Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9f05d6f7f678d48ec8
- Date
- 4 juillet 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/449 Rôle N° RG 24/07946 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIVO [N], [O] [T] C/ [R] [G] [E] [I] [W] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie ACHIARDY Me Philippe YOULOU Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 2022/81 en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/7960. APPELANT Monsieur [N] [T] né le 29 juin 1949 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6] (PORTUGAL) représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES Madame [R] [G] née le 17 mars 1963 à [Localité 5], demeurant[Adresse 2] Madame [E] [I] née le 05 août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Madame [W] [P] née le 25 juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentées par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, conseillère Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt rendu le 27 janvier 2022, la cour d'appel Aix-en-Provence a : débouté Mme [R] [G], Mme [E] [I] et Mme [W] [P] de leurs demandes ; confirmé l'ordonnance du 8 avril 2021 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse sauf concernant le quantum de la condamnation prononcée au titre de l'arriéré locatif ; statuant à nouveau et y ajoutant, condamné solidairement Mme [R] [G], Mme [E] [I] et Mme [W] [P] à payer à M. [N] [T] la somme, à titre provisionnel de 36 412 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation due au 23 juin 2021 compris ; débouté M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné in solidum Mme [R] [G], Mme [E] [I] et Mme [W] [P] à payer à M. [N] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [R] [G], Mme [E] [I] et Mme [W] [P] aux dépens d'appel. Par requête reçue au greffe 18 juin 2024, le conseil de M. [T] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de statuer sur l'erreur matérielle qui affecterait l'arrêt susvisé, en ce que le nom de Mme [W] [P] a été orthographié [I] au lieu d'[P]. Par soit-transmis adressé par la voie du RPVA le 24 juin 2024, la cour a informé le conseil des appelants de la requête susvisée en l'invitant à lui faire retour, avant le lundi 1er juillet 2024 à midi, de ses éventuelles observations. Elle a également invité le conseil de M. [T] à lui adresser la copie de la pièce d'identité de Mme [W] [P] comme annoncé dans sa requête. La cour leur a indiqué qu'elle statuera sans audience le 4 juillet 2024. Le conseil de M. [T] a adressé par la voie du RPVA une copie de la pièce d'identité de Mme [W] [P]. MOTIFS DE LA DECISION En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l=espèce, la lecture de l'arrêt en date du 27 janvier 2022 laisse apparaître une erreur matérielle dans son en-tête en ce que le nom de Mme [W] [P] y est orthographié comme étant [I] au lieu d'[P]. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [T] sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties. Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 21/07960 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2022 ; Reçoit la requête déposée le 18 juin 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/07946 ; Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt de manière à remplacer dans l'en-tête de la décision Mme [W] [I] par Mme [W] [P] ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9f05d6f7f678d48ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel