Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686fd6be74459e0c7edd14c
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1031 Appel des causes le 03 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03018 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545H Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Madame [T] [C], interprète en langue georgienne, serment préalablement prêté, intervient par voie téléphonique ; En présence de Maître Yannis KERKENI représentant M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [I] [B] de nationalité Géorgienne né le 02 Janvier 1985 à [Localité 5] (GEORGIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 30 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 juin 2024 à 13h20 . Vu la requête de Monsieur [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er Juillet 2024 à 11h02 ; Par requête du 02 Juillet 2024 reçue au greffe à 10h09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’interprète : Je ne suis pas présente car j’ai une enfant de deux ans et je ne peux pas me déplacer. Je ne me souviens plus si c’est moi qui suis intervenue durant la procédure mais si c’est par téléphone, c’est possible sinon non. J’habite [Localité 1]. J’ai été prévenue hier après-midi pour effectuer cet interprétariat. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis d’accord pour repartir en Georgie mais j’attends d’avoir l’argent pour payer mon billet. Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : Je soulève le fait que l’interprète est toujours intervenu en procédure et à l’audience de ce jour par téléphone. Il n’y a pas de PV de carence en procédure. Il n’a jamais été en présence d’un interprète en georgien. On ne sait jamais pourquoi l’interprète ne peut se déplacer. La simple mention de l’impossibilité de se déplacer ne suffit pas, il faut en justifier. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [B]. Je ne soutiens pas le recours car Monsieur m’indique que ça va mieux au niveau de son état de santé. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Sur le moyen, les PV indiquent l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer physiquement. Si vous estimez que cette mention ne suffit pas, vous constaterez qu’il n’est pas démontré un grief substanciel. Il a répondu aux questions, il a exercé des droits qui lui ont été notifiés notamment un médecin. Il a fait un recours. Il a signé tous les documents. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. L’intéressé : je souhaite être libéré aujourd’hui. Ça serait la meilleure solution si je suis libéré. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”. L’article R744-17 du CESEDA dispose que “L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger”. Mr [B] soulève qu’il n’a pas été assisté d’un interprète en présentiel tout au long de la procédure. A cet égard, les procès-verbaux de la procédure et notamment à l’occasion de la notification à l’intéressé de son placement en retenue n’indiquent nullement les raisons pour lequelles Madame [U] [H] n’a pas été en mesure de se rendre à l’hôtel de police. A aucun moment, l’interprète n’est venu physiquement assister l’intéressé ni lors de son audition ni ensuite lors de la notification des décisions de la préfecture ou de ses droits en rétention, sans qu’il soit démontré l’impossibilité pour Madame [U] [H] d’être présente. A nouveau, à l’audience de ce jour, Madame [T] [C] indique ne pas pouvoir se déplacer sans démontrer les raisons impérieuses de se déplacer. Il convient de considérer que cette situation cause nécessairement grief aux droits de l’intéressé et qu’il convient en conséquence de constater une irrégularité de procédure entrainant la remise en liberté de Monsieur [B]. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3007 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [I] [B] n’est pas soutenu REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [I] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [I] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h57 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03018 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545H Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686fd6be74459e0c7edd14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA