Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca205d6f7f678d48ef0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 247 800 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ [E] [C] S.C.I. LA PASSEMENTERIE S.A.R.L. [I] [C] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.C.P. [Z] BARAULT MAIGROT Société AXA FRANCE IARD S.C.P. [Z] CJ/SGS/LN/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03620 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [D] artisan sculpteur né le 23 Novembre 1958 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS Plaidant par Me Véronique BEAUJARD de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS APPELANT ET Monsieur [T] [E] exerçant sous l'enseigne [T] TP de nationalité Française dont le siège est sis [Adresse 15] [Localité 2] Non assigné et non constitué Monsieur [I], [V], [F] [C] tant en son nom personnel, en tant qu'ancien liquidateur amiable de la SARL [I] [C] qu'ès qualité de mandataire ad ad hoc de la SARL [I] [C] désigné à cet effet par ordonnance du tribunal de commerce de Soissons du 11.06.2020 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS S.A.R.L. [I] [C] radiée du RDC SOISSONS sous le N° 392 599 890 le 06.04.2020 par suite de la clôture des opérations de liquidation amiable selon AG du 29.02.2020 prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [I] [C] nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de soissons du 11.06.2020. [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS S.C.I. LA PASSEMENTERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS S.C.P. [Z] BARAULT MAIGROT représentée par Maître [R] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA PASSEMENTERIE désignée par jugement du tribunal de commerce de soissons le 17 octobre 2019 [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL [I] [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 14] Représentée par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS Ayant pour avocat plaidant Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS INTIMES S.C.P. [Z] mandataires judiciaires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le N° 982 235 095 dont le siège est [Adresse 7], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 11] et prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI LA PASSEMENTERIE VENANT EN REMPLACEMENT de La SCP [Z] BARAULT MAIGROT, représentée par Maître [R] [Z], mandataires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le N° 414 974 246 dont le siège est [Adresse 11], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de la SCI LA PASSEMENTERIE, désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 17 octobre 2019 selon ordonnance du tribunal de commerce de Soissons en date du 2 Janvier 2024 [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 5 mars 2014, la SCI La Passementerie a été avisée par la mairie de [Localité 3] d'un écoulement des eaux pluviales depuis son fonds sur la rue. Elle a alors fait assigner M. [H] [D], propriétaire du terrain voisin, en référé devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 septembre 2014, étendue le 22 mai 2015 à M. [T] [E] et la SARL [I] [C], entrepreneur des travaux d'érection d'un mur sur la propriété de M. [D], ainsi qu'à la MMA IARD Assurances Mutuelles, une expertise a ainsi été ordonnée. L'expert, M. [P] [N], a rendu son rapport le 25 septembre 2015. Par ordonnance du 30 août 2016, la demande de provision formée par la SCI La Passementerie en référé a été rejetée. Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2017, la SCI La Passementerie et M. [A] [L], gérant de la SCI intervenant cependant en son nom personnel, ont fait assigner M. [H] [D], la SARL [I] [C], la MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Soissons. Le 17 octobre 2019, la SARL [I] [C] a été placée en redressement judiciaire et la SCP [Z] Barault Maigrot a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Elle est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal de grande instance. La SARL [I] [C] a été dissoute et radiée le 6 avril 2020. M. [I] [C] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 11 juin 2020. La SCP [Z] Barault Maigrot a été nommée commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI La Passementerie par jugement du 4 mars 2021. La société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [I] [C], est également intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 10 septembre 2020. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a : - reçu la fin de non recevoir soulevée par la SARL [I] [C] et M. [I] [C] ; - déclaré M. [A] [L] irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir ; - condamné M. [H] [D] à payer à la SCI La Passementerie la somme de 2 592 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à payer à M. [H] [D] la somme de 777, 60 euros en garantie partielle de sa condamnation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. [H] [D] à payer à la SCI La Passementerie la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Mille ; - condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à payer à M. [H] [D] la somme de 1 080 euros en garantie partielle de sa condamnation, - condamné M. [H] [D] à payer à MMA IARD Assurance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Corroy ; - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. [H] [D] aux dépens de la présente procédure comprenant les frais relatifs aux précédentes instances : - 1 400 euros de provision initiale sur expertise judiciaire, - 2 700 euros de provision complémentaire sur expertise judiciaire, - 420 euros de frais d'huissier, dépens recouvrés selon les modalités prévues à 1'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à payer à M. [H] [D] 30 % des sommes versées au titre des dépens. M. [H] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2023, il demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné M. [D] à payer à la SCI La Passementerie une somme de 2 592 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, Condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à garantir M. [D] de 30 % seulement de cette condamnation, Rejeté toutes les autres demandes, Condamné M. [D] à payer à la SCI La Passementerie une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à garantir M. [D] de 30 % seulement de cette condamnation, Condamné M. [D] à payer à MMA IARD Assurance une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes les autres demandes, Condamné M. [D] aux dépens, Condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à garantir M. [D] de 30 % seulement des condamnations au titre des dépens, Et statuant à nouveau : À titre principal, débouter purement et simplement la SCI La Passementerie de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, condamner MMA IARD Assurances Mutuelles à le garantir de toute éventuelle condamnation, en principal, intérêts, indemnités et frais de toutes natures, À titre encore plus subsidiaire, condamner la SARL [C], in solidum avec son assureur AXA, qui sera condamnée à la garantir, à indemniser directement la SCI La Passementerie, et en tout état de cause à le garantir de toute éventuelle condamnation, en principal, intérêts, indemnités et frais de toutes natures, Et en tout état de cause, exclure toute TVA des indemnisations allouées, à quelque titre que ce soit, condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui verser une somme de 12 478 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 2 700 euros à hauteur d'appel, et aux entiers dépens, incluant ceux du référé et les frais de l'expertise judiciaire. Il soutient tout d'abord qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments au cours de l'expertise car son état de santé l'a contraint à se faire représenter par ses parents et que les avocats intervenus pour son compte n'ont pas fait le nécessaire. Il expose que sa propriété comme celle de la SCI subissent d'importants ruissellements d'eau compte tenu de leur position et il explique avoir fait réaliser des travaux pour créer un réseau d'assainissement pérenne. Il affirme avoir refusé à la SCI de se raccorder sur ce réseau, d'où une rancoeur tenace ayant conduit au présent litige. Il indique que la SCI n'a pas fait état d'importants travaux de décaissement de sa cour qui ont conduit à la suppression du débouché des descentes d'eaux pluviales qui la traversaient ainsi que de l'ancien puisard et ont abaissé son niveau et accentué sa cuvette naturelle alors que le terrain d'implantation du bâtiment était déjà très en pente, l'expert n'ayant donc pu constater le ruissellement qui en résulte. Il expose qu'une descente d'eaux pluviales dépourvue d'évacuation déverse l'eau à proximité immédiate du mur litigieux, que la configuration générale des évacuations de l'usine est vétuste et que l'eau ruisselle jusqu'à la cour en cuvette. Il prétend qu'une canalisation d'eau cassée provenant d'une unique descente d'eaux pluviales en toiture ne peut être l'unique cause du ruissellement. Il expose qu'il n'est pas démontré que les travaux effectués ont conduit à la casse de la canalisation. Il relève que la canalisation, très ancienne et vétuste, empiète sur sa propriété. Il indique qu'il est disposé à se soumettre à toute mesure d'expertise hydrogéologique. Il indique que la SCI La Passementerie ne démontre pas être non assujettie à la TVA et que la preuve lui en incombe. Il soutient que les frais d'expertise et d'avocat doivent être examinés au titre des dépens et frais irrépétibles. S'agissant de la non conformité du mur, il affirme avoir obtenu les autorisations requises sans recours à lui opposé et rappelle que nul ne dispose d'un droit à une vue immuable. Il conteste 1'exclusion de garantie opposée par son assureur MMA, ce dernier ayant assuré sa défense recours jusqu'à l'expertise et poursuivi la direction des dires en connaissance de tous les éléments du litige. Il rappelle que M. [I] [C] qui connaissait l'implication de la société dans la procédure a néanmoins procédé à la liquidation amiable de celle-ci sans déclarer sa cessation de paiement, ce qui entraîne sa responsabilité personnelle. Il affirme que la responsabilité de la société peut être directement engagée sans qu'il soit lui-même condamné au paiement d'une quelconque somme. Il indique qu'il n'y a pas lieu de retenir que la société [C] n'est tenue qu'à hauteur de 30 % alors que l'entreprise qui a réalisé les travaux est responsable pour le tout. Il conteste avoir dissimulé l'implication de M. [E] dans les travaux d'affouillement et note qu'il était cité dans les dires communiqués à l'expert. Il indique que l'expert ne disposait pas des justificatifs de l'intervention de la SARL [C] sur les travaux de terrassement en vue des fondations du mur litigieux. En l'absence d'immixtion dans les travaux, M. [D] conteste tout partage de responsabilité avec les entreprises fautives. Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la SCI Passementerie et la SCP [Z] Barault Maigrot, représentée par Maître [R] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de la SCI La Passementerie, demandent à la cour de : Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris ; Condamner M. [D] à régler à la SCI La Passementerie la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Ils exposent que M. [D] s'est abstenu de solliciter une contre-expertise et se contente d'affirmer que des difficultés personnelles ne lui ont pas permis de faire valoir ses droits. Ils relèvent que les photographies produites ne sont pas probantes. Ils contestent la réalisation de travaux aussi bien de création d'un quai de déchargement ou d'une rigole et soutiennent qu'ils n'ont pas modifié l'évacuation des eaux pluviales. Ils affirment que l'expertise judiciaire établit explicitement quelle est la cause du désordre, lui-même établi par le courrier de la mairie. Ils affirment que la rupture de la canalisation est la conséquence de l'implantation du mur de M. [D]. La SCI évalue son préjudice à 10 712 euros incluant frais d'avocat et d'expertise. Par leurs dernières conclusions signifiées le 3 avril 2023, la SARL [I] [C], radiée du RCS de Soissons le 6 juin 2020, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [I] [C], nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Soissons rendue le 11 juin 2020 et M. [I] [C], pris en son nom personnel, en tant qu'ancien liquidateur amiable de la SARL [I] [C], demandent à la cour de : - déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [D] sollicitant « la condamnation de la SARL [C] in solidum avec son assureur AXA à indemniser directement la SCI La Passementerie » laquelle n'avait pas été formée dans ses conclusions selon l'article 908 du code de procédure civile, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [L], - réparer l'omission de statuer, et juger que la responsabilité de M. [D], en tant que propriétaire est pleinement engagée à l'égard de la SCI La Passementerie au regard de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident des concluants ; À titre principal, infirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL [C] à hauteur de 30 % et débouté la SARL [C] et M. [I] [C] de leur demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau : Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre des concluants ; Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre des concluants ; Débouter toutes les parties de leur appel incident à l'encontre des concluants, À titre subsidiaire : Infirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la SARL [C] à hauteur de 30 % et statuant à nouveau fixer celle-ci à 10% ; Condamner la compagnie d'assurance AXA à garantir les concluants de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, À titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SARL [C] par la compagnie d'assurance AXA, En tout état de cause, Condamner M. [D] qui succombe en son action en garantie contre M. [I] [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ce dernier ainsi qu'aux entiers dépens de cette mise en cause, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Condamner in solidum la SCI La Passementerie, M. [D], les MMA IARD Assurances Mutuelles, et M. [T] [E] exerçant sous l'enseigne [E] TP à indemniser la SARL [C] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros selon