Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9305d6f7f678d48e18
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT SUR APPEL D'ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUILLET 2024 N°2024/ 122 RG 23/11882 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5KE Société ICTS MARSEILLE PROVENCE C/ [F] [W] Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à : - Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R23/00047. APPELANTE Société ICTS MARSEILLE PROVENCE, [Adresse 2] représentée par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [W] est salariée de la société ICTS Marseille Provence depuis le 1er décembre 2011. Elle a été elue membre titulaire de la délégation du personnel du 21 juin 2019 au 6 juin 2023, et son mandat a été renouvelé lors de ces dernières élections. Par requête du 11 mai 2023, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins de voir ordonner la remise sous astreinte de ses fiches annexes à compter de mai 2022 et condamner la société à lui payer la société à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre frais et intérêts. Lors de l'audience de renvoi du 9 août 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée abandonnait sa demande de délivrance des fiches annexes, celles-ci ayant été fournies par l'employeur. Selon décision du 6 septembre 2023 la formation de référés du conseil de prud'hommes a condamné la société ICTS Marseille Provence à payer à Mme [W] à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation, et mis les dépens à la charge de la société. Le conseil de cette dernière a interjeté appel selon déclaration du 21 septembre 2023. Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, la société demande à la cour de : «DECLARER la société ICTS MARSEILLE PROVENCE recevable et bien fondée en son appel; Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Martigues du 6 septembre 2023 en ce qu'elle a : Dit Mme [W] bien fondée en son action, Condamné la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à payer à titre provisionnel, à Mme [W] les sommes suivantes : - 5.000 € à titre provisionnel pour dommages et intérêts pour exécutions fautive du contrat de travail, - 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes, avec capitalisation, Débouté la société ICTS MARSEILLE PROVENCE de ses demandes reconventionnelles, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Mis les dépens de l'instance à la charge de la société ICTS MARSEILLE PROVENCE. Statuant à nouveau, DIRE n'y avoir lieu à référé DEBOUTER Mme [W] de l'ensemble de ses demandes A titre reconventionnel, CONDAMNER Mme [W] à verser à la société ICTS MARSEILLE PROVENCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [W] demande à la cour de : «CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 6 septembre 2023 en ce que le Conseil a : CONDAMNE la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à verser à Mme [W] une provision sur dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. CONDAMNE la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à verser à Mme [W] la somme de 1 000 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile. DIT que les sommes produiront intérêts au taux légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, avec capitalisation. DEBOUTE la SASU ICTS MARSEILLE PROVENCE de ses demandes reconventionnelles. MIS les entiers dépens de l'instance à la charge de la société SASU ICTS MARSEILLE PROVENCE. REFORMER l'Ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 6 septembre 2023 en ce que le Conseil a : CONDAMNE la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à verser à Mme [W] une provision sur dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur d'un montant de 5 000€. Et statuant de nouveau, CONDAMNER la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à verser à Mme [W] la somme de 15 000 € à titre de provision sur dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. CONDAMNER la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à verser à Mme [W] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. ORDONNER la capitalisation des intérêts». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour décide d'exclure les conclusions du 8 avril 2024 de la société comme étant intervenues tardivement, à la veille de l'audience des débats, et ne respectant pas le principe du contradictoire. Sur les pouvoirs du juge des référés En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» L'article R.1455-6 du même code prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» 1-Sur la remise des fiches annexes L'article R.3243-4 du code du travail prévoit : «Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.» Au regard du trouble manifestement illicite causé mais également de l'obligation légale s'imposant à l'employeur, la saisine de la juridiction prud'homale était fondée puisque, contrairement aux prescriptions du texte sus-visé, l'employeur n'avait pas délivré auparavant à Mme [W] les fiches annexes et ce, depuis plusieurs années. Cette obligation ayant été remplie et la salariée ayant abandonné ce chef de demande lors des débats devant les premiers juges, il n'y avait plus lieu à référé. 2- Sur la provision pour exécution déloyale du contrat de travail La société soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse, indiquant qu'elle justifie du suivi des heures de délégation, ajoutant que l'annexe au bulletin de salaire a été temporairement supprimée entre 2021 et 2023, à la demande des élus. La salariée indique que le système n'a jamais été mis en place sauf en septembre 2020 et s'inscrit en faux contre l'affirmation de la société sur une demande de retrait de la part des élus. Elle rappelle que la communication des fiches annexes constitue une obligation légale qui ne souffre pas d'exception et est punie d'une amende pénale. Elle indique que cette situation lui a longuement porté préjudice, ne la mettant pas en mesure de s'assurer d'une bonne comptabilisation de ses heures de délégation. Elle précise que lorsqu'elle effectue des heures supplémentaires, celles-ci ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'heures effectuées et ne bénéficient pas de la majoration afférente, lui occasionnant un préjudice considérable. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La cour relève le caractère inopérant des affirmations de l'employeur, s'agissant d'une obligation légale dont il lui appartient d'assurer l'effectivité. Cependant, la salariée ne démontre pas que l'employeur, en omettant de lui fournir les fiches annexes, a minoré son salaire, alors même qu'en dépit de ses allégations quant à des demandes faites en vain, elle ne justifie par aucun document, avoir sollicité de façon amiable, voire par mise en demeure, en préalable de la saisine de la juridiction prud'homale, son employeur, sur ce point. L'examen de la demande sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail qui n'est qu'une déclinaison de l'article 1104 du code civil, appelle nécessairement une appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur, mais aussi du préjudice causé et dès lors, il y a contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher. En conséquence, en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite, de dommage imminent et en présence d'une obligation sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé. Dès lors, la décision doit être infirmée, les parties étant renvoyées à se pourvoir au fond s'il y a lieu. Sur les frais et dépens La salariée succombant en cause d'appel doit s'acquitter des dépens et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Des considérations d'équité justifient d'écarter la demande faite à ce titre par la société. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Ecarte des débats, les conclusions tardives de la société ICTS du 08/04/2024, Infirme la décision déférée dans ses seules dispositions relatives à l'octroi d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts à raison de l'exécution fautive du contrat de travail, Statuant du chef infirmé et Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute Mme [F] [W] et la société ICTS de leurs demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [W]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1222-1 du code du travail qui narticle 1104 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-3
- Date
- 4 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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66878c9305d6f7f678d48e18
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