Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca305d6f7f678d48ef8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 456 463 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. HOLDING LES 4 F C/ S.E.L.A.R.L. [D] & VERMUE DB/SGS/LN/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05024 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJH Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. HOLDING LES 4 F agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.E.L.A.R.L. [D] & VERMUE inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 818 457 889, et pris en son établissement amienois, [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant Me Yves-Marie LE CORFF du cabinet FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par un jugement en date du 1er février 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Comlev et a désigné la SELARL [D] & Vermue en qualité d'administrateur judiciaire. Le 27 février 2018, Me [P] [D] a informé la Sarl Holding les 4F, qui exploite une activité de location de véhicules automobiles, qu'il renonçait à la poursuite des contrats de location avec option d'achats des trois véhicules conclus entre elle et la société débitrice. Les trois véhicules ont été restitués le 5 mars 2018 à la SARL Holding les 4F. Le 15 mars 2018, la SARL Holding les 4F a adressé à la SARL Comlev des factures de dépassements des forfaits kilométriques concernant deux véhicules ainsi que les devis des travaux de réparation de dégâts qui auraient été occasionnés sur les trois véhicules. Par un jugement en date du 7 septembre 2018, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL Comlev en liquidation judiciaire et a nommé Me [J] [M] en qualité de liquidatrice. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2018, la SARL Holding les 4F a déclaré sa créance d'un montant de 14 564,63 euros (1 266,67euros + 8 148,04 euros + 5 194,92 euros) à Me [J] [M]. Me [J] [M] a rejeté cette déclaration de créance au motif qu'en vertu de l'article R 662-21 du code de commerce, elle aurait dû être déclarée dans le mois suivant la résiliation des trois contrats par l'administrateur judiciaire. Par une ordonnance en date du 30 avril 20l9 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Comlev a rejeté la requête en relevé de forclusion de la SARL Holding les 4F. Par un acte d'huissier en date du 6 mai 2021 la SARL Holding les 4F a assigné en responsabilité la SELARL [D] & Vermue. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : Débouté la SARL Holding les 4F de sa demande de dommages-intérêts, L'a condamnée aux dépens, L'a condamnée à payer à la SELARL [D] & Vermue la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté sa propre demande fondée sur le même texte. Par déclaration du 16 novembre 2022, la SARL Holding les 4F a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 janvier 2023 par lesquelles La SARL Holding les 4F demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL [D] & Vermue et a mis à sa charge le paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence statuant de nouveau par infirmation, Condamner la SELARL [D] & Vermue au paiement de la somme de 14 564,63 euros à titre de préjudice financier, Condamner la SELARL [D] & Vermue au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose : - que sa créance a trouvé son origine postérieurement au jugement d'ouverture, - que l'administrateur judiciaire lui a indiqué qu'il allait être procédé au règlement des factures afférentes à la réparation des véhicules - qu'elle ne pouvait valablement déclarer sa créance dans le délai d'un mois à compter de la résiliation du contrat par l'administrateur à la date du 27 février 2018 dans la mesure ou elle n'a récupéré les véhicules litigieux que le 5 mars 2018 et dressé les devis de réparations le 15 mars suivant ; - que ce n'est que par mail envoyé le 7 mai 2018, qu'il lui a finalement été fait savoir que l'administrateur judiciaire modifiait sa position en ne validant plus le paiement de ses factures qu'il convenait alors de porter au passif de la société, - que ce faisant l'administrateur a commis une faute en tardant à prendre une décision, l'empêchant de régulariser en temps voulu sa déclaration de créance, ce qui constitue une perte de chance. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2023 par lesquelles la SELARL [D] & Vermue demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant, Condamner la SARL Holding les 4F à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocats. Elle expose : - que Me [D] n'a jamais indiqué ni laissé entendre qu'il allait procéder au paiement des factures, - qu'il appartenait à l'appelante, seule en charge de ses intérêts et dont il n'est pas le conseil, de déclarer, conformément à la loi, sa créance au passif dans le délai d'un mois, que ne l'ayant pas fait, elle est seule responsable du rejet de sa créance et du préjudice qu'elle prétend invoquer, - que la SARL Holding les 4F n'a pas disconvenu de la nécessité d'une déclaration de créance, puisqu'elle l'a effectivement régularisée mais ne l'a simplement faite que tardivement le 4 octobre 2018, - que sur le fond l'appelante ne justifie d'ailleurs d'aucune créance, les dégradations des véhicules n'étant pas démontrées et le non-paiement des loyers ayant déjà été déclaré au passif, - que même si l'appelante avait agi dans les règles, elle n'aurait donc pu être payée tant au regard du caractère contestable de sa créance que de la probable impécuniosité de la procédure collective. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administrateur judiciaire a résilié les contrats de location de véhicules automobiles le 27 février 2018. Les véhicules ont été restitués le 5 mars 2018 à leur propriétaire. La SARL Holding les 4F s'estimait créancière de la SARL Comlev alors en redressement judiciaire à raison de dépassements des forfaits kilométriques concernant deux véhicules ainsi que de réparation au titre de dégâts sur les trois véhicules. Elle a déclaré cette nouvelle créance invoquée à la liquidatrice le 4 octobre 2018 qui l'a rejetée comme tardive au motif qu'elle aurait dû être déclarée dans le mois suivant la résiliation des trois contrats par l'administrateur judiciaire. Le juge commissaire a ensuite rejeté la requête en relevé de forclusion au motif que la SARL Holding les 4F n'a pas rapporté la preuve que la défaillance à produire n'était pas due à son fait. Il résulte des pièces produites par les parties que : - la comptable de la SARL Comlev avait dès le 9 février 2018 informé la SARL Holding les 4F que toutes ses demandes en paiement devaient « passer par l'administrateur », étant donné qu'elle n'avait « pas la capacité à signer quoi que ce soit », - que pour autant, le 15 mars 2018, la SARL Holding les 4F a directement sollicité le paiement de sa créance alléguée auprès de la comptable de la SARL Comlev, - que cette dernière a proposé à l'administrateur par courriel du 3 mai 2018 d'indemniser la SARL Holding les 4F, - que la collaboratrice de l'administrateur lui a répondu par courriel du même jour que la créance de la SARL Holding les 4F devait être déclarée au passif de la procédure collective, - que le 7 mai 2018 la comptable de la SARL Comlev a informé la SARL Holding les 4F que l'administrateur ne validait pas le paiement de leur créance car elle relevait d'une déclaration de créance au passif de la procédure. Il résulte de ces éléments : - que la SARL Holding les 4F a été informée qu'il lui appartenait de prendre l'attache directe de l'administrateur, s'agissant de toute demande en paiement, - qu'il n'est pas démontré que la SARL Holding les 4F ait saisi à aucun moment l'administrateur de sa demande en indemnisation directe, - qu'elle a en revanche saisi la comptable de la société en redressement judiciaire qui l'avait pourtant préalablement informée de son absence de capacité décisionnelle en la matière, - que lorsque l'administrateur a été informé par la comptable de la demande d'indemnisation de la SARL Holding les 4F, il a le jour même répondu que cette dernière relevait de la procédure de déclaration de créance, ce que reconnaît l'appelante, - que comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, l'engagement à payer les factures de la SARL Holding les 4F n'est pas démontré mais que c'est bien au contraire son refus explicite qui est établi. Aucune faute de l'administrateur judiciaire n'est ainsi caractérisée. La diligence de déclarer sa créance dans le délai imparti incombait exclusivement à la SARL Holding les 4F, relevait de sa propre décision et n'était légalement subordonnée à aucune prise de position de l'administrateur, qui au demeurant n'a pas été saisi de la question par l'appelante. La SARL Holding les 4F sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL [D] & Vermue et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. La SARL Holding les 4F qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la SARL Holding les 4F à payer à la SELARL [D] & Vermue la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Holding les 4F sera déboutée de la demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Holding les 4F aux dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SARL Holding les 4F à payer à la SELARL [D] & Vermue la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La SARLarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878ca305d6f7f678d48ef8
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