Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca105d6f7f678d48ee2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 11 837 100 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU THERAIN C/ S.A.S. ALLIANCE FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/01399 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMOE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 10 FÉVRIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU THERAIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S. ALLIANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités de liquidateur judiciaire de la société WOOD SCIAGE TASSEAUX OSSATURES CAISSES ET KIT (WOODSTOCK) désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 26 octobre 2017, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 juin 2024 puis au 04 juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe Le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier. DECISION Propriétaire d'une parcelle de 10 hectares à Bury, la SCI du Thérain a confié à Mme [N] [J] en sa qualité d'experte agréée la gestion de la coupe à blanc de peupliers et du taillis s'y trouvant. Le 16 février 2011, par l'entremise de Mme [N] [J], la SCI du Thérain a conclu avec la Scierie Parmentier Emaille un contrat de coupe de bois d'oeuvre et d'industrie prévoyant un délai d'exploitation, d'enlèvement et de stockage expirant le 30 décembre 2012. La scierie a changé de dénomination pour devenir la société Wood S.T.O.C.K. Le 4 octobre 2012 et le 18 février 2013, la société Wood S.T.O.C.K a sollicité une prorogation de délai d'exploitation, lequel a été refusé par Mme [N] [J]. Par acte du 10 septembre 2014 la SCI du Thérain a attrait la société Wood S.T.O.C.K devant le tribunal de commerce de Beauvais dans le cadre d'une action indemnitaire en se prévalant de défaillances dans l'exécution du contrat. Par jugement du 17 mars 2016 le tribunal de commerce de Beauvais a ordonné la désignation d'un expert. L'expert a établi son rapport le 7 mai 2017. Entre temps, par jugement du 21 juin 2012 du tribunal de commerce de Nanterre la SARL Wood S.T.O.C.K a été placée en redressement judiciaire, un plan de redressement a été arrêté le 12 juillet 2013, ce dernier a été résolu avec poursuite d'activité par jugement du 26 octobre 2017 et il a été mis fin à cette poursuite par jugement 7 décembre 2017. Par jugement du 10 février 2022 le tribunal de commerce de Beauvais a : - reçu la SCI du Thérain en son exception de péremption d'instance et l'a dite mal fondée ; - déclaré irrecevable la SCI Thérain en sa demande de résolution de contrat ; - reçu la SAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wood S.T.O.C.K en son intervention volontaire ; - condamné la SCI du Thérain à payer à la SAS Alliance ès qualités la somme de 52 996 € ; - débouté la SAS Alliance ès qualités de ses autres demandes ; - condamné la SCI du Thérain à payer à la SAS Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wood S.T.O.C.K la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 24 mars 2022 la SCI du Thérain a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI du Thérain demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de : - constater la résolution du contrat pour fautes ; - débouter la société Alliance ès qualités de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K de ses demandes et notamment de son appel incident ; - condamner la SAS Alliance ès qualités à payer à la SCI du Thérain la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Xavier Peres. Par conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Alliance ès qualités de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le préjudice de la liquidée et en conséquence de : - condamner la SCI du Thérain à lui payer la somme de 118 371 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ; - condamner la SCI du Thérain à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Jérôme Le Roy. SUR CE : L'appel principal de la SCI du Thérain La SCI du Thérain prétend au constat de la résolution de plein droit du contrat de coupe de bois passé en 2011, au visa des articles 1103 et 1657 du code civil au motif que la juridiction saisie n'a que la faculté de la constater quand les conditions sont remplies pour ce faire à savoir : qu'un terme était prévu dans le contrat ; que le défaut de retirement ait été constaté ; que le défaut de retirement soit la faute de Wood S.T.O.C.K. Elle affirme que ces conditions sont remplies et que l'expert l'a constaté. Elle prétend également que la liquidée est défaillante à démontrer un préjudice subi en lien avec un enlèvement frauduleux de bois, que dans ce contexte et malgré un dépôt de plainte et des poursuites exercées, son gérant a été relaxé de ce chef devant le tribunal correctionnel. Elle reconnaît en revanche avoir sollicité l'enlèvement de 3-4 camions de stères indûment coupés hors périmètre de la coupe de sorte qu'elles lui appartenaient. Elle remet en cause les termes de l'expertise au motif qu'elle rapporte la preuve de cet enlèvement et des défaillances de la liquidée dans l'exécution du contrat pour avoir effectué des coupes hors limite. Elle en conclut que la liquidée ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas pu exploiter et enlever la quantité contractuellement convenue à savoir 1 464 m3 de bois d'oeuvre et 1 000 stères de bois et partant du préjudice qu'elle prétend avoir subi. La SAS Alliance prise en sa qualité de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K prétend à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de constat de la résiliation du contrat litigieux. Se prévalant de l'article 2224 du code civil, elle prétend que la SCI du Thérain n'est plus recevable à demander le constat de la résiliation du contrat au motif qu'elle a été présentée pour la première fois le 26 novembre 2020 dans des conclusions n° 3 déposées devant le tribunal de commerce. Elle explique que lorsque la SCI du Thérain a assigné la société Wood S.T.O.C.K le 10 septembre 2014 elle prétendait à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à l'exécution du contrat mais qu'elle ne demandait pas le constat de sa résolution de plein droit. Elle fait remarquer qu'il importe peu qu'elle ait mentionné l'article 1657 dans ses écritures dans la mesure où le dispositif ne comportait pas la prétention litigieuse et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a modifié ses demandes en cours de procédure mais hors délai. Elle souligne que consciente de cette situation à savoir que le contrat n'était pas résolu en dehors de toute procédure judiciaire elle a continué à facturer des indemnités de retard en exécution dudit contrat et qu'à supposer que cette résolution ait existé les parties devaient être replacées dans la situation initiale ce à quoi la SCI du Thérain n'a jamais prétendu. La cour observe que si l'appelante prétend à l'infirmation du jugement dont appel elle ne demande pas au dispositif de ses conclusions que sa demande de constat de résolution au visa de l'article 1657 du code civil soit déclarée recevable comme non prescrite alors que les premiers juges ont fait droit à la fin de non recevoir opposée par la défenderesse en première instance. Aux termes de l'article 1657 du code civil, en matière de ventes de denrées et d'effets mobiliers la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration du terme convenu pour le retirement. Pour que la résolution puisse être invoquée, trois conditions sont nécessaires : -la vente doit porter sur des "denrées ou effets mobiliers" ; -il faut qu'un terme ait été fixé pour le retirement, soit par la convention, soit par les usagers -il faut que le défaut de retirement soit dû au fait de l'acheteur. En somme si la résolution est de plein droit en application de l'article 1657 du code civil son constat est conditionné à trois conditions. Il pèse donc sur le juge l'obligation d'apprécier, pour constater judiciairement cette résolution de plein droit que les conditions sont remplies, circonstances qui impose au vendeur qui veut s'en prévaloir d'agir dans le délai de l'article 2224 du code de procédure civile qui prévoit que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Dans ces circonstances l'appelante ne peut prétendre à l'existence d'une résolution de plein droit en dehors de toute procédure judiciaire si cette dernière est contestée. En l'espèce, le contrat prévoyait que l'exploitation l'enlèvement et le stockage devaient intervenir au plus tard le 30 décembre 2012. La société Wood S.T.O.C.K qui a demandé un report d'exécution à juin 2013, report qui lui a été refusé, reconnaît donc qu'elle n'a pas respecté le terme prévu par le contrat. Pour se prévaloir de la demande de constat de la résolution du contrat dans les termes de l'article 1657 du code civil la SCI du Thérain devait saisir le tribunal de cette demande au plus tard le 31 décembre 2017. Elle ne conteste pas qu'elle n'a pas présenté cette demande dans son assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Beauvais le 10 septembre 2014 dans la mesure où de son point de vue, soutenu à tort, elle n'avait pas besoin de le demander s'agissant d'une résolution de plein droit. Il ressort des conclusions de première instance produites aux débats que cette demande n'a été portée au dispositif que le 26 novembre 2020 et donc mise dans les débats soit au delà du délai de 5 ans de sorte qu'elle n'est plus recevable à s'en prévaloir. Par ailleurs si une mesure d'expertise a été organisée celle - ci n'avait pour fondement que la demande indemnitaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de constat de résolution du contrat de vente en application de l'article 1657 du code civil. Dans ces circonstances le débat portant sur les conséquences de la résolution est inopérant. L'appel incident de la SAS Alliance ès qualité de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K La cour observe que la SCI du Thérain ne prétend plus à l'allocation de dommages et intérêts à défaut d'avoir déclaré une créance au passif de la procédure collective de la SCI Wood S.T.O.C.K. L'intimée appelante incidente prétend à la majoration des dommages et intérêts alloués par les premiers juges dans la mesure où la SCI du Thérain n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en lui refusant un report du terme du contrat pour exploiter le bois resté sur coupe prévu contractuellement et déjà payé mais également en enlevant du bois stocké sur un terrain qu'elle louait et qui lui revenait. Elle