Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9e05d6f7f678d48eb8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/05053 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5CM Ordonnance n° 2024/M185 S.C.P. [3] [T] Prise en la personne de Maître [R] [T] représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.R.L. [4] représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE Appelantes Monsieur [F] [K] défaillant Madame [M] [K] défaillante Monsieur [J] [K] représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 17 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : déclaré irrecevable comme tardive la demande de dépaysement des consorts [K] ; rétracté l'ordonnance sur requête du 23 avril 2021, celle du 12 juillet 2021 et les deux ordonnances du 5 avril 2023 ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [W] [K], la SCP [3]-[T] prise en la personne de Me [R] [T] et la SELARL [4] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel transmise au greffe le 18 avril 2024 par la SCP [3]-[T], prise en la personne de Me [R] [T] ; Vu la déclaration d'appel transmise au greffe le 18 avril 2024 par la SELARL [4] ; Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 2024, ordonnant la jonction de ces deux procédures ; Vu la constitution, le 26 avril 2024, de Me Lambert en défense des intérêts de M. [J] [K] ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [J] [K] demande de déclarer l'appel irrecevable, faute pour la déclaration d'appel d'indiquer les chefs expressément critiqués de la décision entreprise, et de condamner la SELARL [4] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles les appelants demandent de rejeter les prétentions de M. [P]-[K] et de la condamner à leur verser la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. L'article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d'irrecevabilité relevée d'office. L'article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit de procédure. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur : la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ; l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ; l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure. En l'espèce, la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par M. [J] [K] est fondée, non pas sur le non-respect des appelants des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, mais sur celui des articles 901 4° et 562 du même code. En effet, M. [J] [K] ne se prévaut pas de la notification tardive par les appelants de leurs conclusions mais de ce qu'ils n'auraient pas mentionné, dans leurs déclarations d'appel, les chefs de l'ordonnance expressément critiqués, ce qui empêcherait tout effet dévolutif de l'appel. Or, l'appréciation d'une telle violation n'entre pas dans la compétence du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d'appel. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel sollicitée par M. [J] [K] pour absence de précision des chefs de l'ordonnance critiquée dans les déclarations d'appel. Compte tenu du sens de la décision et de la poursuite de l'affaire devant la cour, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. M. [J] [K] sera également débouté de sa demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer irrecevable les appels transmis le 18 avril 2024 par la SCP [3]-[T], prise en la personne de Me [R] [T], et la SELARL [4], pour absence de précision des chefs de l'ordonnance critiquée dans les déclarations d'appel ; Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [J] [K] ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Déboutons la SCP [3]-[T], prise en la personne de Me [R] [T], et la SELARL [4], de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [J] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le magistrat désigné par le premier président Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66878c9e05d6f7f678d48eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel