Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaafe74459e0c7ed3aa9
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES N° RG 23/01035 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGI2 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 06 Juin 2024, rendue le 04 juillet 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/01035 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGI2 ; ENTRE : M. [K] [M] [C] [T] [E] [Adresse 14] [Localité 7] Rep/assistant : Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES ET Mme [L], [S], [E] épouse [D] [Adresse 13] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES M. [B] [I] [A] [N] [E] [Adresse 12] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE De l’union de Monsieur [C] [E] et Madame [V] [W] épouse [E], sont issus trois enfants : Madame [L] [E] épouse [D], née le [Date naissance 5] 1956, Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 3] 1957 et Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 1] 1960. Monsieur [C] [E] est décédé le [Date décès 2] 2001 à [Localité 15] (35) et Madame [V] [W] épouse [E] le [Date décès 4] 2018 à [Localité 11] (35). Le 2 février 2023, Monsieur [K] [E] a fait assigner ses deux frère et soeur devant le tribunal judiciaire de Rennes afin que soit inscrite au passif de la succession de leur mère, Madame [V] [W], une créance de salaire différé à son bénéfice à concurrence de trois années. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] ont demandé au juge de la mise en état de juger prescrite la demande formée par Monsieur [K] [E] au titre d’une créance de salaire différée. Aux termes de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] demandent au juge de la mise en état de : “Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 815 du Code civil, Vu l’article 815-13 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée la demande présentée par Madame [L] [E] et Monsieur [B] [E], JUGER prescrite la demande formée par Monsieur [E] au titre d’une prétendue créance de salaire différé, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à Madame [L] [E] et Monsieur [B] [E] la sommes de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens”. Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] considèrent qu’en l’absence de preuve d’une direction commune de l’exploitation par les époux [E], Madame [V] [W] épouse [E], qui n’a jamais été exploitante agricole, a simplement eu la qualité de conjoint de chef d’exploitation participant aux travaux du 1er janvier 1955 au 31 juillet 1988. Ils en concluent que la créance de Monsieur [K] [E] est soumise au droit commun de la prescription ce qui fixe le point de départ de celle-ci au [Date décès 2] 2001, jour du décès de Monsieur [C] [E]. Selon eux, la prescription de la demande de créance de salaire différé est acquise depuis le [Date décès 2] 2006. Ils ajoutent qu’à la suite de la reconnaissance de dette dont se prévaut Monsieur [K] [E], laquelle a été enregistrée le 2 mars 1998 à la Recette des Impôts, leur frère aurait dû agir en paiement dans le délai de cinq ans suivant le décès du chef d’exploitation, à savoir leur père. Ils estiment que malgré la tentative, initiée par Monsieur [K] [E], de plaider la solidarité de Madame [V] [W] veuve [E] à la prétendue dette, la créance de salaire différée constituant une dette de l’exploitant, il ne s’agit pas d’une dette de la communauté. Par ailleurs, après avoir listé les biens ayant fait l’objet d’une donation partage en date du 19 mars 2003, ils affirment que dans la mesure où la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [D] - [E] concerne les mêmes parties que celles attraites à l’instance principale, celles-ci ont intérêt à voir trancher toutes les difficultés relatives à leurs intérêts patrimoniaux au cours d’une même instance. Ils en déduisent que leur demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Madame [V] [W] présente un lien suffisant avec la demande principale ce qui la rend recevable. Ils disent également justifier de démarches amiables préalables au sens de l’article 1360 du code de procédure civile en visant leurs pièces 7, 8, 12 et 13. En réponse, suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [K] [E] demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 70 et 1360 du code de procédure civile, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] à l’encontre de la demande relative à la créance de salaire différé de Monsieur [K] [E], JUGER IRRECEVABLES ET DEBOUTER Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] de leur demande en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions [E] nées de la donation du 19 mars 2003, RESERVER les frais irrépétibles et les dépens”. Monsieur [K] [E] souligne que la créance de salaire différé qu’il détient au titre de sa participation à l’exploitation de ses parents est établie par acte sous seing privé du 21 janvier 1998 enregistré le 2 mars 1998 à la Recette des impôts de [Localité 15]. Il considère que l’acte, dûment signé et enregistré, est parfaitement valable et que les demandeurs à l’incident n’apportent aucun élément le privant de ses effets juridiques. Il ajoute que par le biais de cet acte sous seing privé, qui établit la coexploitation des époux [E], ceux-ci se sont reconnus codébiteurs d’une créance de salaire différé en sa faveur. L’acte du 21 janvier 1998 établissant la coexploitation de ses parents, Monsieur [K] [E] indique qu’en tant que bénéficiaire de la créance, il bénéficie du choix de demander son règlement au moment du décès de l’un ou l’autre des parents, tous deux étant codébiteurs de la créance. Il en déduit que l’assignation ayant été délivrée dans les cinq ans suivant le décès de sa mère, son action n’est pas prescrite. Monsieur [K] [E] estime que les demandeurs à l’incident tentent de créer une confusion entre l’action en reconnaissance d’une créance de salaire différé et l’action tendant au règlement de celle-ci. Or, le concluant rappelle qu’il ne demande pas la reconnaissance judiciaire de sa créance dans la mesure où il considère que celle-ci est établie par un acte juridique. Il considère en tout état de cause que sa demande n’est pas prescrite pour avoir été présentée dans les cinq ans suivant le décès de sa mère. Par ailleurs, Monsieur [K] [E] fait observer qu’il n’existe pas d’indivision pour tous les biens concernés par la donation-partage en date du 19 mars 2003, mais uniquement sur la maison située sur une parcelle cadastrée B [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 6] et sur une parcelle cadastrée B [Cadastre 10]. Il ajoute que pour cette dernière, l’indivision n’est pas entre lui et ses frère et soeur, mais uniquement entre lui et sa soeur. En tout état de cause, il soutient que la demande reconventionnelle de partage de ces deux indivisions, formulée par ses frère et soeur, n’est pas recevable pour deux motifs : le premier tenant à l’absence de lien suffisant avec sa demande initiale au sens de l’article 70 du code de procédure civile et le second tenant à l’absence de diligences amiables contrairement aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile. Plaidé à l’audience du 6 juin 2024, l’incident a été mis en délibéré au 4 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la prescription des demandes de Monsieur [K] [E] : Selon l’article L321-17 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Il est par ailleurs constant que les actions en fixation de créance de salaire différé se prescrivent par cinq ans à compter du décès de l’exploitant, conformément à l’article 2224 du code civil. En l’espèce, Monsieur [K] [E] revendique une créance de salaire différé à inscrire au passif de la succession de sa mère, et non de celle de son père. Madame [V] [W] épouse [E] étant décédée le [Date décès 4] 2018, l’action engagée par Monsieur [K] [E] par assignation du 2 février 2023, soit dans les cinq ans, n’est pas prescrite. La question de savoir si Madame [V] [W] épouse [E] avait ou non la qualité d’exploitante agricole est une question de fond qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. II - Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles : Dans le cadre de conclusions n°1 au fond notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] formulent deux demandes distinctes aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : - la première concernant la succession de Madame [V] [W] veuve [E], leur mère, - la seconde concernant l’indivision existant entre les trois enfants [E]. Il convient d’examiner distinctement la recevabilité de ces deux demandes. 1) Sur la demande concernant la succession de Madame [V] [W] veuve [E] : En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, pour justifier de diligences accomplies à titre amiable, Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] visent, sans plus d’explication, leurs pièces 7, 8, 12 et 13 qui correspondent respectivement à : - un courrier du 28 octobre 2021 de Maître COUDRAIS-PATROM à Madame [L] [E] épouse [D]. -un courrier du même auteur à la même destinataire en date du 4 septembre 2020, - un courrier du 21 septembre 2021 de Maître COUDRAIS-PATROM à Maître Cécile FORNIER, conseil des défendeurs, - un courrier du 8 octobre 2021, avec relance du 3 novembre 2021, de Maître [F] [R] à Maître [J] [H], notaire de Monsieur [K] [E]. La difficulté est que ces différents courriers portent uniquement sur le sort d’une maison cadastrée section B n°[Cadastre 9] située à [Localité 6], et plus précisément sur l’évaluation dudit bien et la ou les propositions d’achat formulées par Monsieur [U] [E]. Or, ledit bien ne fait pas partie de la succession de Madame [V] [W] veuve [E]. En effet, aux termes d’un acte intitulé “donation-partage” en date du 19 mars 2003, Madame [V] [W] veuve [E] a fait don à ses trois enfants, chacun pour un tiers indivis, de la nue-propriété de la maison précitée, en s’en réservant l’usufruit sa vie durant. Cet usufruit s’est éteint au décès de Madame [V] [W] veuve [E], de sorte que le bien litigieux ne peut pas faire partie de la succession de l’intéressée. En conséquence, force est de constater que Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] ne justifient d’aucune diligence pour parvenir au partage amiable de la succession de leur mère. Leur demande correspondante ne peut qu’être déclarée irrecevable. 2) Sur la demande concernant l’indivision existant entre les trois enfants [E] : Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l’espèce, à la lecture de l’acte de donation-partage précité du 19 mars 2003 visé par Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] au soutien de leurs demandes, il convient de constater que la seule indivision existant entre les trois enfants [E] concerne la maison cadastrée section B n°[Cadastre 9] située à [Localité 6]. Une autre indivision existe, mais uniquement entre Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [K] [E] concernant une parcelle de pré cadastrée section B n°[Cadastre 10] à [Localité 6]. Les autres parcelles visées dans l’acte précité ont toutes fait l’objet d’une donation en pleine propriété au profit de Monsieur [B] [E] seul. Il n’existe donc pas d’indivision pour ces biens. Il faut donc considérer que la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage porte uniquement sur l’indivision existant pour la maison cadastrée section B n°[Cadastre 9] située à [Localité 6]. Or, cette demande, pour les raisons déjà exposées, est sans aucun lien avec le règlement de la succession de Madame [V] [W] veuve [E] et, a fortiori, avec la créance de salaire différée revendiquée par Monsieur [K] [E]. En conséquence, cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 70 précité. A titre surabondant, il convient de rappeler aux parties que l’ouverture d’un partage judiciaire avec désignation d’un notaire commis et d’un juge commis ne s’impose qu’en cas de complexité des opérations selon l’article 1364 du code de procédure civile, ce qui n’apparaît nullement être le cas en l’occurrence. Il semble en effet que le seul désaccord susceptible d’exister entre les parties, à supposer qu’il reste d’actualité, porte uniquement sur l’évaluation du bien concerné au vu des pièces versées aux débats. III - Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la poursuite de l’instance, il convient de réserver le sort des dépens. A ce stade du litige, aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E]. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E], DECLARE irrecevables la demande reconventionnelle de Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [W] veuve [E], décédée le [Date décès 4] 2018, et toutes leurs demandes subséquentes sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables la demande reconventionnelle de Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et Monsieur [K] [E],et toutes leurs demandes subséquentes sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, RESERVE les dépens, REJETTE la demande de Madame [L] [E] épouse [D] et Monsieur [B] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYE l’affaire à la mise en état du 3 octobre 2024 pour conclusions au fond en réplique de Monsieur [K] [E] à peine de radiation de l’affaire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La Greffière, La Juge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civile et le secarticle 815-13 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civilearticle L321-17 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritimearticle 815 du Code civilarticle 1360 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile en visant
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686eaafe74459e0c7ed3aa9
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