considère que son préjudice ne pouvait être minoré comme l'ont fait les premiers juges du préjudice subi par la SCI Thérain à défaut pour cette dernière d'avoir déclaré quelconque créance à la procédure collective de la liquidée dans la mesure où le fait générateur du préjudice allégué est antérieur au jugement d'ouverture et qu'aucune compensation ne peut s'opérer. Elle soutient que son préjudice s'élève à 118 371 € et qu'il est constitué des enlèvements réalisés par la SCI du Thérain à hauteur de 1 127 m3 de grumes et 1 552 stères pour une valeur de 91 640 € mais également du bois acheté sur pied qu'elle n'a pas pu finir d'exploiter qu'elle évalue à 26 731 €. L'appelante prétend que la liquidée est défaillante à démontrer son préjudice et notamment l'enlèvement du bois et sa quantité et que si son gérant a pu enlever du bois ce dernier lui appartenait comme ayant été coupé au delà des limites autorisées par le contrat comme l'a souligné Mme [N] [J]. Elle affirme que cet enlèvement est constitué de 45 ou 50 stères et non de 1 552 stères et que s'agissant du bois restant à couper il ne peut être évalué à 450 m3 de grumes et 563 stères, que ces chiffres sont des hypothèses invérifiables. Il ressort du rapport de l'expert que ce dernier a précisé le contexte de sa mission lui imposant de travailler sur la base des pièces des parties à défaut de pouvoir effectuer des constats car au moment de la réalisation de la mesure : - il ne reste plus rien en dépôt ; - que la repousse est telle sur le parterre de coupe qu'il ne peut rien compter. L'expert relève que la SCI du Thérain et son mandataire ont de façon trop drastique et au regard des pratiques en vigueur dans la profession refusé de reporter le terme du contrat mais également que la société Wood S.T.O.C.K a manqué de souplesse au regard des stères exploités au delà des limites. Les pièces qui ont servies à l'expert ne sont pas remises en cause par les parties et la cour ne dispose pas d'éléments permettant de reconsidérer l'analyse du sachant. S'agissant d'un différend opposant les parties, au titre de l'exécution du contrat passé en 2011, qui ont prétendu réciproquement à un préjudice dans le cadre de son exécution, il a d'une part évalué celui de la SARL Wood S.T.O.C.K et d'autre part celui de la SCI du Thérain. Cependant si la SCI du Thérain a toujours prétendu à une créance indemnitaire elle ne justifie pas avoir déclaré une créance même provisionnelle dans les délais ou avoir demandé à être relevée d'une quelconque forclusion et alors qu'elle est à l'initiative de cette procédure elle ne forme aucune demande. S'il est établi que la SCI du Thérain a enlevé du bois et que son gérant a été relaxé (des faits de vols ou abus de confiance) à défaut de pouvoir établir la propriété de ce dernier, l'appelante ne s'explique pas sur le sort du bois enlevé qu'elle a pu utiliser ou revendre alors qu'elle n'a pas fait face au coût d'abattage et de remisage sur le terrain. Il ne sera pas tenu compte de ce point pour minorer le préjudice de la liquidée comme le demande la SCI du Thérain ni d'un préjudice qu'elle a pu subir à défaut d'avoir déclaré quelconque créance à ce titre susceptible de se compenser. Dans ces conditions le préjudice de l'appelante incidente est constitué des quantités enlevées par la SCI Thérain qu'elle avait abattues et qu'elle n'a pas pu revendre : 46 560 € + 45 080 € soit 91 640 €. En revanche elle ne peut prétendre au poste tiré du refus de report du terme du contrat pour exploiter et abattre le bois resté en coupe à hauteur de 26 731 € dans la mesure où elle avait un délai pour réaliser la coupe qu'elle aurait pu respecter si elle n'avait pas coupé hors les limites prévues au contrat de sorte qu'elle est seule responsable du préjudice qu'elle prétend subir. Infirmant le jugement dont appel il convient de condamner la SCI du Thérain à payer à la SAS Alliance ès qualités de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K la somme de 91 640 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022. Les demandes accessoires La SCI du Thérain qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SAS Alliance ès qualités de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : confirme le jugement sauf sur le montant des sommes allouées à la SAS Alliance ès qualités de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K. Statuant du chef infirmé : condamne la SCI du Thérain à payer à la SAS Alliance ès qualités de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K la somme de 91 640 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 condamne la SCI du Thérain aux dépens d'appel dont recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par maître Jérôme Leroy qui le demande et à payer à la SAS Alliance ès qualités de liquidateur de la société Wood S.T.O.C.K la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 2224 du code civilarticle 1657 du code civil la SCI du Thérain devaiarticle 700 du code de procédure civile.article 1657 du code civil.article 2224 du code de procédure civile qui prévoarticle 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Date
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66878ca105d6f7f678d48ee2
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