l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent tout d'abord qu'il convient de statuer en premier lieu sur la responsabilité de M. [D] au titre du trouble anormal de voisinage. Ils indiquent que la faute de la société n'est pas établie, que l'ouvrage construit ne comporte aucun vice, que la société n'a pas réalisé les fouilles, que la cause de la casse de la canalisation est incertaine, que de multiples causes peuvent expliquer le désordre alors que la canalisation était cassée et bouchée bien avant la réalisation des travaux qui ont été confiés à la société. Sur le préjudice indemnisable, la société indique qu'elle n'a pas à régler le coût de la création d'un nouveau réseau de collecte des eaux pluviales et que la seule réparation de la canalisation coûte 400 euros. Elle propose d'opérer un partage de responsabilité comme suit : maître d'ouvrage 30 %, entreprise [T] [E] auteur de la casse du tuyau 40 %, celle de la SCI 20 % et celle de la SARL [C] 10 %. Les intimés contestent l'existence d'une quelconque faute commise par M. [I] [C]. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2023, la société AXA France IARD demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné in solidum la SARL [C] et la Société AXA à payer à M. [D] la somme de 777,60 euros en garantie partielle de sa condamnation Condamné in solidum la SARL [C] et la Société AXA à payer à M. [D] la somme de 1080 euros en garantie partielle de sa condamnation Condamné in solidum la SARL [C] et la Société AXA à payer à M. [D] 30% des sommes versées au titre des dépens, Statuant à nouveau, - Débouter la SCI La Passementerie, M. [L] et M. [D] de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, la SARL [I] [C] ainsi que de M. [I] [C], mandataire ad 'hoc ; - Condamner M. [D] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [D] aux dépens d'appel, À titre subsidiaire, condamner la société [C] et subséquemment la compagnie AXA, à hauteur de 10% maximum des condamnations prononcées contre M. [D] en réparation des préjudices subis par la SCI La Passementerie, À titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris. Elle expose que M. [E] est le seul responsable de la rupture de la canalisation. Elle conteste que la société [C] était tenue de pousser le nettoyage du fond de fouille à trois centimètres de profondeur. Par ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour, À titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de son appel en garantie formé à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et l'a condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouter M. [D] de son appel en garantie et de ses demandes formées à l'encontre de la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, À titre subsidiaire, dire les sommes sollicitées par la SCI La Passementerie injustifiées, à défaut, les réduire à de plus justes proportions, condamner in solidum la SARL [I] [C], M. [C], la SA AXA France IARD, M. [E], M. [D] à garantir la Société MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations qui pourraient éventuellement être mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens. En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la Société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste la mise en oeuvre de sa garantie alors que M. [D] a caché le nom de l'entreprise intervenue pour réaliser les fouilles et à qui la cassure de la canalisation est imputable. Elle explique qu'elle a été privée de la possibilité d'exercer son recours subrogatoire. Elle indique qu'elle n'avait pas connaissance de motifs d'exclusion de garantie avant le début des opérations d'expertise. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. M. [E] n'a pas constitué avocat. M. [D], au motif qu'il ne forme pas de demande contre M. [E] ne lui a pas fait signifier la déclaration d'appel. La société MMA IARD a pour sa part fait signifier ses conclusions à M. [E] le 16 janvier 2023 à l'étude. La société [C] et M. [C] ont quant à eux fait signifier à M. [E] le 17 janvier 2023 à tiers présent une assignation devant la cour et leurs dernières conclusions. La clôture a été ordonnée le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 avril 2024. Par des conclusions signifiées le 10 avril 2024, la SCP [Z], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI La Passementerie venant en remplacement de la SCP [Z] Barault Maigrot, représentée par Maître [R] [Z], mandataire, demande à la cour de lui donner acte de son intervention, selon ordonnance du tribunal de commerce en date du 2 janvier 2024, en remplacement de la SCP [Z] Barault Maigrot, représentée par Maître [R] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI La Passementerie. MOTIFS À titre liminaire, il convient de relever que l'irrecevabilité de l'action de M. [A] [L] et le débouté des demandes de la SCI La Passementerie relatives à l'état du mur édifié par M. [D] ne sont pas remises en cause par les intéressés si bien que les dispositions du jugement sur ces deux points sont définitives. Par ailleurs, il sera donné acte à la SCP [Z], prise en la personne de Me [R] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI La Passementerie de son intervention volontaire à la procédure à la suite de l'ordonnance du tribunal de commerce du 2 janvier 2024. Sur l'action diligentée à l'encontre de M. [D] 1. S'agissant du fondement de la demande de la SCI La Passementerie, cette dernière invoque l'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, en application de l'article 651, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, la SCI La Passementerie agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour solliciter l'indemnisation du préjudice consécutif à une rupture de canalisation à la suite de travaux d'édification d'un mur sur la propriété voisine appartenant à M. [D]. La société [C] soutient que la demande doit être examinée sur le fondement du trouble anormal du voisinage et que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce fondement. À la lecture du jugement de première instance et notamment de l'exposé du litige s'agissant des demandes et moyens invoqués par la SCI La Passementerie, il apparaît que cette dernière a fondé ses demandes sur l'article 1240 du code civil sans plus de précision et que le tribunal dans sa motivation, a statué sur le fondement de cet article sans évoquer explicitement le trouble anormal du voisinage pour trancher le litige portant sur la rupture de la canalisation et a évoqué un tel trouble s'agissant de la question de l'esthétique du mur. Il résulte de l'exposé des moyens de la SCI La Passementerie qu'elle reproche à son voisin, M. [D], d'avoir cassé une canalisation lors de l'édification d'un mur sur sa propriété, ce qui empêcherait l'évacuation normale des eaux de pluie par cette canalisation et la saturation des eaux de pluie dans le regard puis un ruissellement abondant sur le fonds de la SCI. Cette action doit donc être qualifiée d'action en indemnisation d'un trouble anormal du voisinage puisque la SCI La Passementerie soutient que des travaux réalisés par son voisin occasionnent sur son propre fonds des désordres qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage. 2. M. [D] développe de nombreux moyens pour tenter d'affaiblir les conclusions du rapport d'expertise. Il résulte cependant du rapport d'expertise et des feuilles de présence jointes en annexe que M. [D] a été représenté par ses parents lors de la première réunion d'expertise puis par Me [X] qui était également le conseil de son assureur lors des autres réunions. Aucun élément ne permet d'établir que son avocat aurait été défaillant ou qu'il lui était impossible de solliciter une contre-expertise comme il le soutient. Le rapport d'expertise, contrairement à ce qu'affirme M. [D], tient bien compte des nombreuses sources d'écoulement des eaux sur la propriété de la SCI La Passementerie et ne néglige pas les multiples causes d'écoulement des eaux depuis le terrain de la SCI vers la rue. 3. Sur ce point, la SCI met en avant depuis l'origine de la procédure, qu'elle a décidé d'agir contre M. [D] lorsque la mairie de [Localité 3] lui a signalé en mars 2014 que l'écoulement des eaux pluviales depuis son fonds sur la rue posait difficulté notamment en période de gel. Néanmoins, le litige soumis à la cour ne vise pas à rechercher les responsables de l'écoulement des eaux sur la voie publique et la SCI ne prétend d'ailleurs pas que la saturation du regard de récupération des eaux pluviales à la suite de la rupture de canalisation alléguée, imputée à M. [D], serait la seule cause de l'écoulement excessif d'eau sur la voie publique. Le présent litige vise exclusivement à déterminer si les travaux d'édification d'un mur sur la propriété de M. [D] sont à l'origine d'une rupture de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales qui refluent anormalement sur la propriété de la SCI. 4. Les conclusions du rapport d'expertise sont parfaitement explicites sur ces questions. Les investigations réalisées par l'expert ont tout d'abord caractérisé d'une part une saturation anormale du regard situé en pied de la façade côté propriété de M. [D] et d'autre part la présence d'une canalisation cassée sous la fondation du mur nouvellement édifié par M. [D]. Ce constat a été opéré à la suite d'un sondage, du passage d'une caméra et d'une recherche de fouille si bien que le constat de la cassure est opéré de façon incontestable. L'expert caractérise par ailleurs le fait que l'eau de pluie en reflux depuis le regard occasionne un ruissellement abondant sur la propriété de la SCI. Le fait que la propriété de la SCI subisse d'importants ruissellements d'eau provenant d'autres sources ne fait pas disparaître le préjudice subi du fait de la rupture de la canalisation d'eau consécutive aux travaux réalisés sur la propriété. Dès lors, M. [D] est de ce fait responsable d'un trouble anormal du voisinage et doit à ce titre indemniser le préjudice subi par la SCI. Sur les responsabilités L'expert judiciaire indique dans son rapport qu'il 'apparaît clairement que la canalisation reliant le regard litigieux au réseau EP communal a été endommagée lors de la réalisation du terrassement pour fondation du mur de clôture de M. [D]' et qu' 'il est évident que la canalisation a été endommagée lors des travaux de terrassement'. Deux entreprises sont intervenues à la demande de M. [D] : la première a réalisé les fondations, l'expert considérant qu'elle est l'auteur des dommages sur la canalisation ; M. [E] a à ce titre été appelé dans la cause mais l'expert a retenu qu'au regard des factures produites correspondant à la période en cause, la preuve de la réalisation des opérations de terrassement par M. [E] n'est pas rapportée ; la seconde a édifié le mur, il s'agit de la société [C] selon une facture du 12 juillet 2011 et l'expert retient qu'elle a une part de responsabilité car il lui appartenait d'être vigilante lors du nettoyage du fond de fouille avant de couler la semelle du mur ; l'expert considère qu'elle aurait dû constater la cassure de la canalisation. Aucune des pièces produites ne permet en effet de déterminer que M. [E] a réalisé les opérations de terrassement à l'occasion desquelles la canalisation a été cassée. L'expert indique dans son rapport que M. [D] a refusé de donner le nom de l'auteur des travaux de terrassement par l'intermédiaire de ses parents avant de communiquer le nom de M. [E] qui a ainsi été appelé dans la cause et a participé contradictoirement aux opérations d'expertise. Il était d'ailleurs présent aux réunions et a proposé ses services pour réaliser le sondage nécessaire pour déterminer si la canalisation était cassée. En revanche, il n'a jamais constitué avocat ni devant le juge des référés ni au fond. À la demande de l'expert, il a communiqué trois factures qui ne correspondent pas à des travaux de terrassement. Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de l'entreprise [E] n'est pas établie faute de preuve de son intervention dans les travaux de terrassement en cause. Il est en revanche bien établi que la société [C] a édifié le mur sans réaliser les travaux de fouille. Son devis du 13 octobre 2010 prévoyait que la 'fondation existante est considérée conservée et en état (à vérifier et réajuster après sondage)'. Il lui appartenait donc de s'assurer, avant de couler la semelle du mur, de vérifier que la fondation existante était en état. La société [C] a certes édifié un mur conforme aux préconisations contractuelles mais elle ne peut s'exempter de toute responsabilité compte tenu de sa négligence dans la vérification de l'état des fondations. Plusieurs des parties invoquent la responsabilité de la SCI La Passementerie elle-même au motif qu'elle aurait manqué à son obligation d'entretien des canalisations. Ce constat n'a cependant pas été opéré par l'expert judiciaire et aucune des pièces produites ne permet de retenir la responsabilité de la SCI. Il doit donc être retenu que la société [C] est bien responsable du désordre mais dans une moindre mesure que la société qui a effectué les travaux de terrassement et cassé la canalisation avant l'intervention de la société [C]. Dans ces conditions, l'appréciation de la part de responsabilité de la société [C] à hauteur de 30 % est justifiée étant précisé que la société qui a réalisé les travaux de terrassement est responsable des désordres à hauteur de 70 %. Aucun des intimés ne soutient que M. [D] se serait livré à une immixtion fautive ou aurait commis une faute qui conduirait à lui imputer une part de responsabilité dans la survenue du dommage. Il sera par ailleurs relevé qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de M. [I] [C] à titre personnel ou es qualités de liquidateur amiable de la SARL [I] [C] si bien que les explications fournies par M. [D] et l'intéressé sur ce point sont sans objet. Sur l'indemnisation du préjudice La SCI La Passementerie sollicite la confirmation du jugement sans reprendre ses prétentions concernant les frais d'expertise, provision, constat d'huissier et frais d'avocat et dommages-intérêts complémentaires. Le jugement a alloué la somme de 2 592 euros à la SCI La Passementerie au titre des frais de remise en état de la canalisation, évaluation retenue par l'expert sur la base d'un devis débattu contradictoirement. M. [D] soutient que cette indemnisation conduit à l'enrichissement de la SCI La Passementerie car elle aboutit non seulement à indemniser le remplacement de la partie endommagée mais aussi à créer une nouvelle canalisation jusqu'au réseau communal, inexistante jusqu'alors. Il n'a cependant pas produit de devis alternatif ou émis de dire sur ce point alors que son avocat a pris soin de produire un dire sur un autre point, à savoir l'intervention de l'entreprise [E] dans les travaux de terrassement. Il en est de même des intimés qui soutiennent le même moyen. L'expert a validé le devis soumis par la SCI La Passementerie ce qui signifie qu'il a considéré qu'il s'agissait de la solution technique la plus adaptée. Il convient donc d'indemniser le préjudice subi sur la base de ce devis. La condamnation ne doit pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée lorsque celle-ci est récupérable par le maître de l'ouvrage indemnisé. La preuve du caractère non récupérable de la TVA incombe au maître de l'ouvrage. Il appartient donc à la SCI La Passementerie qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'elle ne peut pas récupérer celle payée en amont. Or, elle ne répond pas à ce moyen invoqué par M. [D]. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [D] à verser 2 160 euros à la SCI La Passementerie, somme correspondant à la valeur hors taxes des travaux. Sur les appels en garantie - Sur l'appel en garantie de M. [D] contre MMA IARD Assurances Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Selon l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. En l'espèce, M. [D] a certes fini par indiquer en cours d'expertise le nom de l'entreprise qu'il considérait comme le responsable des travaux de terrassement, à savoir la société [E] et a fait le nécessaire pour saisie le juge des référés d'une demande d'extension de la procédure de référé à l'intéressée. Il n'a cependant pas été en mesure de prouver l'existence d'une relation contractuelle avec la société [E] en vue de la réalisation des travaux de terrassement après avoir commencé par taire le nom de l'entreprise concernée. La société MMA IARD Assurance est donc bien fondée à soutenir que son assuré a dissimulé le nom de l'entreprise concernée et l'a ainsi privée de la possibilité d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable de la cassure de la canalisation. Elle n'a eu connaissance de cette rétention d'information qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, en septembre 2015 alors qu'elle n'avait pas pris la direction du procès. Elle est donc bien fondée à opposer à son assuré la déchéance de sa garantie si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société MMA IARD par M. [D]. - Sur l'appel en garantie de M. [D] contre la SARL [C] En première instance, M. [D] avait exclusivement sollicité la condamnation in solidum de la SARL [C] et de son assureur Axa à le garantir de toutes condamnations. Devant la cour, il demande cette fois 'la condamnation de la SARL [C], in solidum avec son assureur Axa, qui sera condamné à la garantir, à indemniser directement la SCI La Passementerie, et en tout état de cause à garantir M. [D] de toute éventuelle condamnation, en principal, intérêts, indemnités et frais de toutes natures.' La demande de 'condamnation à indemniser directement la SCI La Passementerie' s'analyse comme une demande nouvelle devant la cour qui doit en conséquence être déclarée irrecevable. Il ressort par ailleurs des développements précédents que la SARL [C] a par négligence contribué à la survenue du dommage. M. [D] est donc bien fondé en son appel en garantie qui doit porter sur la totalité de sa condamnation. M. [D] n'est en effet en rien responsable de la rupture de la canalisation et aurait pu appeler en garantie l'entreprise chargée du terrassement si elle avait été identifiée. Les deux sociétés auraient ainsi été condamnés à garantir in solidum M. [D] du paiement de l'intégralité de la créance. Le partage de responsabilité à hauteur de 30 % et de 70 % n'aurait ainsi eu vocation à s'appliquer que dans les rapports entre co-responsables. La société Axa France ne dénie pas sa garantie si bien que la société [C] et son assureur, Axa, seront condamnés in solidum à garantir M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur l'appel en garantie de la société AXA France IARD par la SARL [I] [C] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard, qui confirme sa garantie, à garantir la SARL [I] [C] de sa condamnation. Aucune mention n'apparaît cependant sur ce point au dispositif du jugement si bien qu'il convient de l'ajouter au dispositif du présent arrêt. Sur les autres demandes 1. Il convient de confirmer la condamnation de M. [D] au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier comme l'a retenu le premier juge et sa condamnation au titre des frais irrépétibles tels que prononcés en première instance. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [C] et son assureur à le garantir à hauteur de 30 % de ces sommes. La société [C] et la société Axa seront condamnées in solidum à le garantir totalement du paiement des condamnations de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles. Le surplus des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sera confirmé. 2. M. [D] sera par ailleurs condamné aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la SCI La Passementerie au titre des frais irrépétibles d'appel. Il sera également condamné à verser une indemnité de 1 000 euros à la société MMA au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La société [C] et la société Axa seront également condamnées in solidum à le garantir totalement du paiement des condamnations de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par M. [I] [C] à l'encontre de M. [D] au titre des frais irrépétibles d'appel. 3. La somme allouée au titre des frais irrépétibles à titre indemnitaire n'inclut pas de TVA si bien qu'aucune déduction ne doit être opérée. En revanche, il convient d'infirmer le jugement sur le montant des sommes dues au titre des dépens inclus dans les dépens de première instance en les minorant de 20 %, taux de TVA appliqué, soit : - 1 120 euros de provision initiale sur expertise judiciaire, - 2 160 euros de provision complémentaire sur expertise judiciaire, - 336 euros de frais d'huissier. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris, dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a - condamné M. [H] [D] à payer à la SCI La Passementerie la somme de 2 592 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement , - condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à payer à M. [H] [D] la somme de 777, 60 Euros en garantie partielle de sa condamnation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à payer à M. [H] [D] la somme de 1 080 euros en garantie partielle de sa condamnation au titre des frais irrépétibles, - détaillé comme suit le contenu des dépens : 1 400 euros de provision initiale sur expertise judiciaire, 2 700 euros de provision complémentaire sur expertise judiciaire, 420 euros de frais d'huissier, - condamné in solidum la SARL [I] [C] et la société AXA France IARD à payer à M. [H] [D] 30 % des sommes versées au titre des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Donne acte à la SCP [Z], pris en la personne de Me [R] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI La Passementerie de son intervention volontaire ; Qualifie l'action de la SCI La Passementerie à l'encontre de M. [H] [D] s'agissant de la rupture de la canalisation en action en indemnisation d'un trouble anormal du voisinage ; Déclare irrecevable la demande formée par M. [H] [D] tendant à condamner la SARL [I] [C] in solidum avec la société Axa France IARD à indemniser directement la SCI La Passementerie ; Condamne M. [H] [D] à payer à la SCI La Passementerie, représentée par Me [R] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI La Passementerie, la somme de 2 160 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ; Dit que les dépens de première instance mis à la charge de M. [H] [D] s'élèvent à : - 1 120 euros de provision initiale sur expertise judiciaire, - 2 160 euros de provision complémentaire sur expertise judiciaire, - 336 euros de frais d'huissier ; Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel ; Condamne M. [H] [D] à verser une indemnité de 2 000 euros à la SCI La Passementerie, représentée par Me [R] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI La Passementerie et une indemnité de 1 000 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette la demande de M. [I] [C] formée à l'encontre de M. [H] [D] au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum la SARL [I] [C] et la société Axa France IARD à garantir M. [H] [D] du paiement de toutes les condamnations mises à sa charge au titre du principal, des intérêts, frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Axa France IARD à garantir la SARL [I] [C] des condamnations mises à sa charge. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 121-12 du code des assurancesarticle 1240 du code civil qui dispose que tout faarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 113-17 du code des assurancesarticle 1240 du code civil pour solliciter larticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 1240 du code civil sans plus de précisionarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont dist
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ca205d6f7f678d48ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel