Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f796e74459e0c7eda7db
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDQ3 Minute N° 2024 / 631 ORDONNANCE RECTIFICATIVE du : 04 Juillet 2024 Ordonnance rectificative de l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 n° RG 24/345 - minute 2024/553 ---------------------------------------- S.A.S. LA BOURRICHE [E] [U] [N] [U] C/ S.A. ALLIANZ IARD --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le : 20/06/2024 à : - la SELAS AVICI - 232 copie certifiée conforme délivrée le : 20/06/2024 à : - L’expert - la SELAS AVICI - 232 - la SELARL LSBC AVOCATS - 67 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président :Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU PRONONCÉ LE 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à la disposition au greffe ENTRE : S.A.S. LA BOURRICHE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART Vu l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 dans l'affaire RG n° 24/00345 affectée d'une erreur en ce qu'elle ne mentionne pas dans le dispositif la ou les parties devant consigner ; Vu l'avis donné aux parties de présenter leurs observations éventuelles sous huit jours donné par mail du 27 juin 2024 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une suppression d'une partie de la phrase du dispositif de la décision concernant la charge de la consignation des frais d'expertise lors de sa mise en forme, celle-ci ne précise pas le nom des parties à qui elle incombe, alors même qu'il est annoncé dans les motifs que l'avance doit incomber à l'assureur selon les considérations qui sont détaillées dans la partie « sur les frais » ; Attendu qu'il est inutile d'étudier la requête en audience eu égard au caractère manifeste de l'erreur matérielle commise ; Attendu que la rédaction involontairement modifiée était : « Disons que la S.A. ALLIANZ IARD et à défaut M. [E] [U] et Mme [N] [U] et la S.A.S. LA BOURRICHE devront consigner au greffe avant le 20 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 ? à valoir sur les honoraires de l'expert, » en conformité avec ces motifs ; PAR CES MOTIFS Nous juge des référés statuant par ordonnance rendue sans audience et susceptible d'appel, Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 dans l'affaire n° 24/00345 par remplacement du paragraphe concernant la consignation des frais par celui-ci : « Disons que la S.A. ALLIANZ IARD et à défaut M. [E] [U] et Mme [N] [U] et la S.A.S. LA BOURRICHE devront consigner au greffe avant le 20 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, », Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 20 juin 2024, Laissons les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public. Le greffier,Le président, Florence RAMEAUPierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f796e74459e0c7eda7db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA