Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f794e74459e0c7eda7a8
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
N° RG 24/00380 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4P7 Minute N°2024/ 609 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Juillet 2024 ----------------------------------------- [F] [B] C/ S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE S.A. LA POSTE S.A.R.L. [J] [D] --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à : la SELARL A4 - 40 la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28 Me Sébastien CHEVALIER - 256 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A. MMA IARD (RCS du Mans N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS Du Mans N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Natacha GALAU de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. [J] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 24/00380 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4P7 du 04 Juillet 2024 PRESENTATION DU LITIGE Suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE du 9 juillet 2019, M. [F] [B] a été nommé expert pour procéder à l'examen et l'analyse de désordres affectant un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Il a sollicité l'avis de Mme [D] [J] en vue d'un diagnostic sur des échantillons prélevés sur des joints de la façade. Soutenant que 8 des 10 échantillons ont été perdus par LA POSTE auxquels ils avaient été confiés par Mme [D] [J] pour les lui rendre après un an écoulé sans avoir procédé à leur analyse, M. [F] [B] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [D] [J] et la S.A. LA POSTE par actes de commissaires de justice des 28 mars et 2 avril 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer une somme de 11 160 € à titre de provision sur les frais nécessaires au prélèvement et à l'analyse de nouveaux échantillons et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Selon acte du 26 avril 2024, la S.A.R.L. [D] [J] a appelé en cause la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs de responsabilité civile, pour réclamer, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'extension des opérations d'expertise judiciaire à leur égard. La S.A.R.L. [D] [J] conclut à titre principal au débouté du demandeur et à titre subsidiaire à la condamnation de LA POSTE à la garantir de toutes condamnations avec condamnation de tout succombant à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que : - elle a opéré elle-même des prélèvements dont elle a assumé le coût, auxquels M. [B] a ajouté des prélèvements complémentaires, pour lesquels elle a indiqué ne pouvoir satisfaire à la demande d'analyse, - elle a vainement tenté de rapporter les échantillons à M. [B] et a réexpédié les échantillons à la demande de l'expert, en utilisant les mêmes emballages, - elle n'a commis aucune faute et a été confrontée à un cas de force majeure de détérioration des colis, sachant que l'expert aurait dû conserver des échantillons, - la faute alléguée est sans lien avec le préjudice invoqué, le devis produit correspondant à un examen in situ, - même réduit, le nouveau devis ne correspond pas à la même prestation, - le coût de la réunion à programmer est inclus dans les frais d'expertise, - à titre subsidiaire, la responsabilité de LA POSTE est entière au titre de la dégradation survenue lors du transit du colis. La S.A. LA POSTE conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées contre elle et à titre subsidiaire au débouté du demandeur avec condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que : - la question de sa responsabilité relève d'une action au fond, - les observations de Mme [J] sont évasives quant aux manquements qui lui sont reprochés, alors que celle-ci ne justifie pas avoir correctement emballé les échantillons et qu'elle a réutilisé une enveloppe en papier, - les échantillons n'ont pas été perdus mais retournés pour un défaut d'emballage, ainsi qu'elle en justifie, - elle n'a pas d'obligation de délivrance relevant du droit des transports mais une responsabilité contractuelle soumise à des conditions générales imposant notamment un conditionnement solide et approprié, - l'indemnisation en cas de réclamation est limitée et ne comprend pas les préjudices indirects. M. [F] [B] rétorque que : - le devis d'origine comprenait toutes les prestations demandées et malgré ses relances, Mme [J] n'a jamais fait part de son impossibilité de réaliser les prestations sollicitées ni n'a été invitée à expédier les échantillons par LA POSTE, - les prélèvements réalisés par l'entreprise SRIO doivent être refaits par l'entreprise ASCIA, dont les prestations sont chiffrées à 4 050 € hors taxes, frais auxquels il convient d'ajouter ceux générés par la réunion technique dédiée aux prélèvements et que les demandeurs à l'expertise n'ont pas vocation à supporter une nouvelle fois. Il maintient ses prétentions initiales sauf à solliciter à titre principal la condamnation solidaire des défenderesses ou de l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme provisionnelle de 5 608,32 €. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES citées à un agent du PC sécurité n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : M. [F] [B] justifie avoir confié à la S.A.R.L. [D] [J] une mission de sapiteur suivant devis du 2 mars 2020. Par courrier du 29 juin 2022, il a transmis des échantillons pour analyse. Il produit également un courrier du 5 mai 2023 reprochant au sapiteur son manque de diligence et réclamant un rapport sous 10 jours ou le renvoi des échantillons en vue de saisir un autre laboratoire. Cependant, par courriel du 19 mai 2023, Mme [D] [J] a informé M. [F] [B] qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à l'analyse complexe des derniers échantillons transmis avec ses partenaires habituels selon les nouvelles précisions demandées, et a renvoyé l'expert à saisir d'autres laboratoires plus spécialisés dont elle a indiqué les noms, précisant avoir vainement tenté de rapporter les échantillons en son absence et les avoir retournés par LA POSTE. La prestation de la S.A.R.L. [D] [J] n'a certes pas été exécutée, mais il est admis qu'elle n'a pas été facturée. Par ailleurs, la modification des exigences d'analyse après validation du devis rend discutable la faute alléguée, d'autant plus que la lenteur de la réponse peut s'expliquer par la recherche d'interlocuteurs susceptibles de prendre en charge les analyses plus complexes finalement réclamées. En tout état de cause, l'indemnisation sollicitée ne peut reposer sur un devis consistant à refaire la prestation qui était confiée à la S.A.R.L. [D] [J], si celle-ci n'a pas été payée et au regard du débat sur la faute relevant du juge du fond. L'organisation d'une nouvelle réunion n'est pas non plus en lien de causalité évident avec cette faute supposée, dès lors que les analyses demandées sont plus complexes que celles prévues initialement. Il convient donc de débouter le demandeur, qui n'a pas argumenté sa demande contre LA POSTE autrement que par une perte supposée des échantillons. Or il ressort du document produit par LA POSTE que les échantillons litigieux ont été retournés à Mme [J] et livrés le 5 juin 2023. Rien ne vient établir une faute du service postal, le retour étant expliqué par un défaut de conditionnement, ce qu'aucun élément ne vient démentir. Il convient donc de débouter le demandeur en l'état. Sur les frais : Etant débouté, M. [F] [B] devra supporter la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile, sauf ceux d'appels en cause laissés à la charge de la S.A.R.L. [D] [J]. Il est équitable de dispenser M. [B] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au vu des circonstances. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de M. [F] [B], Dispensons M. [F] [B] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamnons M. [F] [B] aux dépens, sauf ceux d'appels en cause laissés à la charge de la S.A.R.L. [D] [J]. Le greffier, Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au vu desarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f794e74459e0c7eda7a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA