Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc3fe74459e0c7edcc76
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIRV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PROCEDURE ACCELEREE AU FOND N° RG 24/00086 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIRV Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSES Mme [M] [N] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]; Mme [I] [N] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]; Mme [G] [N] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]; représentées par Maître Julien FRANCOIS, avocat membre de l’AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS, avocats associés au barreau de LILLE, substitué par Maître Thibaut CRASNAULT, avocat membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDEUR M. [Y] [N], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]; représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ, avocat membre de la SCP TRUSSANT DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part, LE PRESIDENT : Xavier DOUXAMI, président, LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 11 juin 2024, JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, Madame [J] [R] est décédée le [Date décès 6] 2018. Elle laisse pour lui succéder : - Monsieur [Y] [N], son fils, - Madame [M] [N] épouse [F], sa fille, - Madame [I] [N] épouse [Z] sa fille, - Madame [G] [N] épouse [V], sa fille. Par acte d'huissier du 8 avril 2024, Madame [M] [N] épouse [F], Madame [I] [N] épouse [Z] et Madame [G] [N] épouse [V], ont fait assigner Monsieur [Y] [N] selon la procédure accélérée au fond Madame [M] [N] épouse [F], Madame [I] [N] épouse [Z] et Madame [G] [N] épouse [V] demandent au tribunal de : - ordonner à leur profit une avance sur part successorale d'un montant de 36.000 € chacune, - ordonner au notaire instrumentaire la libération des sommes par prélèvement sur le compte d'administration de la succession, - condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance, - condamner Monsieur [Y] [N] à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [N] comparait et demande au juge des référés de : - déclarer irrecevable la demande formulée par les demanderesses faute de demande amiable, - sur le fond, les débouter de leur demande, - à titre subsidiaire, réduire à 10.000 € l'avance successorale de chacune des parties conformément aux éléments de la succession dont disposent les héritiers, - en tout état de cause, condamner les demanderesses à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faute de demande préalable. SUR QUOI Sur la recevabilité de la procédure Monsieur [Y] [N] se prévaut des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile pour soutenir que Madame [M] [N] épouse [F], Madame [I] [N] épouse [Z] et Madame [G] [N] épouse [V] ne sont pas recevables en leurs demandes. Or, l'action des demanderesses n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile mais sur celles des articles 815 et suivants du code civil. Dès lors, Mesdames [N] sont recevables en leurs demandes. Sur l'avance en capital L'article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l'espèce, le compte d'administration de la succession tenu par la société [10] est créditeur de la somme de 123.445,11 €. Après déduction des frais et droits afférents au partage, évalués par le notaire à 13.310 €, l'actif de la succession, hors biens recélés, s'établit à 110.135,11 €. Par jugement du 17 décembre 2020, confirmé par arrêt du 21 septembre 2023, Monsieur [Y] [N] a été condamné à rapporter à la succession la somme de 108.145 € sur laquelle il ne peut prétendre à aucune part. L'actif net total de la succession s'élève donc à la somme de 218.280,11 €. Compte tenu du recel successoral commis par Monsieur [Y] [N] qui ne peut prétendre à aucune part dans les biens recélés, les droits des héritiers s'élèvent à : -Monsieur [Y] [N] : - 59.960,89 € qu'il doit verser à la succession, -Madame [M] [N] épouse [F] : + 56.698,57 € -Madame [I] [N] épouse [Z] : + 56.698,57 € -Madame [G] [N] épouse [V] : + 56.698,57 € Dès lors, et compte tenu des fonds disponibles, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux 3 demandes d'avance en capital à hauteur de 36.000 € chacune . Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [M] [N], épouse [F], Madame [I] [N], épouse [Z] et Madame [G] [N], épouse [V] à hauteur de 2500 €. Monsieur [Y] [N] succombe dans ses prétentions et doit être condamné aux dépens. Il ne peut donc pas bénéficier d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort ; DECLARE Madame [M] [N] épouse [F], Madame [I] [N] épouse [Z] et Madame [G] [N] épouse [V] recevables en leurs demandes ; ORDONNE le versement au profit de Madame [M] [N] épouse [F] d'une avance en capital d'un montant de 36.000 € à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir ; ORDONNE le versement au profit de Madame [I] [N] épouse [Z] d'une avance en capital d'un montant de 36.000 € à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir ; ORDONNE le versement au profit de Madame [G] [N] épouse [V] d'une avance en capital d'un montant de 36.000 € à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir ; ORDONNE au notaire instrumentaire la libération des sommes par prélèvement sur le compte d'administration de la succession ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [M] [N] épouse [F], Madame [I] [N] épouse [Z] et Madame [G] [N] épouse [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1360 du code de procédure civile pour soutarticle 815-11 du code civil dispose que tout indiviarticle 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile mais surarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc3fe74459e0c7edcc76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA