à des constatations non-contradictoires,, a précisé que les constats techniques qu'il avait réalisés sur site étaient identiques à ceux réalisés par l'expert judiciaire, cinq ans et demi plus tôt, considérant toutefois que les désordres relatifs au défaut d'adhérence du carrelage seraient évolutifs, sans toutefois préciser en quoi le défaut d'adhérence serait évolutif. M. [C] a en outre relevé cinq carreaux fissurés, plusieurs avec épaufrures, soit des défauts sur la surface, outre l'existence de joints également fissurés. Toutefois, ces épaufrures n'apparaissent pas sur toutes les photographies qu'il a jointes à sa note, et aucun élément n'est fourni sur le caractère tranchant de celles-ci. Il résulte de ces différents constats que si le carrelage litigieux sonne creux dans une proportion qui ne peut être scientifiquement arrêtée, faute d'un recensement précis, ce phénomène n'a pas entraîné de décollement des carreaux, et ce près de neuf ans après la réception de l'ouvrage. En outre, il n'est pas possible aux termes des quatre différents constats de préciser si un tel décollement, même partiel se produira dans le délai d'épreuve qui s'achèvera dans près d'un an seulement. De plus, les consorts [F]-[H] ne produisant pas devant la cour d'éléments complémentaires démontrant un décollement même limité du carrelage depuis la réception de l'ouvrage, en l' absence de décollement effectif des carreaux , le désordre se limite au fait que les carreaux sonnent creux , désordre qui constitue une gêne, mais ne caractérise pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à destination et ainsi pas un dommage au sens de l'article 1792-2 du code civil. En conséquence, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée ni sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ni davantage sur celui de leur responsabilité contractuelle en l'absence du moindre dommage. De même, si des microfissurations ont été relevées en nombre limité sur certains carreaux ou sur certains joints, il n'est pas démontré davantage par les appelants une évolution de ce phénomène qui serait en lien avec un défaut de pose du carrelage alors que ces microfissurations peuvent provenir soit d'une mauvaise pose de celui-ci mais aussi d'une humidité excessive ou encore du choix d'un carrelage inadapté à son usage et enfin de chocs sur ces carreaux ou la pose de charge excessives dessus. Enfin, il n'est pas davantage démontré que ces microfissures, ces désaffleurements ou ces épaufrures, qui ne sont pour les plus importantes même pas de nature esthétique, puisque leur taille ne remet pas en question l'harmonie générale du carrelage, constitueraient une impropriété à destination ou présenteraient le moindre risque pour les habitants de l'immeuble. Ils ne permettent ainsi pas de retenir la responsabilité des constructeurs au titre de leurs obligations décennales ou de droit commun. En conséquence, le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Les consorts [F]-[H] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens et à verser à chacun des quatre intimés la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, Reporte l'ordonnance de clôture au 21 mai 2024, avant l'ouverture des débats, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [I] [H] à payer à la SAS Alpha constructions, d'une part, à la SA Camca assurances d'autre part, à la SAS Febbrari carrelage, de troisième part et à la SA SMA de dernière part, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [I] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 771 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1792 du code civil et la mobilisation de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à défaarticle 1792-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb005d6f7f678d48f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel