Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686f2e0e74459e0c7ed8132
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n°: N° RG 24/02311 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF4H MINUTE n°: 2024/ 324 DATE: 03 Juillet 2024 PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI Me Colette BRUNET-DEBAINES 2 copies expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI Me Colette BRUNET-DEBAINES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [R], qui bénéficie d’une assurance individuelle « garantie des accidents de la vie » souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD a été victime de faits de violences le 4 juin 2023 sur la commune d’ [Localité 6], impliquant un véhicule MERCEDES AMG. Par acte du 14 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [I] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise en raison du différend l’opposant à son assureur sur son droit à indemnisation en exécution du contrat souscrit et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes sur les frais irrépétibles et les dépens. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [R] a subi des blessures, percuté par un véhicule conduit par Monsieur [U] [D]. Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [R] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, garantissant les dommages corporels, en cas d’invalidité dont le taux est au moins de 25 %. Il est constant que, l’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD a estimé le taux d’invalidité prévisionnel entre 7 à 10 %, écartant ainsi sa garantie, suivant courrier du 11 octobre 2023. Aux termes du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [I] [R] présentait une fracture complexe multiple du premier au 4ième métatarsien droit, une fracture de la malléole médicale droite et une fracture trimalléolaire gauche avec subluxation postérieure du talus. La SA ALLIANZ IARD ne s’opposant pas à la demande d’expertise sollicitée dans le but de fixer le taux d’invalidité de Monsieur [I] [R] auquel incombe la charge de la preuve de l’existence d’un sinistre garanti, toute action en exécution du contrat n’étant pas manifestement vouée à l’échec, ce dernier justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure qui sera ordonnée au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée. Monsieur [I] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, l’expertise ayant été ordonnée dans un intérêt probatoire à son profit. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [G] [N] Centre hospitalier [7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [I] [R], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de Madame [B] [X], le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, rapport d’expertise, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ; - disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins …) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - examiner Monsieur [I] [R] ; - dire quelle est la nature des affections dont elle est atteinte ; dire si certaines sont exclues contractuellement ; - dire la date des premiers symptômes de la maladie ou de chaque affection et de la première constatation médicale ; - dire l'état de santé actuel de l'intéressé ; - dire jusqu’à quelle date Monsieur [I] [R] était en incapacité temporaire totale ou invalidité permanente totale au sens du contrat dont une copie lui sera communiquée par les parties, suite à son accident le 4 juin 2023 ; - dire s'il peut être considéré comme consolidé et dans l'affirmative depuis quelle date ; proposer en conséquence une date de consolidation ; - proposer au sens du contrat et selon les modalités de calcul définie par celui-ci le taux de déficit fonctionnel permanant de Monsieur [I] [R] en fonction le cas échéant, des pathologies exclues par le contrat à cette date ; Disons que les frais d’expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle ; Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] aux dépens de l'instance ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 155-1 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686f2e0e74459e0c7ed8132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA