Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet B — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc43e74459e0c7edce18
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02391 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA3R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B Minute : 24/569 Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Madame [R] [W] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES DEFENDEUR : Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] Chez sa mère [Localité 5] représenté par Maître Camille COULON de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 2 octobre 2023 ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux : [R] [W] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] et [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] le 7 septembre 1996, sans contrat de mariage ; REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 17 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; DIT que [R] [W] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à titre préférentiel les véhicules Volkswagen et Opel Astra à [Z] [K] ; ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Fiat Croma à [R] [W] ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; FIXE à compter de ce jour la pension alimentaire mensuelle que chacun des parents [R] [W] et [Z] [K] verseront à [O] [K] pour son entretien et son éducation à la somme de 500 euros par mois ; CONDAMNE au besoin [R] [W] et [Z] [K] à payer ces sommes à [O] [K] et DIT qu'elles seront versées directement entre ses mains ; DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ; DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension *C : indice en vigueur au jour du jugement DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé le 3 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier, Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet B
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686fc43e74459e0c7edce18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA