Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f2dfe74459e0c7ed811d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 04 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/02867 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZNW Minute n° : 2024/364 AFFAIRE : [E] [I], [K] [W], [A] [I], [B] [I] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI JUGES: Madame Emmanuelle SCHOLL Madame Chantal MENNECIER GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. copie exécutoire à : l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT Expédition à la CPAM DU CHER Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [E] [I] [Adresse 10] [Localité 2] Madame [K] [W] [Adresse 12] [Localité 5] Madame [A] [I] [Adresse 3] [Localité 8] Madame [B] [I] [Adresse 11] [Localité 9] représentés par Maître Marc-andré CECCALDI, de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE D’UNE PART ; DÉFENDERESSES : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER [Adresse 4] [Localité 1] non comparante D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2017, monsieur [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par monsieur [C] [P], assuré auprès de la compagnie AXA, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette. Monsieur [Y] [I] est décédé le [Date décès 6] 2018. Une enquête pénale a été diligentée et a conduit à un rapport d'investigations et de constatations techniques établi par monsieur [S] [U], expert, le 15 septembre 2017, qui a notamment retenu la faute de monsieur [C] [P] qui n'a pas respecté l'arrêt au panneau STOP, mai également de monsieur [Y] [I] dont la vitesse de circulation était évaluée à 100 km/h sur une route limitée à 70 km/h. Par courrier en date du 15 octobre 2020, AXA a formulé une proposition d'indemnisation aux proches du défunt sur la base d'une limitation de leur droit à indemnisation à hauteur de 25% en retenant une faute de conduite de monsieur [Y] [I]. Les demandes provisionnelles formulées par madame [K] [W], monsieur [E] [I], madame [B] [I] et madame [A] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de feu monsieur [Y] [I], devant le Juge des référés, ont été rejetées par ordonnance en date du 22 juin 2022 aux motifs qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse. Saisi sur plainte avec constitution de partie civile, le Juge d'instruction du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a, le 22 mars 2022, ordonné une expertise en accidentologie, confiée à monsieur [Z] [M] qui a déposé son rapport le 25 mai 2022. Par acte délivré les 12 et 14 avril 2023, madame [K] [W], monsieur [E] [I], madame [B] [I] et madame [A] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de feu monsieur [Y] [I], ont attrait devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du CHER, aux fins de Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport en accidentologie de M. [M] Juger que M. [C] [P] est entièrement responsable de l'accident dont a été victime feu M. [Y] [I] le 25 avril 2017, la preuve d'une quelconque faute de conduite de nature à réduire son droit à réparation n'étant pas établie, Condamner AXA à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables dudit accident, EN CONSEQUENCE, Condamner AXA à payer aux requérants, ès qualités, au titre de l'action successorale dédiée à la réparation des préjudices du défunt, les indemnités suivantes • 11 070 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 60 000 € au titre des souffrances endurées, • 15 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, Condamner AXA à payer: à M. [E] [I] et Mme [K] [W], père et mère du défunt, o une indemnité de 40 000€ chacun au titre de leur préjudice d'affection, o une indemnité de 25 000€ chacun au titre de leur préjudice d'accompagnement à Mmes [A] et [B] [I] o Une indemnité de 25 000€ chacune au titre de leur préjudice d'affection, o Une indemnité de 20 000 € chacune au titre de leur préjudice d'accompagnement, -Condamner la requise à payer à chacun des requérants une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Dire que les sommes en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière, à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, -Condamner AXA aux entiers dépens, distraits au profit de l'Association PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS (Maître M-A. CECCALDI), Avocat, sur son affirmation de droit, -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en application de l'Article 515 du CPC. A l'appui de leurs demandes, les consorts [I] rappellent les termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 aux termes desquels le conducteur impliqué dans un accident de la circulation a droit à l'indemnisation des préjudices subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En l'espèce, ils soulignent que l'enquête pénale n'a conclu à aucune faute de monsieur [Y] [I] comme étant à l'origine de l'accident, tout comme l'expert [M] qui dément les conclusions du premier expert intervenu durant l'enquête. L'expert retient en effet qu'au regard de la vitesse de chacun des véhicules et de la visibilité sur les lieux de l'accident, monsieur [C] [P] pouvait voir la moto arriver lorsqu'il a démarré après un arrêt au Stop. Selon lui, le facteur générateur de l'accident est le démarrage au STOP de monsieur [C] [P] à une vitesse très faible (3 fois en dessous de la normale) ne lui permettant pas de dégager la voie de la moto qui était visible au démarrage, le facteur aggravant étant la vitesse trop importante du motard. Ils en déduisent que monsieur [C] [P] est le responsable exclusif de l'accident et que l'indemnisation de monsieur [Y] [I] doit être entière, AXA devant la prendre en charge. Dès lors, les consorts [I] sollicitent une indemnisation des préjudices subis par monsieur [Y] [I] en se fondant sur l'expertise sur pièce retenue par AXA en rappelant qu'ils exercent, d'une part l'action successorale en leur qualité d'ayants droits de la victime, étant les parents et les deux sœurs, et d'autre part leur préjudice par ricochet. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD sollicite : Vu les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 et notamment les articles 4 et 6, Vu les procès-verbaux de l’accident du 25 avril 2017, Vu l’avis de classement sans suite du Parquet -JUGER que de [Y] [I] a commis lors de l’accident de la circulation du 24 Avril 2017 des fautes de conduite de nature à réduire de 75 % son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits -Par conséquent limiter à 25% le droit à indemnisation des consorts [I] -PRENDRE ACTE de l’offre d’indemnisation présentée par AXA le 15 Octobre 2020 -Sur le préjudice corporel de la victime dans le cadre de l’action successorale : -DFT 100% du 25 avril 2017 au [Date décès 6] 2018 date du décès :369 jours x 25€ = 9225 € soit 25% 2 306,25 euros -Souffrances endurées 6,5/7 : 50 000€ soit 25% 12 500 euros Selon la règle prorata temporis pour les préjudices après consolidation : -Préjudice esthétique temporaire 6/7 jusqu’à la date du décès : 10 000€ soit 25% 2 500 euros - Pour le préjudice d’affection de chacun des parents :25 000 euros chacun soit 25% 6 250 euros chacun -Pour le préjudice d’affection de chacune des deux sœurs : 7000 euros soit 25% 1 750 euros chacune -DEBOUTER les consorts [I] du surplus de leurs demandes. -DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. -LAISSER les dépens à la charge des Consorts [I] et les distraire au profit de la SCP ROBERT et FAIN-ROBERT, Avocats. La compagnie d'assurance fait valoir que monsieur [Y] [I] a commis une faute de nature à réduire de 75% son droit à indemnisation en raison de la très grande vitesse à laquelle il circulait comme en témoigne notamment monsieur [G], conducteur d'un scooter présent sur les lieux au moment des faits. Elle rappelle que l'application de la loi BADINTER nécessite de considérer la faute éventuelle de la victime mais aucunement celle du conducteur, qui est indifférente dans la mesure où il s'agit d'évaluer le droit à indemnisation du premier et non la responsabilité de chacun. Sur la base de ce témoignage ainsi que du rapport d'expertise établi par monsieur [U], le Procureur de la République a d'ailleurs classé sans suite l'enquête ouverte pour blessures involontaires à l'égard de monsieur [C] [P]. AXA souligne que les deux experts désignés judiciairement ont conclu à une vitesse de 110 km/h pour la motocyclette conduite par monsieur [Y] [I] au lieu des 70 km/h réglementaires et que les conclusions de l'expert [M] sont erronées quant à la responsabilité prépondérante de monsieur [C] [P]. Elle fait état d'une note technique réalisée par le cabinet REGET à sa demande le 19 septembre 2023 qui rappelle que la distance de freinage si la moto avait roulé à 70 km/h lui aurait permis d'effectuer un freinage d'urgence en voyant le véhicule traverser. En outre, aucune règle n'impose une vitesse de démarrage après l'arrêt à un panneau Stop de sorte qu'il ne peut être reproché à monsieur [P] d'avoir démarré trop lentement. En conséquence de la réduction du droit à indemnisation, limité à 25%, AXA sollicite que soient retenus les montants qu'elle avait proposé aux ayants-droits dans son courrier du 15 octobre 2020. Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l'examen été renvoyé à l'audience du Tribunal Judiciaire le 20 février 2024. Sur demande de la SA AXA FRANCE IARD, l'affaire a été fixée à l'audience en formation collégiale du 16 mai 2024. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La CPAM du CHER, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le droit à indemnisation L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que «La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». Il est constant que, pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même. Cette faute doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d’un conducteur victime, si la faute qu’il a commise est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice. Ainsi, en cas de faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’ils déterminent. Dès lors, en l'espèce, peu importe que le Procureur de la République ait classé la procédure pénale ouverte pour blessures involontaires à l'encontre de monsieur [C] [P], l'infraction étant insuffisamment caractérisée, ou encore que le conducteur ait démarré après un arrêt au panneau STOP à une vitesse anormalement réduite. En effet, s'agissant de l'application du régime de responsabilité issu de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute du conducteur impliqué dans l'accident ne doit être retenue. L'unique élément qui pourrait donc être de nature à venir limiter ou exclure le droit à responsabilité de monsieur [Y] [I] serait qu'il ait lui-même commis une faute qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice. Or, il résulte des éléments concordants produits par les parties et notamment des expertises et témoignages, que monsieur [Y] [I] circulait au guidon de sa moto à une vitesse largement excessive, d'environ 110 km/h, sur une route limitée à 70 km/h et à l'approche d'une intersection qui se trouvait en courbe. Si aucun des experts désignés n'a eu à se prononcer sur les conséquences de cet excès de vitesse sur les conséquences de l'accident pour monsieur [Y] [I], il est cependant rappelé aux termes notamment de la note technique en date du 19 septembre 2023 produite par AXA (page 5/10) que le choc issu de l'accident et ses conséquences s'agissant de la déformation de la moto en résultant est bien supérieur lorsque la vitesse de collision augmente. En l'espèce, l'état de la moto de monsieur [Y] [I] démontre la violence de ce choc dans la mesure où ce véhicule présente des déformations avant et arrière ainsi que plusieurs ruptures de cadre. L'expert [P] a d'ailleurs relevé en conclusions de son rapport que « le facteur aggravant de cet accident est la vitesse trop importante du motard B1, avec une vitesse (inférieure), le choc ne pouvait pas être évité mais (...) les fracas corporels étaient alors moindres, sans que l'on puisse déterminer dans quelle proportion ». Dans ces conditions, et rappel fait que l'éventuelle limitation du droit à indemnisation relève du pouvoir souverain d'appréciation du Juge du fond, il est retenu que le comportement fautif de monsieur [Y] [I] a nécessairement eu pour conséquences d'augmenter les préjudices subis et est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%. Sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [Y] [I] et de ses ayant-droit En application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice personnel subi par les ayant-droits de monsieur [Y] [I], dès lors qu'il est personnel, direct, certain et licite, doit être réparé sans qu’ils aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe. Sur la réparation des préjudices directs subis par monsieur [Y] [I] En leur qualité d'ayant-droit de monsieur [Y] [I], les demandeurs sollicitent le versement, par AXA, des sommes suivantes : • 11 070 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 60 000 € au titre des souffrances endurées, • 15 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, Axa sollicite que ces sommes soient limitées, avant déduction de la limitation du droit à indemnisation, comme suit : • 9.225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 50.000 € au titre des souffrances endurées, • 10.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, Les parties s'accordent pour tenir compte des préjudices retenus par AXA dans son offre d'indemnisation du 15 octobre 2020, soit un déficit temporaire total du 25 avril 2017 au [Date décès 6] 2018, des souffrances endurées à hauteur de 6,5/7 et un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6/7. Il est rappelé que le choc issu de l'accident a occasionné à monsieur [Y] [I], âgé de 27 ans, un polytraumatisme associant un traumatisme crânien grave avec hématome sous-dural gauche, hémorragie dans la corne postérieure du ventricule droit et hématome en avant du tronc cérébral, un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire droite et dissection de l'isthme aortique et de multiples fractures (radius et cubitus droit, tibia gauche.) qui lui ont valu d'être plongé dans un coma profond. Son incapacité temporaire totale était fixée à 180 jours de manière provisoire lors de son admission aux urgences puis d'au moins 18 mois lors de l'examen réalisé par un médecin légiste le 27 septembre 2017. Après avoir été initialement admis, en urgence absolue, à l'hôpital des armées [15] de [Localité 16], [Y] [I], originaire de la région de [Localité 14], a été transféré au centre hospitalier de [Localité 14] puis, en raison de l'aggravation de son état, au CHU de [Localité 17], en unité de soins continus, pour une prise en charge neurochirurgicale. Il a ensuite été transféré dans le service de rééducation d'lssoudun où son séjour a été émaillé de nombreux épisodes d'aggravation de son état clinique, justifiant de nouveaux transferts en neurochirurgie à [Localité 17]. Monsieur [Y] [I] est décédé le [Date décès 6] 2018 des suites de ses blessures, ce qui n'est pas contesté. le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [I] en l'espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, sur une période de 369 jours, soit, la somme de 9.963 euros, qu'il convient de réduire de 50%, soit la somme de 4.981,50 euros. Souffrances endurées Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l'accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d'appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l'inconfort, de la perturbation des conditions d'existence et du désagrément psychologique. Compte tenu des éléments rappelés supra, il justifie l'octroi d'une indemnité de 50.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 25.000 euros. Préjudice esthétique temporaire : Compte tenu des éléments rappelés supra, il justifie l'octroi d'une indemnité de 15.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 7.500 euros. Sur la réparation des préjudices personnels subis par les proches de monsieur [Y] [I] -le préjudice d'affection : Le principe même de ce préjudice n'est pas contesté par la AXA qui sollicite toutefois que son montant soit réduit. Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Il est justifié de ce que madame [K] [W] et monsieur [E] [I] sont les parents de monsieur [Y] [I] tandis que madame [A] [I] et madame [B] [I] sont ses sœurs aînées. S'il n'est pas contesté par AXA que ceux-ci entretenaient une relation de proximité avec leur proche, aucun élément justificatif n'est toutefois produit sur ce point. Il est fait droit à la demande de madame [K] [W] et monsieur [E] [I] à ce titre à hauteur de 25.000 euros chacun et de madame [A] [I] et madame [B] [I] à hauteur de 11.000 euros chacune. La réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% est par ailleurs appliquée à ces sommes. -le préjudice d'accompagnement : Le principe même de ce préjudice n'est pas contesté par la AXA qui sollicite toutefois que son montant soit réduit et qui l'inclut dans sa proposition au titre du préjudice d'affection. Il s'agit cependant de deux préjudices distincts. En effet, le préjudice d'accompagnement est un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. Il s'agit d'indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique, jusqu'au décès. Son indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles. En l'espèce, les demandeurs justifient de leur demande à ce titre en faisant valoir que "les requérants sont restés au chevet de leur fils et frère toute une année, jusqu'à ce qu'il finisse par succomber le [Date décès 6] 2018. Sa famille a ainsi eu la douleur de voir le jeune homme, qui était en pleine force de l'âge, prisonnier de son propre corps, dans un état végétatif entouré de toutes sortes de sondes (de mesure de pression intra-cranienne, de gastrostomie, urinaire...) et pouvant uniquement cligner des yeux". Cependant, force est de constater qu'aucun élément justificatif n'est produit à l'appui de cette demande alors même que ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto. Dès lors et sans minimiser la douleur des proches de monsieur [Y] [I] ni même la lourdeur de la prise en charge de ce dernier au cours de l'année ayant suivi son accident et précédé son décès, la demande au titre du préjudice d'accompagnement ne peut qu'être rejetée. Récapitulatif Dès lors, le préjudice subi par monsieur [Y] [I] et ses ayants-droit des suites de l'accident du 25 avril 2017 s'établit comme suit : -déficit fonctionnel temporaire : 9.963 euros, -Souffrances endurées : 50.000 euros, -Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros, -le préjudice d'affection : -25.000 euros chacun pour [K] [W] et [E] [I], -11.000 euros chacune pour [A] [I] et [B] [I]. Il convient de faire application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [Y] [I] sur ces sommes à hauteur de 50%. Dès lors, AXA sera condamnée au paiement de la somme de 37.481,50 euros aux demandeurs en leur qualité d'ayants-droits de monsieur [Y] [I], outre une somme de 12.500 euros chacun pour [K] [W] et [E] [I], et de 5.500 euros chacune pour [A] [I] et [B] [I] au titre de leur préjudice d'affection. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil et les intérêts seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil comme sollicité. Sur les autres demandes AXA, qui succombe pour l'essentiel, prendra en charge les dépens de la présente procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'Association PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS (Maître M-A. CECCALDI), Avocat, qui le sollicite. Le demande contraire d'AXA à ce titre est rejetée. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant des frais engagés pour assurer leur défense. Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure à hauteur de la somme unique de 4.000 euros que AXA sera condamnée à leur payer. Il est en effet relevé que les quatre demandeurs sont représentés par un seul et unique conseil et ont notifié des écritures communes. L’exécution provisoire de la décision étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et aucune demande tendant à l'écarter n'étant formulée, il ne sera pas statué sur la demande de ne pas l'écarter. Enfin, la décision sera déclarée commune et opposable à l'organisme social qui, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à un agent d'accueil le 14 avril 2023, n'a ni constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule conduit par monsieur [C] [P] et assuré par la SA AXA FRANCE IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 25 avril 2017; DIT que la faute commise par monsieur [Y] [I] réduit de 50% son droit à indemnisation ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, après réduction à 50%, les sommes suivantes au titre de la réparation du préjudice corporel subi par monsieur [Y] [I] des suites de l'accident du 25 avril 2017 à payer : -à madame [K] [W], monsieur [E] [I], madame [B] [I] et madame [A] [I], agissant en qualité d'ayant droits de feu monsieur [Y] [I], : -déficit fonctionnel temporaire : 4.981,50 euros, -Souffrances endurées : 25.000 euros, -Préjudice esthétique temporaire : 7.500 euros, soit une somme totale de 37.481,50 euros, (trente-sept-mille quatre-cent- quatre-vingt-un euros et cinquante centimes), -à madame [K] [W], monsieur [E] [I], madame [B] [I] et madame [A] [I], en leur nom propre, au titre du préjudice d'affection : -12.500 euros chacun pour [K] [W] et [E] [I], -5.500 euros chacune pour [A] [I] et [B] [I]. le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; DÉBOUTE madame [K] [W], monsieur [E] [I], madame [B] [I] et madame [A] [I], , ensemble agissant en leur nom personnel de leur demande au titre du préjudice d'accompagnement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du CHER; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [K] [W], monsieur [E] [I], madame [B] [I] et madame [A] [I], ensemble agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de leurs défunts parents, une indemnité unique de 4.000 euros (quatre-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'Association PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS (Maître M-A. CECCALDI), Avocat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil et les intérêts serontarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du Code civilArticle 515 du CPC.article 514 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil comme sollicité.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f2dfe74459e0c7ed811d
Données disponibles
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