Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9905d6f7f678d48e72
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/463 Rôle N° RG 24/00499 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM6L [RM],[M], [T] [B] épouse [ES] [DK] [I] [J] [Z] [G] [L] [ZP] [W] épouse [A] [S], [Y], [K] [CV] [V] [OP] [P], [TZ] [FH] [PX] [KG] C/ [F] [N] [U] [D] [R] [H] [JR] [HE] [C] [MD] [E] [X] S.E.L.A.R.L. [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL Me Alain-David POTHET Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02469. APPELANTS Madame [RM] [B] épouse [ES] née le 24 novembre 1957 à [Localité 25], demeurant [Adresse 2] Monsieur [DK] [I] né le 03 mai 1954 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8] Monsieur [J] [Z] né le 07 mai 1963 à [Localité 26], demeurant [Adresse 10] Monsieur [G] [L] né le 06 avril 1956 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9] Madame [ZP] [W] épouse [A] née le 27 décembre 1955 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6] Monsieur [S] [CV] né le 03 octobre 1970 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13] Monsieur [V] [OP] né le 24 avril 1953 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12] Madame [P] [FH] née le 11 janvier 1959 à [Localité 30] (SUISSE), demeurant [Adresse 7] Monsieur [PX] [KG] né le 11 mai 1959 à [Localité 27], demeurant [Adresse 19] représentés par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au bareau d'AIX EN PROVENCE et assistés de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [F] [N] né le 13 juin 1948 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11] [Adresse 15] Madame [U] [D] née le 17 décembre 1960 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3] Monsieur [R] [H] né le 05 septembre 1942 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] Monsieur [JR] [HE] né le 30 août 1937 à [Localité 27], demeurant [Adresse 4] Monsieur [C] [MD] né le 27 mai 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14] Monsieur [E] [X] né le 25 septembre 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 20] représentés par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.E.L.A.R.L. [O] prise en la personne de Me [AU] [O] en qualité d'administrateur provisoire de L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES [Localité 28] dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 avril 2021 (minute n° 21/135 RP) ; - condamné in solidum M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] aux dépens ; - condamné in solidum M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] à payer à M. [F] [N], Mme [U] [D], M. [R] [H], M. [JR] [HE], M. [E] [X] et M. [C] [MD], in solidum, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration, transmise au greffe le 17 mai 2021, M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance, en date du 9 juin 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2021, l'instruction devant être déclarée close le 30 novembre précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Par conclusions d'incident, transmises le 21 juillet 2021, M. [F] [N], Mme [U] [D], M. [R] [H], M. [JR] [HE], M. [E] [X] et M. [C] [MD] ont, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demandé au président de chambre de : - radier la présente instance du rôle de la cour ; - condamner les appelants aux dépens. Par conclusions d'incident, transmises le 3 août 2021, la SELARL [AU] [O] & Associés, ès qualité d'administrateur provisoire de l'Association des propriétaires Port [23] 1, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 2 avril 2021, a demandé à 'la cour' de lui donner acte de ce qu'il s'en rapportait en justice sur le mérite de l'incident soulevé par les membres démissionnaires du syndicat de l'ASP Port [23] 1. Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le 21/7343 ; - dit qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - condamné in solidum M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] aux dépens de l'incident. Par conclusions en date 5 janvier 2024, M. [F] [N], Mme [U] [D], M. [R] [H], M. [JR] [HE], M. [E] [X] et M. [C] [MD] ont sollicité que l'affaire soit 'réenrôlée'aux fins d'entendre constater de la péremption de l'instance d'appel et condamner M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Alain-David Pothet, avocat au barreau de Draguignan, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par avis en date du 17 janvier 2024, l'affaire a été fixée au 4 juin 2024, la clôture de l'instruction devant intervenir le 22 mai précédent. Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [N], Mme [U] [D], M. [R] [H], M. [JR] [HE], M. [E] [X] et M. [C] [MD] maintiennent leurs prétentions en portant à 5 000 euros leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le mot 'diligence' s'entend de toute démarche ayant pour but de faire progresser l'instance et donc avancer le litige vers sa conclusion. L'alinéa 1 de l'article 388 ajoute que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Son alinéa 2 précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. L'alinéa 7 de l'article 524 dispose : le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. L'alinéa 7 du même texte ajoute que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, les appelants n'ont, dans le délai de deux ans ayant suivi la notification (le 4 novembre 2021) de l'ordonnance de radiation de l'affaire (enrôlée sous le numéro 21/7343), effectué aucune diligence visant à faire progresser l'instance. Ils ne justifient notamment d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter la décision déférée. Il convient dès lors de constater la péremption de l'instance née de l'appel qu'ils ont interjeté le 17 mai 2021 à l'encontre de l'ordonnance (n° 21/00209) rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. En leur qualité d'appelants, M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] seront donc condamnés aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alain-David Pothet, avocat au barreau de Draguignan, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense en cause d'appel. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption et donc l'extinction de l'instance introduite par l'appel interjeté par M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] à l'encontre de l'ordonnance (n° 21/00209) rendue, le 5 mai 2021, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ; Condamne in solidum M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] à verser à M. [F] [N], Mme [U] [D], M. [R] [H], M. [JR] [HE], M. [E] [X] et M. [C] [MD], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [L], M. [J] [Z], Mme [RM] [B] épouse [ES], M. [V] [OP], M. [S] [CV], M. [DK] [I], Mme [ZP] [W] épouse [A], Mme [P] [FH] et M. [PX] [KG] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 385 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9905d6f7f678d48e72
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