Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc42e74459e0c7edcdfc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 453 945 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01041 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GILO Minute n° 24/00056 AFFAIRE : [W] [M] / Organisme PARTENORD HABITAT Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE Mme [W] [M], née le [Date naissance 2] 1982, demeurant [Adresse 1] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001034 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ; Représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ; DÉFENDERESSE PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Le 8 janvier 2024 à 13 heures 07 heures, Me [I], commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de l'organisme PARTENORD HABITAT, a procédé en vertu d'un jugement rendu par défaut par le tribunal de proximité de TOURCOING le 2 octobre 2020 à une saisie-attribution entre les mains de la SA la banque postale pour avoir paiement de 2944,46 euros par Mme [W] [M]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [W] [M] présentait un solde créditeur de 4539,45 euros sans déduction du montant du revenu de solidarité active. Par acte signifié le 19 janvier 2021 par la SCP commissaire de justice associés à [Localité 4], la saisie a été dénoncée à Mme [W] [M]. Le 21 mars 2024, l'organisme PARTENORD HABITAT a été assigné à comparaître par Mme [W] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes par acte signifié à personne morale. Le jour ouvrable suivant, la contestation aurait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Initialement fixé à l'audience du 16 avril 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties en l'audience du 21 mai 2024 puis du 4 juin 2024. A l'audience, Mme [W] [M], représentée par son conseil sollicite du juge de l'exécution la condamnation de l'organisme PARTENORD HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et à Maître BUVAT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Elle ne maintient pas sa demande de mainlevée de la saisie devenue sans objet. Elle fait valoir que la saisie a été diligentée alors que l'organisme PARTENORD HABITAT ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance qu'elle détiendrait à son égard, qu'en réalité le titre dont PARTENORD se prévaut a été émis à l'encontre de son ex-compagnon, qu'elle vit seule avec ses enfants des prestations sociales de sorte que la saisie l'a laissé en grande difficulté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L'organisme PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, demande pour sa part au juge de l'exécution de minorer le montant des dommages et intérêts sollicités. Il expose que la mainlevée de la saisie a été ordonnée par ses soins le 27 mai 2024, que Mme [W] [M] ne produit des justificatifs que pour 100€ de préjudice et qu'elle ne démontre pas les difficultés alléguées. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2021 a été dénoncée à Mme [W] [M] le 19 janvier 2021, laquelle a bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle le 22 février 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024 dont il n'est pas contesté qu'elle a été dénoncée le lendemain, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable. Mme [W] [M] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie: En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; En l'espèce, il est établi que l'organisme PARTENORD HABITAT a commis une faute en diligentant la mesure d'exécution forcée à l'encontre de Mme [W] [M] sur le fondement d'un jugement qui a rejeté les demandes formulées à l'encontre de celle-ci. Dès lors, l'organisme PARTENORD HABITAT a commis une faute par sa négligence en pratiquant à tort la mesure. Mme [W] [M] qui sollicite 1500 € de dommages et intérêts se limite à produire le relevé bancaire du mois de janvier 2024 faisant apparaître la saisie attribution et la somme de 100 euros au titre des frais de saisie attribution dont il est établi qu'elle n'était pas fondée, le titre exécutoire n'ayant pas condamné Mme [W] [M]. Elle allègue de difficultés dont la preuve n'est pas rapportée. En outre, il y a lieu de relever que son compte était créditeur de 4539,45 euros au moment de la saisie de 2944,46 euros, levée le 27 mars 2024. Le préjudice démontré est donc constitué par le fait qu'elle n'a pas pu disposer de la somme saisie pendant 79 jours qui sera évalué au double du taux d'intérêt légal sur la période considérée. En conséquence, le préjudice sera donc plus justement évalué à la somme de 200 euros (100€ de frais et 100 € d'intérêts). Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, l'organisme PARTENORD HABITAT qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance et à verser à Maître BUVAT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE l'organisme PARTENORD HABITAT à payer à Mme [W] [M] la somme de deux cents euros (200,00€) à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie; CONDAMNE l'organisme PARTENORD HABITAT à payer à Maître BUVAT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'organisme PARTENORD HABITAT aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc42e74459e0c7edcdfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA