Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca705d6f7f678d48f2e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 484 202 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [E] [I] C/ S.A. [31] [34] S.A.R.L. [26] SIP [Localité 19] [18] S.A. [23] [24] CHEZ [28] [Adresse 2] [25] [Adresse 32] S.A. [33] [35] CHEZ [27] [Adresse 30] CJ/MC/SGS/CB/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04226 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4PK Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P] [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] Madame [M] [I] épouse [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] Comparants en personne APPELANTS ET S.A. [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 14] [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] S.A.R.L. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] SIP [Localité 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 19] [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez SCP [29] [Adresse 3] [Localité 11] S.A. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 5] [24] CHEZ [28] [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] [25] [Adresse 32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] S.A. [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] [35] CHEZ [27] [Adresse 30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 12] Non comparants, non représentés INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [P] [E] et Mme [M] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 29 juin 2022. Le 31 août 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 181 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 82 mois. M. et Mme [E] ont contesté cette décision et par jugement du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment : - Déclaré recevable la contestation ; - Fixé la créance détenue par [34] à la somme de 1 468,53 euros ; - Fixé la créance détenue par [24] à la somme de 654,47 euros ; - Fixé les créances détenues par le [20] à la somme de 8 158,42 euros et 1 458,99 euros ; - Constaté que la capacité de remboursement de M. et Mme [E] s'élève à 257,04 euros ; - Adopté un échelonnement des dettes sur 75 mois ; - Statué sans dépens. Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le même jour. M. et Mme [E] ont, par déclaration adressée au greffe de la cour le 22 septembre 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que les mensualités étaient trop importantes et que « la dette de la [23] avait été partiellement effacée sur le plan de surendettement du 31 août 2022 ». Par courriers en date du 9 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. La SA [23], par un courrier reçu le 19 avril 2024, demande la confirmation du jugement entrepris. M. et Mme [E] ont comparu en personne. Ils soutiennent que la dette de la SA [23] a été éteinte à la suite d'un précédent plan et demandent une diminution des mensualités fixées au regard du détail de leurs ressources et de leurs charges. Aucune autre partie n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA [23] a demandé la confirmation du jugement dans son courrier du 19 avril 2024 sans faire état de l'extinction de sa créance. Les débiteurs contestent l'existence de la dette à l'égard de la SA [23] et soutiennent avoir tout soldé à l'issue d'un précédent plan. Il ressort des pièces qu'ils produisent qu'ils ont souscrit auprès de la [23] une location avec option d'achat concernant un véhicule. En outre, un précédent plan mis en application le 21 avril 2022 a prévu le règlement des impayés de loyers antérieurs à la recevabilité d'un montant de 305,78 euros. Il a par ailleurs été imposé aux débiteurs de restituer le véhicule et il leur a été précisé qu'en cas de solde restant dû après restitution du bien, il leur appartiendrait de trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec le créancier. A la suite de la vente aux enchères de la voiture, la [23] a notifié aux débiteurs qu'ils restaient redevables de la somme de 4 842,02 euros. Cette créance a donc été intégrée à l'endettement des débiteurs lorsqu'ils ont déposé leur nouvelle demande de traitement de leur situation d'endettement et figure parmi les créances listées dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise le 31 août 2022 puis listées dans le tableau établi par le premier juge. Ainsi, les débiteurs ne démontrent pas l'extinction de leur dette à l'égard de la société [23]. Dès lors, le passif retenu par le jugement du 8 septembre 2023 sera confirmé. Sur la situation financière des débiteurs L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13. En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision. L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que ' le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé '. En l'espèce, les ressources et les charges fixées par le jugement sont contestées par M. et Mme [E]. Ils ont ainsi fourni des pièces justificatives permettant de personnaliser leur situation financière : - ressources de 2 152,15 euros correspondant à une retraite moyenne au regard des attestations des trois derniers mois de 1 206,61 euros pour Mme [E], et à une retraite de 945,54 euros pour M. [E]. - charges de 1 881,23 euros au regard des forfaits fixés pour 2024 par le règlement intérieur de la commission de surendettement et des pièces fournies qui permettent de personnaliser les charges des débiteurs qui n'ont pas d'autre personne à charge : - Pour le forfait de base : 844 euros outre la mutuelle santé pour 211,67 euros compte tenu du montant particulièrement élevé de ces frais, - Pour l'habitation : 111,56 euros sur la base des justificatifs produits (eau et énergie pour 40 euros, le forfait internet pour 40 euros, l'assurance habitation pour 17,46 euros, diverses dépenses pour 14,10 euros), - Pour le forfait chauffage : 164 euros - outre le loyer de 550 euros. Compte tenu des ressources du couple et de la composition du foyer, la quotité saisissable s'élève à 549 euros d'où un reste à vivre de 1 603,15 euros. Leur capacité de remboursement s'élève à 270,92 euros ce qui doit conduire à confirmer le jugement s'agissant de la détermination de la mensualité de remboursement, compte tenu de la très faible augmentation de cette capacité de remboursement (13 euros supplémentaires) et de l'augmentation constante du coût des énergies. Dès lors, les mesures de désendettement fixées par le premier juge sont adaptées à la situation financière des époux [E] dont la demande de minoration de la mensualité de remboursement sera rejetée. * * * Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé, les dépens d'appel restant à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.733-11 du code de la consommation dispose quarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommationarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878ca705d6f7f678d48f2e
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