Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc41e74459e0c7edcde6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01513 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJVU Minute n° 24/00058 AFFAIRE : [D] [H] / S.A.R.L. BRISEIDA, S.E.L.A.S. MJS PARNTERS, ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS BRISEIDA Code NAC : 78I Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [D] [H], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001190 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) Représenté par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 ; DÉFENDERESSES La S.A.R.L. BRISEIDA, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°B443 482 591, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Non comparante ni représentée ; La S.E.L.A.S. MJS PARNTERS, ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS BRISEIDA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Non comparante ni représentée ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: * * * EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 23 août 2023 régulièrement notifiée le 14 septembre 2023, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a notamment ordonné à la S.A.R.L. BRISEIDA " LA CÔTE RÔTIE " prise en la personne de son représentant légal à remettre à M [D] [H] les fiches de paies de novembre et décembre 2022, janvier, février, mars et avril 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente ordonnance. Par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, M [D] [H] a assigné la S.A.R.L. BRISEIDA et la SELAS MJS PARNTERS ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BRISEIDA à l'audience du 4 juin 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir fixer au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. BRISEIDA la somme de 43200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sauf mémoire outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, M [D] [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux. Le juge de l'exécution a mis dans les débats la proportionnalité de la condamnation à paiement sollicitée au regard de l'enjeu du litige. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la demande concernant la liquidation de l'astreinte : Aux termes de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; En application de l'article L. 131-4 dudit Code le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; La liquidation d'une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l'obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Si l'astreinte tend dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, par ordonnance de référé en date du 23 août 2023, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a ordonné à la S.A.R.L. BRISEIDA " LA CÔTE RÔTIE " prise en la personne de son représentant légal à remettre à M [D] [H] les fiches de paies de novembre et décembre 2022, janvier, février, mars et avril 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente ordonnance. La décision ayant été notifiée le 14 septembre 2023, l'astreinte a commencé à courir à compter du 14 octobre 2023. Aucune limite de temps n'a été ordonnée par le conseil des prud'hommes et M [D] [H] ne produit aucune demande ou relance adressée aux défendeurs dans le but d'obtenir les documents, étant précisé que la S.A.R.L. BRISEIDA n'a pas davantage comparu devant le conseil des prud'hommes. Sur ce, force est de constater que si la preuve de l'exécution de l'obligation par la défenderesse n'est pas rapportée, le montant de l'astreinte est totalement disproportionné au regard de l'enjeu du litige et il convient de réduire le montant de l'astreinte à la somme plus raisonnable de 500 euros. En conséquence, il conviendra de liquider l'astreinte à la somme de 500 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, la S.A.R.L. BRISEIDA et la SELAS MJS PARNTERS ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BRISEIDA succombent au principal ; seront condamnés aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle ; Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, LIQUIDE l'astreinte à la somme de 500 euros pour la période du 14 octobre 2023 au jour de la présente décision ; ORDONNE la fixation au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. BRISEIDA la somme de 500€ cinq cents euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 14 octobre 2023 au 4 juillet 2024 ; DÉBOUTE M [D] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la S.A.R.L. BRISEIDA aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc41e74459e0c7edcde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA