Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet C
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet C — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc41e74459e0c7edcdd9
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02042 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBWC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C Minute : 24/00603 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [P] [E] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Nord) de nationalité Française Profession : Intérimaire [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : Madame [U] [J] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Nord) de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Avril 2024 devant Agnès DEIANA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date21 mai 2024, puis prorogé à la date de ce jour [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 mai 2022 ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux : Madame [U] [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Nord) et Monsieur [P], [E] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Nord) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune d’[Localité 8] (Nord) le 16 juillet 2011, sans contrat de mariage ; REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; DIT que Madame [U] [J] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; CONCERNANT LES ENFANTS DIT que, sous réserve des décisions prises ou à prendre du juge des enfants, Madame [U] [J] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant [V] [O] ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [P], [E] [O] , à l’égard de [V] [O] ; DIT que le père, Monsieur [P], [E] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ; FIXE la résidence habituelle de [V] [O] au domicile de Madame [U] [J] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ; DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet C
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686fc41e74459e0c7edcdd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA