Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686f40be74459e0c7ed8637
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Nicolas REVEL, Vice-président N° dossier: N° RG 24/01945 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH66 MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 04 Juillet 2024 Nicolas REVEL, Vice-président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 27 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [O] [D] né le 14 Juin 1995 représenté par Me Océane GUENIOT, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [V]en date du 30 JUIN 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [O] [D] à compter du 30 JUIN 2024 à 22 h 04; Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [O] [D] en date du 29 juin 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [O] [D] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [H] du 03 JUILLET 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [O] [D] doit être prolongée; Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 03 JUILLET 2024 ; Vu les conclusions de Me Océane GUENIOT, pour Monsieur [O] [D]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 27 juin 2024. Monsieur [O] [D] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 JUIN 2024 à 22 h 04. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Océane GUENIOT représentant Monsieur [O] [D] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mme [N] [C], directrice adjointe, titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. Le placement en hospitalisation sous contrainte est constaté dans sa décision rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés. L'information du patient sur la mesure prise résulte des éléments du dossier selon information figurant le formulaire ad hoc. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient a un vécu persécutif hallucinatoire, une humeur labile , un comportement instable avec moments d'hétéro-agressivité. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [D] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Juillet 2024 à 14 heures ; Le juge des libertés et de la détention Nicolas REVEL, Vice-président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686f40be74459e0c7ed8637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA