Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9d05d6f7f678d48ea0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 290 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYIN Ordonnance n° 2024/M189 S.A.S.U. XR PLANCHA représentée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [C] [O] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire du 17 janvier 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties ; - ordonné l'expulsion de la société XR Plancha, et celles de tous occupant de son chef des lieux loués et ce dès signification de la présente décision, avec au besoin el concours de la force publique ; - dit que pour les meubles il serait procédé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société XR Plancha à payer la somme provisionnelle de 2 900 euros au titre de la dette locative ; - condamné la société XR Plancha au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à titre provisionnel, de 380 euros, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné la société XR Plancha la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le cout du commandement de payer ; Vu la déclaration d'appel interjetée le 20 mars 2024 au greffe par la société XR Plancha ; Vu l'ordonnance de fixation en date du 18 avril 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2024 et une clôture le 18 novembre précédent ; Vu les conclusions d'incident transmises le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [C] [O] demande de : - prononcer la radiation de l'affaire ; - condamner la société XR Plancha à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu l'absence de conclusions de la société XR Plancha ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de la société XR Plancha, appelante, à savoir régler les sommes provisionnelles de : - 2 900 euros au titre de l'arriéré locatif ; - 380 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Le premier juge a ordonné son expulsion. Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société XR Plancha, ayant interjeté appel , ne produit aucun justificatif afin de démontrer qu'elle a exécuté la décision. Elle ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et donc qu'elle est dans l'impossibilité de quitter les lieux ou de payer ses dettes. Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/03597 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel. La Société XR Plancha supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Succombante, elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/03597 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ; Condamnons la société XR Plancha à payer à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société XR Plancha aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le conseiller statuant sur délégation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878c9d05d6f7f678d48ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel