Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686fe98e74459e0c7edd47f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 63 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE: ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00359 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJVJ AFFAIRE :[P] [T] C/ [C] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE :Alicia VITELLO GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR GREFFIERE lors du délibéré :Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEUR Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2018, Monsieur [P] [T] a consenti à Monsieur [C] [M] un bail portant sur le garage n°135 situé [Adresse 3] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2018 et pour un loyer mensuel de 45 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Monsieur [P] [T] a assigné Monsieur [C] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. L'affaire est retenue à l'audience du 13 juin 2024, à laquelle il sollicite de voir : - constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [M] et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [C] [M] à payer au requérant à titre provisionnel les sommes suivantes : - 630,00 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux ; - 600,00 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation. Au visa des 1224 et suivants et 1728 du code civil, Monsieur [P] [T] expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Monsieur [C] [M], régulièrement cité par mise en œuvre de la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré à la date du 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. Selon les stipulations du bail, " Le présent contrat sera RESILIE IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT, un mois après un commandement demeuré infructueux, c'est à dire sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants : - à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ; - en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ; - en cas d'inexécution de la part du LOCATAIRE de l'une quelconque de ses obligations essentielles énoncées au présent contrat ; - à défaut d'assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au BAILLEUR à chaque période convenue. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux ; s'il s'y refuse, le BAILLEUR devra préalablement à toute expulsion faire constater la résiliation du bail par le juge des référés. ". Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [C] [M] le 27 février 2024 pour la somme principale de 450,00 euros, arrêtée au 26 février 2024, terme de février 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2024. Monsieur [C] [M] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au mois de juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à 630,00 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [P] [T] la somme provisionnelle de 630,00 euros, arrêtée au mois de juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers pour la somme de 450 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'assignation. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [P] [T] à Monsieur [C] [M] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 28 mars 2024 ; DIT que Monsieur [C] [M] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [P] [T], les sommes provisionnelles suivantes : - 630,00 euros, arrêtée au mois de juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers pour la somme de 450,00 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLEAlicia VITELLO Grosse + Copie : la SELARL LEXFACE COPIES DOSSIER Le 04 Juillet 2024
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686fe98e74459e0c7edd47f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA