Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8e05d6f7f678d48dcc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 248 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/399 Rôle N° RG 23/09029 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSS2 [E] [B] C/ [I] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale VAYSSIERE Me Marie-Caroline PELEGRY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02696. APPELANTE Madame [E] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-005203 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 10 Mars 1980 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE Madame [I] [K] née le 24 Novembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : Selon acte sous seing privé du 1er avril 2018, madame [K] consentait à madame [B] divorcée [N], un bail à usage d'habitation sur un logement situé [Adresse 3] contre paiement d'un loyer mensuel de 550 € outre 160€ à titre de provision sur charges. Aux termes d'une ordonnance du 7 décembre 2021, signifiée le 3 janvier 2022, le juge des référés de Toulon : - condamnait madame [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 3 047 € au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 1er juillet 2021 incluant l'échéance de juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 8 mars 2021, - ordonnait le sursis à exécution des poursuites, - disait que madame [B] pourrait se libérer de la somme en 36 mensualités de 84 €, le solde et les intérêts à la 36 ème échéance, et qu'à défaut de paiement d'une échéance à sa date, l'intégralité du solde restant dû serait immédiatement exigible, - disait qu'à défaut de paiement d'une échéance ou du loyer à son terme exact, la clause retrouverait ses entiers effets, le solde serait immédiatement exigible, et qu'à défaut de libération des lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique, - condamnait madame [B] au paiement d'une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 25 mai 2022, madame [B] saisissait le juge de l'exécution de Toulon d'une demande de délais supplémentaires de trois années pour quitter les lieux. Aux termes d'un jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution déboutait madame [B] de toutes ses demandes et la condamnait au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Par déclaration du 6 juillet 2023, madame [B] formait appel du jugement précité. Une ordonnance d'incident du 19 mars 2024 de la présidente de chambre disait n'y avoir lieu à radiation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de sa demande, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de délai avant expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles, - statuant à nouveau, lui accorder des délais à expulsion de 3 ans aux fins de relogement dans des conditions normales, - condamner madame [K] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamner madame [K] aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient qu'elle est bénéficiaire d'une procédure de surendettement selon décision de recevabilité du 20 juillet 2022 et que le juge de l'exécution aurait donc dû lui accorder des délais avant expulsion sur le fondement de l'article L 722-6 du code de la consommation alors que l'huissier mandaté par le bailleur a refusé de recevoir ses paiements. Elle invoque une impossibilité de se reloger dans des conditions normales sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du code de la consommation aux motifs : - qu'elle a trois enfants à charge et perçoit des ressources mensuelles de 2 101 € contre des charges mensuelles évaluées à 758 €, - que la commission DALO du 10 octobre 2023 a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de relogement, qu'une procédure est en cours devant le juge administratif, que le préfet doit assurer son relogement pour le 5 avril 2024, - que si elle a eu quelques retards de paiement de loyer en raison d'un nouvel emploi, elle a respecté les mesures imposées de paiement mensuel de 295 € outre la mensualité de 84 € ordonnée par le juge des référés, - que madame [K] ne justifie pas de sa situation financière et que le logement loué est insalubre selon rapport de l'APAVE du 28 juin 2023. Enfin, elle relève que le juge de l'exécution a accordé à madame [K] une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles sur une demande limitée à 600 €. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - subsidiairement, débouter madame [B] de sa demande de délais, - condamner madame [B] au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Elle soutient que l'appelante est susceptible d'être expulsée depuis le 7 décembre 2021 et qu'elle a bénéficié d'un délai de deux ans. Elle perçoit un salaire de 1 340 € et des aides sociales de 1 140 €, soit 2 480 € de ressources mensuelles outre une allocation logement de 446 € de sorte qu'elle a la capacité de se reloger et de payer le loyer courant outre l'échéance mensuelle de 84 €. Elle considère que la saisine, par requête du 18 juillet 2023, de la commission dite DALO, est tardive. L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 30 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon l'article R 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. - Sur la demande de délais pour libérer les lieux fondée sur les articles L 722-6 et suivants du code de la consommation, L'article L 722-6 du code de la consommation dispose que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. L'article 722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. En l'espèce, si madame [B] justifie de la recevabilité de sa demande de surendettement par décision du 20 juillet 2022 et fonde sa demande de délai sur l'article L 722-6 du code de la consommation, ce dernier mentionne que seule la commission peut demander la suspension d'une mesure d'expulsion, et non des délais pour quitter les lieux, et qu'elle doit saisir le juge du contentieux de la protection et non le juge de l'exécution. Par conséquent, la demande de délai de madame [B] fondée sur l'article L 722-6 du code de la consommation est irrecevable. - Sur la demande de délais pour quitter les lieux fondée sur les articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans ses dispositions issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d'application immédiate aux procédures en cours, énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code, dans ses dispositions issues de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d'application immédiate aux procédures en cours, énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 a pris en compte les difficultés financières de l'appelante et lui a accordé des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour payer sa dette liquidée à 3 047 € au 31 juillet 2021 en 36 mensualités de 84 €. Un commandement de quitter les lieux, dont la validité n'est pas contestée, lui a été signifié le 3 janvier 2022. Le décompte produit par le bailleur établit une dette locative de 2 229,63 € au 20 février 2023 outre 832,61 € au titre des dépens. Madame [B] justifie de démarches de relogement et notamment d'un recours gracieux contre la décision du 3 février 2022 de rejet de sa demande au titre du droit au logement opposable. Ce recours a été rejeté par décision du 5 mai 2022 mais elle a formé un nouveau recours, le 18 juillet 2023, et une décision du 5 octobre 2023 reconnaît le caractère prioritaire de sa demande de relogement de type 4 avec possibilité de saisir le juge administratif à compter du 5 avril 2024 en l'absence de réponse. Si elle a trois enfants mineurs à charge, elle perçoit des ressources mensuelles d'environ 2 100€ dont 1139 € d'allocations familiales, lui permettant d'assumer les mensualités de paiement de sa dette locative de 84 € pendant 36 mois fixés par le juge des référés. Sa demande de surendettement a donné lieu à des mesures imposées sur la seule dette locative de mensualités de 295 € par mois. Un litige existe entre les parties sur les modalités de paiement de cette mensualité et la caducité des mesures soumise à la cour. En tout état de cause, il subsiste une dette locative de 2 229,63 € selon décompte produit par le bailleur, madame [K], qui est à la retraite. De plus, madame [B] a bénéficié d'un délai de fait de plus de deux années depuis le commandement de quitter les lieux du 3 janvier 2022 pour se reloger. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de madame [B] de délai pour quitter les lieux. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Madame [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau du chef infirmé, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de madame [E] [B] fondée sur les articles L 722-6 et suivants du code de la consommation, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, CONDAMNE madame [E] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle L 722-6 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 722-6 du code de la consommation alors quearticle L 722-6 du code de la consommation est irrecearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 2198 du code civil.article L 722-6 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c8e05d6f7f678d48dcc
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