Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9c05d6f7f678d48e9c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 900 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/03194 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW3N Ordonnance n° 2024/M188 Monsieur [Y] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002525 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE Appelant Monsieur [E] [V] représenté par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Madame [F] [O] épouse [V] représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire du 21 décembre, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties au 24 février 2023 ; - condamné M. [S] à payer aux époux [V] la somme provisionnelle de 5 181 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2023, date de restitution des clés, avec intérêt à taux légal à compter du 23 décembre 2022 sur la somme de 1980 euros et à compter de la décision pour le surplus ; - condamné M. [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer courant, révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande relative aux dégradations locatives ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande relative à la restitution du dépôt de garantie ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuses concernant la demande relative à la restitution de 9 000 euros versée à la signature du bail ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes relatives aux préjudice moral et matériel de M. [S] ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuses concernant la demande relative au transfert du nom de domaine 'jeremiattal.fr' ; - condamné M. [S] à payer aux époux [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, d'assignation, de droit de plaidoirie et de signification de la présente décision ; - rejeté les demandes des parties. Vu la déclaration d'appel interjetée le 12 mars 2024 au greffe par M. [S] ; Vu l'ordonnance de fixation en date du 14 mars 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2024 et une clôture le 12 novembre précédent ; Vu les conclusions d'incident transmises le 19 avril 2024, par les époux [V], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles ils demandent de : - prononcer la radiation de l'affaire ; - juger que l'exécution de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023 n'est pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et que l'appelant nest pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; - condamner M. [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident transmises le vendredi 31 mai 2024 à 17h25, par M. [S] auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de : - débouter les époux [V] de leurs demandes ; - condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 3 juin 2024, le conseil des époux [V] a sollicité oralement que les conclusions de M. [S] ainsi que ses pièces soient écartées débats. Cependant, la procédure étant écrite, la cour n'a pas été valablement saisi de cette demande par conclusions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, le premier juge a notammant prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [S], appelant, à savoir régler les sommes provisionnelles de : - 5 181 euros au titre de l'arriéré locatif ; - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [S], ayant interjeté appel, soutient que l'exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il produit les pièces suivantes : - la première page de son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 0 euro ; - un compte de résultat pour l'exercice 2023 faisant état de pertes à hauteur de - 4515 euros ; - une demande de crédità la consommation refusée le 24 avril 2024 ; - une décision d'aide juridictionnelle totale du 8 avril 2024, retenant un revenu fiscal de référence à 0 euro, un patrimoine immobilier et mobilier à néant et 1 personne composant le foyer fiscal. Or M. [S] fait état dans ses écritures d'être accompagné d'un enfant en bas âge et d'une femme enceinte lors de la souscription de son bail le 8 octobre 2021 avec les consorts [V]. S'il produit un compte de résultat, on ignore à quelle société il se rattache et quelle est la profession de M. [V]. Aucun extrait K-bis de la société qu'il exploiterait n'est versé aux débats. Sa qualité de dirigeant n'est pas démontrée. Il reconnaît devoir subvenir à ses besoins et celui de sa famille et pourtant il a déclaré être le seul à composer son foyer fiscal lors de sa déclaration d'impôt sur les revenus 2022 et lors du dépôt de demande d'aide juridictionnelle. Aucun élément ne justifie de la situation financière de la mère de ses deux enfants. Aucun élément ne justifie de sa situation auprès de la CAF. Les éléments versés aux débats par M. [S] sont insuffisants à rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécution de la décision ou que cette dernière entrainerait des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/03194 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel. M. [S] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Succombant, il sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/03194 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ; Condamnons M.[S] à payer à M. [V] et Mme [O] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [S] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le conseiller statuant sur délégation
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9c05d6f7f678d48e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel