Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca305d6f7f678d48efa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
ARRET N° [X] C/ S.A. PACIFICA CPAM DE L'OISE Compagnie d'assurance AXA FRANCE GH/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05034 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJ3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [H] [X] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE APPELANTE ET S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Assignée à étude d'huissier le 30/01/2023 Compagnie d'assurance AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Assignée à secrétaire le 13/01/2023 INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme [L] [J], greffière stagiaire et en présence de Mme [W] [E], juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe. Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Mme [H] [X] épouse [I] a été le 27 janvier 2017 victime d'une accident de la circulation. Son véhicule a été heurté dans un virage par un autre véhicule assuré auprès de la SA Pacifica. Après plusieurs expertises, dont une ordonnée par le juge des référés le 28 avril 2020 et confiée à M. [N], médecin expert, celui-ci a déposé son rapport le 31 août 2021. Suivant exploit délivré le 16 février 2021, Mme [X] a fait assigner la SA Pacifica aux fins de la condamner à l'indemniser de ses divers préjudices (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, gêne temporaire partielle, incidence professionnelle), à lui payer une indemnité procédurale et à supporter les dépens comprenant les frais de procédure de référé et d'expertise. Par actes d'huissier du 16 juin 2021, Mme [X] a fait également assigner la CPAM de l'Oise et la compagnie AXA France en intervention forcée pour que le jugement à venir leur soit déclaré opposable. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a : - dit que le droit à indemnisation de Mme [H] [X] [I] est entier et que la SA Pacifica doit indemniser intégralement les conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 janvier 2017, - condamné la SA Pacifica à payer à Mme [H] [X] [I] la somme de 6 478,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la SA Pacifica à payer à Mme [H] [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] [X] [I] du surplus de ses demandes, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Oise, - condamné la SA Pacifica aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme [H] [X] [I] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, Mme [H] [X] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de : Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Condamner la SA Pacifica à lui payer au titre de la perte de gains professionnels futurs les sommes suivantes : - 12 992,00 euros au titre de la perte de rémunération, - 2 802,52 euros au titre du préjudice lié à la perte de la couverture mutuelle, - 35 000 euros au titre de la perte des participations et intéressements ; Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;, Condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de l'instance. Mme [X] sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle mais aussi une perte de gains professionnels futurs car son licenciement ayant trouvé sa cause dans l'inaptitude à son poste et son invalidité de catégorie 2 consécutives à l'accident, nonobstant son état antérieur. Elle invoque qu'en raison de son âge, elle ne pourra que difficilement retrouver un emploi avant sa retraite qui pourra être prise à compter du 1er juillet 2023. Elle fait valoir enfin que son licenciement a entraîné une perte de ses participations et intéressements de la part de son employeur, la société L'Oréal en constante progression. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023, la SA Pacifica demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, et sur les demandes nouvelles, s'en rapporte à justice ; Dans les limites de l'appel, Sur le fond, sollicite que Mme [X] soit déboutée, comme mal fondée, en son appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce compris au titre de l'incidence professionnelle ou de des pertes de gains professionnels futurs. Subsidiairement, Réduire à de plus justes proportions les demandes En toute hypothèse, Condamner Mme [X] à payer à la SA Pacifica : - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance ; Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires dirigés contre la SA Pacifica, comme mal fondés. La société intimée fait valoir que l'intéressée a repris son activité professionnelle moins deux mois après l'accident, qu'elle était déjà en invalidité catégorie 1 depuis plusieurs années antérieurement à l'accident, que son placement en invalidité catégorie 2 n'est pas en lien avec les séquelles de l'accident et plus particulièrement un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% mais avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle précise que l'appelante en produit aucun élément justifiant des conditions d'attribution des participations et intéressements et invoque de manière plus générale leur caractère aléatoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La CPAM de l'Oise et la compagnie AXA France, à qui la déclaration d'appel a été signifiée respectivement les 13 et 30 janvier 2023, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2024. SUR CE : Mme [H] [X] est née le [Date naissance 2] 1961, donc âgée de 55 ans au moment de l'accident. Elle était conductrice de machines au sein de la société l'Oréal, classée en catégorie 1 de l'invalidité depuis août 2015 en raison d'une hernie discale. Elle a été licenciée le 9 février 2018 pour inaptitude physique à son poste constatée par le médecin du travail au terme d'un seul avis avec mention de la possibilité d'occuper un poste à temps partiel (mi-temps), en position assise la plupart du temps, sans station debout, ni marches prolongées, sans manutention de charges de plus de 2kg, sans gestes rapides et/ou répétitifs des membres supérieurs. Plusieurs expertises médicales ont été diligentées. Celle du 28 septembre 2017, par M. [U], médecin désigné par Pacifica, mentionne une contusion sternale diagnostiquée initialement aux urgences, puis un scanner thoracique réalisé le 1er juin 2017 montrant une fracture non déplacée du sternum en voie de consolidation. Il note un antécédent lombaire de hernie discale qui avait nécessité un arrêt de travail prolongé entre 2012 et 2015 et un placement en invalidité de catégorie 1 en août 2015, conclut à l'absence de lien des douleurs du bassin avec l'accident mais avec l'état antérieur. Le même médecin dans son rapport du 6 mars 2018 rappelle qu'elle a été en arrêt de travail du 27 janvier au 13 mars 2017, du 03 avril au 30 septembre 2017, il conclut notamment à une AIPP de 2% compte tenu de la persistance de la douleur thoracique et ' sur le plan professionnel, il existe une incidence dans la mesure où elle avait une pénibilité accrue compte tenu de la persistance de douleurs thoraciques mais ceci paraît disproportionné avec le fait qu'elle a été mise en invalidité 2ème catégorie pour cette seule raison'. Le même, et M. [S], médecin aussi désigné par Pacifica, dans leur rapport d'expertise commun (examen du 11 avril 2019) concluent qu'il 'n'y a pas de véritable raison médicale l'empêchant de reprendre ses activités professionnelles différemment de ce qu'elles étaient avant l'accident'. Il ressort du rapport médical de révision d'invalidité du 29 décembre 2017 que Mme [X] souffre de séquelles d'un accident du travail responsable d'une fracture sternale à type de douleur et gêne fonctionnelle modérés et qu'au vu de la pathologie, de l'âge et de l'état de santé, son placement en invalidité de catégorie 2 est justifié à compter du 1er janvier 2018. Le rapport d'expertise du 31 août 2020 de M. [N], médecin expert désigné en référé, mentionne une consolidation acquise au 31 décembre 2017, ne lie pas exclusivement l'invalidité de 2ème catégorie aux séquelles de l'accident en raison de l'état antérieur, indique cependant qu'elle ne peut reprendre l'activité professionnelle antérieure à l'accident et retient la persistance d'un syndrome douloureux du sternum justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. 1. L'existence d'une incidence professionnelle, qui a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, est donc démontrée, comme l'avait d'ailleurs retenu le premier juge tout en relevant qu'aucune demande n'avait alors été formalisée de ce chef de préjudice. En l'espèce, Mme [X] demande en cause d'appel à ce titre l'indemnisation de l'incidence de la déclaration de son inaptitude à son poste et de son licenciement consécutif et du fait qu'elle pourra difficilement retrouver un emploi jusqu'à sa retraite. En considération du caractère manuel de l'emploi occupé antérieurement par la victime de conductrice de machines et de la nature et de l'ampleur de l'incidence tel que révélée par les limitations énoncées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude délivré après une seule visite (possibilité d'occuper un temps partiel, en position assise la plupart du temps, sans station debout ni marches prolongées, sans manutention de charges supérieures à 2KG, sans gestes rapides et/ou répétitifs des membres supérieurs), il sera alloué à Mme [I] la somme réclamée de 10 000 euros, qui ne fait l'objet d'aucune contestation utile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande faute de justifications suffisantes. 2. La perte de gains professionnels futurs (PGPF) correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation, les éléments produits au débat par la victime sur ses revenus avant son licenciement notifié le 7 février 2018 et après celui-ci permettent de faire droit à sa demande, non utilement contestée, à hauteur de 12 992 euros. Le jugement sera donc infirmé ce qu'il a rejeté cette demande. 3. Il ne ressort pas des bulletins de paie produits au débat que l'employeur contribuait à la cotisation de mutuelle, celle-ci étant déduite du salaire et supportée par Mme [X] pour le montant de 21, 59 euros. La demande de paiement de la somme de 3 838,89 euros, au surplus réglée par M. [I], son époux, et non Mme [X], sera donc par confirmation du jugement entrepris rejetée. 4. Il est en revanche démontré par Mme [X] qu'elle a perdu le bénéfice des participations et intéressements qu'elle percevait au sein de la société L'Oréal dont le montant s'est élevé en moyenne à 7 000 euros par an pour les années 2014 et 2015, en sorte qu'il sera fait droit à sa demande, non utilement contestée, à hauteur de 35 000 euros et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande faute de justificatifs suffisants. 5. Il convient de constater que les autres postes de préjudice alloués par le tribunal ne font l'objet d'aucune contestation en appel. 6. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, non contestées. 7. La société Pacifica sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée sur ce même fondement par la société étant quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition ; Confirme le jugement entrepris sauf à ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futurs et de le perte des participations et intéressements ; Statuant dans cette mesure et y ajoutant : Condamne la société Pacifica à payer à Mme [H] [X] épouse [I] les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 12 992,00 euros au titre de la perte de rémunérations futures, - 35 000 euros au titre de la perte des participations et intéressements ; Rejette toutes autres demandes contraires ; Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] [X] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ca305d6f7f678d48efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel